# RÈGLEMENT 419.01.2 d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES

du 15 janvier 2014

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES[A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département)
arrête

### Art. 1 - But et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--1}

1 Le présent règlement précise les dispositions de la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après : la loi)[A] .

2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat.

### Art. 2 - Terminologie {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--2}

1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 3 - Surveillance de l'Etat {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--3}

1 Chaque haute école adresse chaque année au département un rapport d'activité portant sur l'exercice écoulé.

2 Ce rapport contient notamment des informations sur :

3 La direction transmet au département tout indicateur d'activité qu'il estime nécessaire pour examiner la conformité de l'utilisation des ressources au mandat de prestations et aux missions particulières. Le département en définit la périodicité.

4 La direction rend compte de l'utilisation efficiente des ressources mises à sa disposition pour l'accomplissement de ses tâches.

### Art. 4 - Plan d'intentions cantonal {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--4}

1 Le plan d'intentions cantonal constitue la contribution du Conseil d'Etat à la convention d'objectifs de la HES-SO.

2 Ce plan est établi chaque quatre ans par le département sur la base notamment des propositions des hautes écoles, élaborées sous forme de plans de développement, et des orientations stratégiques du département et du Conseil d'Etat.

### Art. 5 - Plan de développement [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--5}

1 Chaque haute école élabore un plan de développement quadriennal, qu'elle transmet au département.

2 Le plan de développement définit :

3 Le conseil professionnel se prononce sur le projet de plan de développement.

4 Le conseil représentatif préavise le plan de développement.

5 La direction transmet au département, dans un délai fixé par ce dernier en tenant compte du calendrier de la HES-SO, le plan de développement, avec le préavis du conseil représentatif.

### Art. 6 - Collaborations {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--6}

1 Les accords de collaboration entre hautes écoles et avec des tiers ont notamment pour objet des prestations d'enseignement, artistiques, de recherche appliquée et de développement. Ils sont conclus à titre onéreux ou non.

2 Préalablement à la conclusion d'accords de collaboration, la direction s'assure de disposer des ressources nécessaires.

3 Les accords de collaboration d'importance stratégique sont transmis pour information au département.

4 La direction tient à jour une liste complète des accords de collaboration signés.

### Art. 7 - Missions particulières {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--7}

1 Les missions particulières confiées par le département à une haute école ont pour but de promouvoir le tissu économique, social, culturel et de la formation vaudois. Elles s'inscrivent dans le développement stratégique des hautes écoles.

2 Les missions particulières font l'objet de conventions entre le département et la haute école. Elles sont financées subsidiairement par la subvention cantonale allouée à la haute école.

3 Les missions particulières sont portées par le département à la connaissance du comité gouvernemental et du rectorat de la HES-SO.

### Art. 8 - Communauté de la haute école [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--8}

1 Les intervenants extérieurs sont aussi considérés comme membres de la communauté de la haute école.

### Art. 9 - Associations {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--9}

1 La direction peut soutenir des associations actives au sein de la haute école, aux conditions cumulatives suivantes :

2 Les associations ont la possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de la haute école dans la mesure des disponibilités. L'autorisation émane de la direction. Elle est limitée dans le temps et peut être renouvelée.

### Art. 10 - Engagement d'un nouveau directeur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--10}

1 Le département met sur pied une commission chargée d'examiner les candidatures au poste de directeur ainsi que de lui donner son avis.

2 La commission est composée de neuf membres au plus, dont un délégué du conseil représentatif de la haute école concernée. Elle peut également comprendre des représentants des milieux professionnels concernés.

### Art. 11 - b) Désignation du directeur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--11}

1 La désignation intervient au plus tard trois mois avant la fin du mandat du directeur en fonction.

### Art. 12 - Evaluation du directeur [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--12}

1 L'évaluation de l'activité du directeur par le département a lieu une année avant la fin de son mandat. Les modalités sont fixées dans une directive du département.

