# RÈGLEMENT 419.01.5 sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES

du 1 avril 2015

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 10, alinéa 4, 40 et 42, alinéa 3 de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après : LHEV)[A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - But [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--1}

1 Le présent règlement a pour but de fixer les conditions applicables aux rapports de travail entre les hautes écoles cantonales de type HES (ci-après : les hautes écoles cantonales), les assistants HES et les assistants étudiants.

2 Les hautes écoles privées subventionnées veillent à harmoniser les conditions de travail des assistants HES et des assistants étudiants avec celles des hautes écoles cantonales, notamment quant au temps de travail, au salaire, aux vacances et aux différents types de congé.

### Art. 2 - Champ d'application [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--2}

1 Le présent règlement s'applique aux :

2 Les assistants HES comprennent :

3 Le présent règlement s'applique aux seules personnes auxquelles la haute école peut garantir le financement pendant la durée totale d'engagement prévue à l'article 42, alinéa 3 LHEV[A] .

### Art. 3 - Terminologie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--3}

1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 4 - Assistant HES [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--4}

1 L'assistant HES A est titulaire soit d'un bachelor, soit d'un master d'une haute école.

2 L'assistant HES B est titulaire d'un bachelor d'une haute école.

3 L'assistant HES C est titulaire d'un master d'une haute école.

4 L'assistant HES B doit être inscrit en master au délai d'inscription le plus proche de son engagement en qualité d'assistant HES B.

5 L'assistant HES C doit être inscrit en thèse dans une haute école habilitée à délivrer des doctorats (ci-après : haute école partenaire) au plus tard un an après son premier engagement en qualité d'assistant HES C. Il rédige celle-ci sous la direction ou supervision conjointe d'un membre du personnel d'enseignement et de recherche de la haute école, titulaire d'un doctorat (à l'exception d'un assistant HES) et d'un membre du corps enseignant d'une haute école partenaire.

### Art. 5 - Assistant étudiant {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--5}

1 L'assistant étudiant est immatriculé dans une haute école et inscrit dans un cursus de bachelor.

### Art. 6 - Activités [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--6}

1 Les assistants HES A, B et C participent à une ou plusieurs des activités suivantes :

2 Ils peuvent aussi participer ponctuellement à la réalisation de prestations de service.

3 La part du taux d'activité des assistants HES B et C réservée aux tâches énoncées à l'alinéa 1 et 2 ne peut excéder 50% du taux d'activité fixé par leur contrat.

4 ...

### Art. 7 - b) assistant étudiant [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--7}

1 L'assistant étudiant apporte un soutien aux activités menées par la structure à laquelle il est rattaché.

### Art. 8 - Cahier des charges [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--8}

1 Le responsable du poste établit le cahier des charges des assistants HES A, B et C ainsi que des assistants étudiants, en tenant compte des besoins de la haute école.

2 Le cahier des charges des assistants HES A, B et C est établi conformément aux exigences de l'article 6 du présent règlement.

3 Le cahier des charges de l'assistant étudiant est établi conformément à l'article 7 du présent règlement.

4 Le responsable du poste de l'assistant HES C informe le membre du corps enseignant de la haute école partenaire du contenu du cahier des charges.

5 L'assistant HES C est tenu d'informer le responsable du poste de tout changement concernant son projet de recherche et l'encadrement de ce dernier.

6 Le responsable du poste d'un assistant HES A, B ou C ou d'un assistant étudiant soumet le cahier des charges à la direction pour approbation.

### Art. 9 - b) contenu [ 1 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--9}

1 Le cahier des charges contient les indications suivantes :

### Art. 10 - Autorité d'engagement [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--10}

1 La direction engage les assistants HES et les assistants étudiants.

### Art. 11 - Engagement [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--11}

1 Les assistants HES et les assistants étudiants sont engagés par contrat de droit public.

2 Les dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail sont applicables à titre de droit cantonal public supplétif pour les questions non réglées par les dispositions du présent règlement et les articles de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers-VD) auquel il renvoie.

### Art. 12 - Taux d'engagement [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--12}

1 L'assistant HES A est engagé à un taux minimal de 60%.

2 L'assistant HES B est engagé à un taux minimal de 80%.

3 L'assistant HES C est engagé à un taux de 100%.

4 D'entente entre l'assistant HES A, B ou C et la direction, cette dernière peut réduire le taux minimal d'engagement notamment en cas d'exercice d'une autre activité professionnelle, le cas échéant, en relation avec le domaine de recherche de l'assistant ou en raison de charges familiales.

5 Durant les périodes de cours, le taux d'engagement maximal de l'assistant étudiant est de 40%.

### Art. 13 - Procédure d'engagement [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--13}

1 Les postes vacants et les conditions à remplir sont rendus publics au moins par voie d'annonce sur le site Internet de la haute école.

2 La direction engage l'assistant HES et l'assistant étudiant sur proposition du responsable du poste.

3 Elle adresse le contrat d'engagement à l'intéressé, autant que possible un mois avant le début de l'activité.

### Art. 14 - Durée de l'engagement de l'assistant HES [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--14}

1 L'engagement est conclu pour un an. Les trois premiers mois de travail de la première année d'engagement sont considérés comme temps d'essai.

