# RÈGLEMENT 419.01.3 sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES

du 24 septembre 2014

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après : LHEV)[A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département)
arrête

### Art. 1 - Objet et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--1}

1 Le présent règlement fixe les principes de gestion financière et les normes comptables applicables aux hautes écoles cantonales de type HES (ci-après : les hautes écoles cantonales), notamment les principes concernant la planification financière, l'établissement du budget et la présentation des comptes.

2 Il précise également les règles applicables à la gestion des fonds de réserve et d'innovation des hautes écoles cantonales.

### Art. 2 - Cautions et garanties {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--2}

1 Les hautes écoles cantonales ne sont pas autorisées à octroyer des prêts, garanties ou cautions ni à contracter des emprunts.

### Art. 3 - Service en charge des hautes écoles cantonales {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--3}

1 Le service en charge des hautes écoles (ci-après : le service)[B] représente l'Etat dans ses rapports financiers avec celles-ci.

2 A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

### Art. 4 - Direction de la haute école cantonale {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--4}

1 En plus de celles qui lui sont conférées par la loi, la direction de chaque haute école cantonale exerce les compétences suivantes :

### Art. 5 - Principes {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--5}

1 Le budget de chaque haute école cantonale est établi par année civile conformément aux directives budgétaires de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et du département. Il enregistre l'ensemble des activités de la haute école cantonale.

2 Le budget de la haute école cantonale est équilibré. Il est présenté selon le plan comptable de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

### Art. 6 - Elaboration {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--6}

1 La direction élabore un projet de budget qui tient compte des objectifs de la haute école cantonale, découlant du mandat de prestations et des missions particulières.

### Art. 7 - Préavis {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--7}

1 Le projet de budget de chaque haute école cantonale est préavisé par le conseil représentatif de celle-ci.

2 Il est ensuite transmis au service, par la direction, accompagné d'un rapport explicatif. Il constitue par ailleurs la base de demande de la subvention liée aux missions particulières.

3 En cas de préavis négatif, la direction présente un second projet, après examen des remarques formulées par le conseil représentatif. Si ce dernier réitère son préavis négatif, le second projet préparé par la direction est transmis au service avec le résultat du vote.

### Art. 8 - Arrêt du budget {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--8}

1 Après confirmation de la subvention cantonale par le service, la direction arrête le budget.

### Art. 9 - Suivi budgétaire {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--9}

1 Dans le cadre du suivi budgétaire de chaque haute école cantonale par le service, la direction transmet à ce dernier :

2 Le service peut demander à la direction toute autre information, notamment dans le but de s'assurer d'une utilisation des ressources efficiente et conforme aux objectifs découlant du mandat de prestations et des missions particulières.

### Art. 10 - Structure {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--10}

1 Chaque haute école cantonale établit sa comptabilité par année civile selon le plan de comptes et les règles communes de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

2 Les comptes de la haute école cantonale se composent :

### Art. 11 - Compte de résultat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--11}

1 Le compte de résultat renseigne sur l'utilisation des ressources pour l'exécution de l'ensemble des missions de la haute école cantonale durant l'année civile.

2 Il enregistre les charges et les revenus dont la reconnaissance économique ou juridique a lieu durant l'année civile.

3 Les reports de crédits ne sont pas autorisés.

### Art. 12 - Compte d'investissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--12}

1 Le compte d'investissement est constitué du patrimoine administratif.

2 Le solde du compte d'investissement est enregistré dans le bilan.

### Art. 13 - Bilan {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--13}

1 Le compte de bilan renseigne sur le patrimoine de la haute école cantonale (actif) et son financement (passif).

### Art. 14 - b) Actif {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--14}

1 L'actif du bilan se compose notamment :

### Art. 15 - c) Passif {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--15}

1 Le passif du bilan se compose notamment :

### Art. 16 - Annexe aux comptes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--16}

1 L'annexe aux comptes se compose notamment :

### Art. 17 - Compte courant {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--17}

1 L'Etat et la haute école cantonale créent tous deux un compte courant dans leurs comptabilités respectives. Ces comptes enregistrent en particulier les mouvements suivants :

### Art. 18 - Trésorerie {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--18}

1 Les appels de liquidités de chaque haute école cantonale doivent couvrir ses besoins effectifs courants.

### Art. 19 - Approbation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--19}

1 La direction transmet les comptes au service dans les délais convenus.

2 Les comptes sont approuvés par le Conseil d'Etat. Ils sont publiés selon le plan de comptes cantonal sous la forme d'une annexe aux comptes de l'Etat.

### Art. 20 - Comité d'audit {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--20}

1 Le service constitue un comité d'audit de la haute école cantonale et en désigne les membres. Le comité d'audit :

### Art. 21 - Alimentation et solde {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--21}

1 Le fonds de réserve et d'innovation de chaque haute école cantonale est alimenté en particulier par les excédents de revenu de l'exercice.

2 Son solde ne doit pas excéder le 5% du total des charges de l'exercice précédent. Tout excédent à ce seuil de 5% est restitué à l'Etat en déduction de la subvention de l'exercice suivant.

### Art. 22 - Directive {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--22}

1 Chaque haute école cantonale adopte une directive sur l'utilisation du fonds, notamment son alimentation, ses conditions d'utilisation, les compétences de prélèvement et les procédures internes.

2 La directive est approuvée par le département.

### Art. 23 - Rapport {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--23}

1 Un rapport concernant l'utilisation du fonds est adressé chaque année au service.

2 En cas d'utilisation du fonds pour compenser les dépassements et/ou la perte d'un exercice, le rapport précise les raisons de cette situation.

### Art. 24 - Normes comptables {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--24}

1 Les normes comptables et les directives financières de l'Etat, ainsi que la loi du 20 septembre 2005 sur les finances[C] , notamment les principes prévus à son article 4, s'appliquent en l'absence de la norme comptable uniforme prévue à l'article 51 alinea 2 de la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale[D] .

### Art. 25 - Transfert des actifs et passifs {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--25}

1 Le transfert des actifs et des passifs de chaque haute école cantonale s'effectue à la valeur comptable au 31 décembre 2014.

### Art. 26 - Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--26}

1 Les règlements suivants sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement :

### Art. 27 - Disposition finale {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.3--27}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.