### Art. 13 - Délai d'annonce en cas de renouvellement, de non renouvellement ou de démission du directeur [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--13}

1 Le directeur informe le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département, de sa volonté de renouveler ou non son contrat au plus tard six mois avant son échéance.

2 Si le Conseil d'Etat entend refuser le choix du directeur, il renvoie le dossier au département, en motivant son refus et en l'invitant à lui présenter une nouvelle proposition.

3 Le Conseil d'Etat et le directeur peuvent convenir d'une fin des rapports de travail avant l'échéance du contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités.

4 Le préavis de la HES-SO, mentionné à l'article 22, alinéa 3 de la loi porte sur l'engagement du directeur. Il n'est pas exigé pour un renouvellement de l'engagement ou pour un non renouvellement.

### Art. 14 - Engagement et renouvellement de l'engagement des autres membres de la direction [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--14}

1 Le directeur propose l'engagement, le renouvellement ou le non renouvellement des autres membres de la direction, selon des modalités fixées par le département sous forme de directive. Ce dernier formule une proposition au Conseil d'Etat.

1bis Pour les cas de renouvellement ou de non renouvellement, la proposition est soumise au Conseil d'Etat au plus tard huit mois avant la fin du mandat du titulaire.

2 Si le Conseil d'Etat entend refuser la proposition, il invite le département à lui en présenter une nouvelle.

### Art. 15 - Délai d'annonce en cas de non renouvellement ou de démission des autres membres de la direction {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--15}

1 Si le Conseil d'Etat entend ne pas renouveler le contrat d'un autre membre de la direction, il en informe ce dernier au moins six mois avant la fin de son engagement.

2 Le Conseil d'Etat et un autre membre de la direction peuvent convenir d'une fin des rapports de travail avant l'échéance du contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités. Le directeur en est préalablement informé.

### Art. 16 - Engagement et renouvellement de l'engagement du directeur et des autres membres de la direction [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--16}

1 Le premier engagement et le renouvellement de l'engagement du directeur et des autres membres de la direction se déroulent conformément aux dispositions statutaires de la fondation.

2 Le premier engagement et le renouvellement de l'engagement du directeur sont soumis à l'accord préalable du département.

3 Le préavis de la HES-SO, mentionné à l'article 22, alinéa 3 de la loi, porte sur l'engagement du directeur. Il n'est pas exigé pour un renouvellement de l'engagement ou pour un non renouvellement.

4 En cas de démission du directeur en cours de mandat, l'autorité d'engagement en informe le département.

### Art. 17 - Exercice de la fonction {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--17}

1 Le directeur et les autres membres de la direction exercent leur fonction à plein temps.

2 Pendant la durée de leur engagement, le directeur et les autres membres académiques de la direction renoncent en principe à leur charge académique.

3 Des membres de la direction peuvent être autorisés à exercer temporairement leur fonction à un taux plus bas, notamment pour pouvoir concilier vie familiale et professionnelle et à condition que ces personnes consacrent l'entier de leur taux d'activité à leur tâche de direction.

### Art. 18 - Attributions des autres membres de la direction {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--18}

1 Le directeur établit les cahiers des charges des autres membres de la direction.

### Art. 19 - Congé scientifique des membres académiques {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--19}

1 Les membres académiques de la direction qui sortent de charge peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec versement intégral de leur salaire.

2 L'autorité d'engagement tient compte, pour fixer la durée du congé, de la pertinence et de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein de la direction.

### Art. 20 - Activités accessoires [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--20}

1 Les activités accessoires du directeur et des autres membres de la direction sont exercées sous leur propre responsabilité.

2 L'autorité d'engagement peut interdire au directeur et aux autres membres de la direction l'exercice d'une activité accessoire si elle est incompatible avec leur fonction.

### Art. 21 - Modalités de rétrocession {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--21}

1 Au sein des hautes écoles cantonales, les revenus perçus par les directeurs et les autres membres de la direction au titre d'activités accessoires qui présentent un lien avec l'activité principale sont soumis aux modalités de rétrocession en vigueur pour le personnel de l'Etat de Vaud.