2 Le contrat est renouvelable annuellement. La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.

3 A l'issue de la première année, le contrat de l'assistant HES C peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

3bis En cas d'engagement à temps partiel d'un assistant HES C en raison de charges familiales, la durée totale de l'engagement peut être prolongée ; elle ne peut toutefois excéder sept ans. La direction règle les modalités.

4 Le temps d'engagement en qualité d'assistant étudiant n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée totale d'engagement de l'assistant HES A, B ou C.

5 En principe, les contrats sont conclus de manière consécutive.

### Art. 15 - Prolongation [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--15}

1 En cas d'absence ou de congé de quatre semaines consécutives au moins de l'assistant HES, la durée maximale de son engagement peut être prolongée d'une année.

2 Les absences prises en considération au sens de l'alinéa 1 sont celles donnant droit au paiement du salaire au sens de la LPers-VD.

3 Les congés pris en considération au sens de l'alinéa 1 sont ceux mentionnés dans la LPers-VD, à l'exception du congé parental et des congés prolongés de l'article 84 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : RLPers-VD).

### Art. 16 - Comptabilisation des années d'assistanat [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--16}

1 L'assistant HES C qui a effectué et obtenu son master au sein d'une haute école cantonale après au maximum trois années en qualité d'assistant HES B a droit à la durée totale de cinq ans en qualité d'assistant HES C. Cette nouvelle période de cinq ans se décline selon les modalités de l'article 14.

### Art. 17 - Application de la LPers [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--17}

1 Les articles 31, 32, 33, 35 et 48 de la LPers-VD s'appliquent par analogie aux assistants HES.

2 Les articles 31, 32, 33 et 48 de la LPers-VD s'appliquent par analogie aux assistants étudiants.

### Art. 18 - Salaire [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--18}

1 Les assistants HES ainsi que les étudiants étudiants sont rémunérés selon un barème spécifique adopté par le Conseil d'Etat.

### Art. 19 - Prévoyance [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--19}

1 Les assistants HES ainsi que les assistants étudiants ne sont pas assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Ils sont soumis aux dispositions de la loi du 12 septembre 1984 sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel.

### Art. 20 - Vacances [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--20}

1 Les assistants HES ont droit à cinq semaines de vacances payées par an, prorata temporis.

2 En cas d'absence due au service militaire, au service civil, à une maladie ou à un accident, les vacances payées sont réduites à hauteur d'un douzième par mois complet d'absence dès et y compris le deuxième mois d'absence.

3 L'assistant étudiant a droit à des vacances payées, conformément aux dispositions du Code des obligations.

### Art. 21 - Résiliation pendant le temps d'essai [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--21}

1 Pendant le temps d'essai, l'autorité d'engagement et l'assistant HES peuvent résilier librement le contrat moyennant un préavis de sept jours.

### Art. 22 - Non renouvellement [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--22}

1 Si le responsable du poste ou l'assistant HES ne veut pas renouveler l'engagement, il en informe l'autre partie ainsi que l'autorité d'engagement, par lettre motivée, deux mois au moins avant l'échéance du contrat ; à défaut, l'engagement est reconduit selon les articles 14 et 15.

2 Le responsable du poste ou l'assistant HES peut saisir l'autorité d'engagement aux fins de médiation.

3 L'autorité d'engagement veille à ce que les assistants HES B et C puissent terminer leur formation.

### Art. 22a - Résiliation anticipée [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--22a}

1 Si l'assistant HES entend cesser exceptionnellement son activité avant le terme de son engagement, il adresse sa démission, en respectant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, au responsable de la structure à laquelle il est rattaché, qui la transmet à la Direction. Il en informe le ou les professeurs avec lesquels il collabore.

### Art. 23 - Certificat de travail [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--23}

1 Les assistants HES et les assistants étudiants ont droit en tout temps à un certificat de travail élaboré sur la base de leurs activités.

### Art. 24 - Litiges [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--24}

1 Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît de toute contestation relative à l'application du présent règlement.

### Art. 25 - Assistant HEV {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--25}

1 L'assistant HEV en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement reste soumis aux termes de son contrat en cours jusqu'à l'échéance de celui-ci.

2 Le temps d'engagement en qualité d'assistant HEV n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée totale d'engagement de l'assistant B ou C.

### Art. 25a - Dispositions transitoires de la modification du 3 juillet 2024 [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--25a}

1 Dès l'entrée en vigueur de la modification du 3 juillet 2024, l'assistant diplômé est dénommé assistant HES.

2 L'assistant HES engagé avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juillet 2024 reste soumis à l'article 15 du présent règlement dans sa version du 1er avril 2015, jusqu'à la fin de la durée maximale de son engagement.

### Art. 26 - Affiliation à la CPEV {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--26}

1 L'assistant HEV en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement reste affilié à la CPEV jusqu'à la fin de son contrat.

### Art. 27 - Rapport {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--27}

1 Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sera fait par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture sur la typologie des assistants ainsi que leur taux d'engagement.

### Art. 28 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.5--28}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.