2 Les revenus d'activités accessoires des directeurs et des autres membres de la direction des hautes écoles privées subventionnées font l'objet de dispositions spécifiques dans leur contrat de travail.

### Art. 22 - Composition [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--22}

1 Les sièges du conseil représentatif, dont le nombre est fixé par le règlement interne de chaque haute école, sont répartis, entre les trois corps désignés aux lettres a à c, de la manière suivante :

### Art. 23 - Circonscription électorale {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--23}

1 Chaque haute école forme une circonscription électorale.

### Art. 24 - Élections [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--24}

1 Chacun des corps mentionnés à l'article 22 forme un collège électoral distinct.

### Art. 25 - Mode de scrutin [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--25}

1 Les élections ont lieu selon le système de la majorité simple au sein de chaque corps, en un tour. En cas d'égalité, il est procédé au tirage au sort. Lorsque les candidats sont en nombre inférieur ou égal aux sièges, ils peuvent être élus tacitement.

### Art. 26 - Organisation des élections {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--26}

1 Les élections sont organisées par la direction. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du scrutin.

### Art. 27 - Entrée en fonction [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--27}

1 Le conseil représentatif se réunit en séance constitutive au plus tard trente jours après la publication du résultat des élections, sous la présidence du doyen d'âge de ses membres. Il élit son président en son sein à la majorité absolue des membres présents au premier tour et, si un second tour est nécessaire, à la majorité relative.

### Art. 28 - Désignation et durée du mandat {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--28}

1 Les membres du conseil professionnel de la haute école sont désignés par la direction.

2 Le mandat est de cinq ans, renouvelable.

3 Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les attributions du conseil professionnel de la haute école privée subventionnée sont exercées par le conseil de fondation.

### Art. 29 - Organisation et fonctionnement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--29}

1 Le conseil professionnel élit son président et s'organise lui-même.

2 Il se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à la demande du quart de ses membres ou à celle de la direction.

3 Un membre au moins de la direction assiste aux séances.

### Art. 30 - Principes [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--30}

1 Chaque haute école cantonale gère de manière autonome l'ensemble de son personnel en collaboration avec le service en charge du personnel de l'Etat.

2 Une convention conclue entre chaque haute école cantonale et l'Etat, représenté par le service en charge du personnel et le service en charge des hautes écoles, précise la délégation et la répartition des tâches en matière de gestion du personnel dans le but d'assurer le respect de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers-VD), ses règlements et ses directives d'application.

### Art. 31 - b) Hautes écoles privées subventionnées [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--31}

1 Chaque haute école privée subventionnée gère l'ensemble de son personnel de manière autonome.

2 Elle veille à harmoniser les conditions de travail avec celles des hautes écoles cantonales, notamment quant au temps de travail, au salaire, aux vacances et aux différents types de congés.

### Art. 32 - Cahier des charges {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--32}

1 Chaque collaborateur de la haute école exerce sa fonction selon un cahier des charges.

### Art. 33 - Commissions du personnel {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--33}

1 Les commissions du personnel des hautes écoles cantonales sont créées conformément aux dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud. Elles y exercent les attributions qui y sont prévues.

2 Les membres des commissions du personnel sont élus par les collaborateurs des hautes écoles, à l'exception des membres de la direction, au bulletin secret et à la majorité simple des votants.

3 Sont éligibles les collaborateurs de la haute école, à l'exception des membres de la direction.

4 Les commissions du personnel des hautes écoles privées subventionnées peuvent être créées conformément aux dispositions statutaires.

### Art. 34 - Associations du personnel {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--34}

1 La direction reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel représentatives des collaborateurs de la haute école.

### Art. 35 - Principe [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--35}

1 Les titres que la loi requiert pour l'engagement en qualité de professeur HES ordinaire, professeur HES associé, professeur HES assistant, maître d'enseignement HES, chargé de cours HES, adjoint scientifique ou artistique HES et collaborateur scientifique ou artistique HES sont des conditions nécessaires mais non suffisantes.

### Art. 36 - ... [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--36}

1 ...

### Art. 36a - Salaire initial [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--36a}

1 Les expériences professionnelles qui peuvent être prises en compte au sens de l'article 44, alinéa 4 de la loi sont :

### Art. 36b - Chargé de cours HES [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--36b}

1 Les activités d'enseignement des disciplines académiques exercées par le chargé de cours HES peuvent être comptabilisées comme expérience professionnelle ou artistique.

2 Le maintien de l'activité professionnelle ou artistique en lien avec le domaine d'enseignement est une condition de la continuation des rapports de travail. En cas de perte d'emploi, le chargé de cours HES dispose de deux ans pour retrouver une activité dans le domaine professionnel ou artistique.

### Art. 37 - Professeur HES invité [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--37}

1 ...

2 Le contrat d'engagement désigne la prestation à fournir et précise la durée de l'engagement.

3 La direction détermine les conditions d'engagement.

### Art. 38 - Intervenants extérieurs [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--38}

1 L'intervenant extérieur est appelé, en raison de ses compétences professionnelles particulières, à fournir une prestation d'enseignement ou de service de manière ponctuelle ou régulière.

2 Le contrat d'engagement désigne la prestation à fournir ainsi que la durée de l'engagement.

3 La direction détermine les conditions d'engagement. Les conditions de résiliation sont celles prévues par le Code des obligations[B] .

### Art. 39 - Taux d'activité [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--39}

1 Le taux d'activité du professeur HES ordinaire est en principe d'au moins 75%. Les exceptions sont réglées à l'article 40 du présent règlement.

2 Le taux d'activité du professeur HES associé est d'au moins 50%.

3 Le taux d'activité du maître d'enseignement HES est d'au moins 20%.

4 Le taux d'activité minimum du professeur HES assistant correspond à celui prévu pour la fonction visée.

5 Le taux d'activité du chargé de cours HES est au maximum de 50 %.

### Art. 40 - b) Exceptions [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--40}

1 Lorsque les besoins de la haute école le permettent, la direction peut, notamment pour tenir compte de la conciliation entre vie familiale et professionnelle :

2 Dans les deux cas prévus à l'alinéa 1, le taux ne peut être inférieur à 50%.

3 La direction peut également accorder à un professeur HES ordinaire une exception au taux d'activité fixé à l'article 39, alinéa 1 lorsque celui-ci exerce en parallèle une fonction académique dans une institution partenaire.

### Art. 41 - Indemnités du professeur HES invité et de l'intervenant extérieur [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--41}

1 Le professeur HES invité ainsi que l'intervenant extérieur engagés par une haute école cantonale sont rétribués sous la forme d'une indemnité selon des barèmes arrêtés par le Conseil d'Etat.

2 Ces barèmes s'appliquent par analogie aux indemnités versées au professeur HES invité ainsi qu'à l'intervenant extérieur engagés par une haute école privée subventionnée.

### Art. 41a - Indemnités pour charge particulière [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--41a}

1 La direction transmet annuellement au département la liste des indemnités pour charge particulière octroyées selon l'article 51 de la loi.

### Art. 42 - Modalités de rétrocession des revenus d'activités accessoires {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--42}

1 Au sein des hautes écoles cantonales, les revenus d'activités accessoires autorisées qui présentent un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école sont soumis à rétrocession, selon des modalités fixées par la direction, approuvées par le département.

2 Les revenus d'activités accessoires des membres du personnel d'enseignement et de recherche des hautes écoles privées subventionnées sont soumis aux dispositions du Code des obligations[B] sur le contrat de travail.

### Art. 43 - Période probatoire [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--43}

1 Neuf mois avant le terme de la période probatoire, le professeur HES ordinaire, le professeur HES associé, le professeur HES assistant, le maître d'enseignement HES, le chargé de cours HES ainsi que l'adjoint scientifique ou artistique HES sont avisés par la direction qu'ils doivent lui remettre dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités telles que décrites dans le cahier des charges.

2 Ce rapport sert à l'évaluation par la direction, laquelle peut déléguer cette tâche au responsable hiérarchique de la personne concernée. Suite à cette évaluation, la direction peut confirmer l'engagement ou y mettre fin.

2bis Pour le professeur HES assistant, l'évaluation au terme de la période probatoire peut être assimilée à l'évaluation au sens de l'article 44a et conduire à la titularisation dans le poste visé.

3 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée.

4 En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour une année.

### Art. 43a - Absences et congés de longue durée pendant la période probatoire [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--43a}

1 En cas d'absence ou de congé de quatre semaines consécutives au moins, la période probatoire peut être prolongée d'autant, mais au maximum d'une année.

### Art. 44 - Evaluation régulière {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--44}

1 Deux ans avant l'échéance de leur engagement, les professeurs HES ordinaires et les professeurs HES associés font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 43 du présent règlement.

2 La direction renouvelle ou non l'engagement pour le début d'une année académique ; elle en informe la personne concernée au moins six mois à l'avance.

3 Si elle envisage de ne pas renouveler l'engagement, la direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet.

4 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance au professeur concerné.

### Art. 44a - Évaluation du professeur HES assistant en prétitularisation conditionnelle [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--44a}

1 Au terme du neuvième semestre d'enseignement au plus tard, le professeur HES assistant est soumis à une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 43 du présent règlement.

2 La direction peut conclure à la titularisation ou à la non-titularisation. Si la non-titularisation est envisagée, la direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet.

3 En cas de non-titularisation, l'engagement est résilié, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique.

4 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée.

### Art. 45 - Congé scientifique {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--45}

1 Le professeur HES ordinaire et le professeur HES associé peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec versement intégral de leur traitement, après chaque période d'enseignement de six ans.

2 Le congé doit faire l'objet d'une demande motivée adressée à l'autorité d'engagement indiquant les activités prévues pendant le congé.

3 L'autorité d'engagement tient compte, pour fixer la durée du congé, de la pertinence et de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés.

4 L'autorité d'engagement organise les suppléances nécessaires à la bonne marche de l'enseignement pendant le congé.

### Art. 46 - Admission {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--46}

1 L'admission d'un étudiant dans une filière d'études fait l'objet d'une décision de la haute école.

### Art. 47 - Immatriculation [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--47}

1 L'immatriculation d'un étudiant à la HES-SO fait l'objet d'une décision de la haute école dans laquelle il souhaite suivre sa formation. Elle intervient au terme de la procédure d'admission et est effective au jour de la rentrée académique.

### Art. 48 - Année académique {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--48}

1 La HES-SO fixe le calendrier académique.

### Art. 49 - Organisation des études {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--49}

1 L'organisation des études menant à un titre HES fait l'objet de règlements et directives de la HES-SO. Ces derniers peuvent être complétés par des règlements de filières ou d'études adoptés par la haute école et approuvés par le département.

2 Les études sont organisées selon un système modulaire avec attribution de crédits ECTS (European Credit and Accumulation Transfer System).

### Art. 49a - Santé [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--49a}

1 La direction peut exiger de l'étudiant la production d'un certificat médical attestant de son aptitude à suivre la formation concernée. Ce certificat peut être établi par le médecin traitant de l'étudiant ou un médecin désigné par la direction.

2 Si la poursuite de la formation reste possible malgré une atteinte à la santé de l'étudiant, la direction peut prendre des mesures d'aménagement des études.

3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES.​​​​

### Art. 49b - Suspension de la formation pour raisons de santé [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--49b}

1 En cas de non-présentation du certificat médical au sens de l'article 49a du présent règlement, la direction peut suspendre la formation jusqu'à la production de ce dernier.

2 Lorsque l'état de santé de l'étudiant n'est pas compatible avec la formation, la direction peut suspendre celle-ci pour des raisons de santé au maximum jusqu'à la fin du semestre en cours. Si l'incompatibilité persiste, la suspension peut être renouvelée, à chaque fois d'un semestre au plus.

3 En cas de nécessité, la formation peut être suspendue avec effet immédiat à titre de mesure provisionnelle pour une période maximale de quatre semaines.

4 La suspension fait l'objet d'une décision de la direction avec indication de la voie et du délai de réclamation.

5 Jusqu'à concurrence de 24 mois, les périodes de suspension prononcées ne sont pas comptabilisées dans la durée des études.

6 Les alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES.​​​

### Art. 49c - Fréquentation de la formation et absences [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--49c}

1 Les exigences liées à la fréquentation de la formation et les modalités de justification des absences sont définies par les règlements de la HES-SO et de la haute école.

### Art. 49d - Règles de comportement [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--49d}

1 Sous peine des sanctions disciplinaires de l'article 60 de la loi, l'étudiant respecte les règles de la haute école et reste soumis à celles-ci lorsqu'il est accueilli par des institutions de formation pratique ou des partenaires extérieurs.

2 Sont notamment proscrits les comportements suivants :

3 ​​Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux auditeurs et participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES.​​​​​

### Art. 50 - Procédure disciplinaire [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--50}

1 La direction peut, d'office ou sur dénonciation, ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre d'un étudiant, pour tout agissement passible de sanctions disciplinaires au sens de l'article 60 de la loi.

2 La direction instruit l'enquête disciplinaire ou en charge une entité externe.

3 L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

4 La sanction disciplinaire prononcée par la direction est notifiée par écrit avec indication des motifs, de la voie et du délai de réclamation.

5 Lorsque la bonne marche de la haute école l'exige, la direction peut, après avoir entendu l'étudiant, prononcer des mesures provisionnelles pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire durant la durée de la procédure disciplinaire.

6 En cas de péril en la demeure, des mesures provisionnelles urgentes peuvent être ordonnées sans audition préalable de l'étudiant.

7 Cette procédure s'applique par analogie aux auditeurs et aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES.

### Art. 51 - Taxes {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--51}

1 Les candidats à l'admission et les étudiants immatriculés s'acquittent des taxes prévues par la HES-SO.

### Art. 52 - Cours suivis par les auditeurs {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--52}

1 Les cours suivis par les auditeurs font l'objet d'une attestation de présence délivrée par la haute école. Ils ne sont pas soumis aux procédures d'évaluation et n'obtiennent pas de crédits ECTS.

2 Les auditeurs sont soumis aux taxes prévues par les hautes écoles.

### Art. 53 - Disposition transitoire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--53}

1 Jusqu'à la mise en place des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche définies par la LHEV, les articles 43, 44, alinéa 2, 45 à 55 et 57 du règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise restent applicables.

### Art. 53a - Dispositions transitoires de la modification du 3 juillet 2024 [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--53a}

1 Les membres du personnel des hautes écoles engagés avant l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 restent soumis aux anciennes exigences requises à l'engagement.

2 Les taux d'activité minimum prévus à l'article 39 s'appliquent aux engagements et renouvellements postérieurs à l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024.

3 Un professeur HES ordinaire engagé sur la base du taux minimal de 80% avant l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 peut demander une réduction de son taux à 75%.

4 Les procédures disciplinaires en cours devant les directions des hautes écoles lors de l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 se poursuivent selon le nouveau droit. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant cette entrée en vigueur conservent leur validité.

### Art. 53b - Disposition transitoire de la modification du 1er octobre 2025 [ 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--53b}

1 La modification de l'article 43a s'applique à toutes les périodes probatoires en cours lors de l'entrée en vigueur des modifications du 1er septembre 2025.

### Art. 54 - Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--54}

1 Le règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise est abrogé, sous réserve de l'article 53 du présent règlement.

### Art. 55 - Mise en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.2--55}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 30 à 45, dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement.