# RÈGLEMENT 431.01.2 fixant les tarifs pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)

du 18 juin 2001

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêté, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A]
vu l'article 23 de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (Lstat) [B]
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--1}

1 Le présent règlement régit les tarifs requis pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après : le SCRIS)[C] . Ces prestations font l'objet de 4 groupes distincts :

### Art. 2 - Les résultats statistiques de base gratuits {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--2}

1 On entend par résultats statistiques de base l'ensemble des données directement disponibles au SCRIS , sans travail particulier fourni par le service. Ils sont, en principe, offerts gratuitement et comprennent notamment :

### Art. 3 - Les prestations et produits standards {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--3}

1 Ces prestations sont payantes et comprennent notamment :

### Art. 4 - Les travaux sur demande et exploitations spéciales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--4}

1 Les prestations, adaptées au client, sont payantes si leur exécution exige un quart d'heure ou plus; dans ce cas, la facturation s'applique également au premier quart d'heure. Ces prestations comprennent notamment :

2 Les prestations payantes sont facturées à Fr. 150.-- l'heure.

### Art. 5 - Les débours {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--5}

1 Les débours constituent des frais accessoires et complémentaires aux prestations gratuites ou payantes :

### Art. 6 - Liste de prix {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--6}

1 Le SCRIS est compétent pour établir le prix des émoluments pour prestations payantes et débours selon articles 3, 4, 5.

2 Si la prestation est payante au sens des articles 3 et 4, le SCRIS en informe l'intéressé avant d'entreprendre le travail, en précisant les tarifs figurant dans le barème.

3 Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des prix sont calculés sur la base du temps de travail.

### Art. 7 - Mention de la source {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--7}

1 En cas de publication de données statistiques, le receveur s'engage à mentionner les sources.

### Art. 8 - Mandats importants {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--8}

1 L'exécution d'un mandat d'étude fait l'objet d'un devis.

### Art. 9 - Commercialisation de données statistiques {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--9}

1 L'utilisation à des fins commerciales de données statistiques originales élaborées par le SCRIS peut être soumise à autorisation et faire l'objet d'indemnités spéciales fixées par contrat.

### Art. 10 - Facturation minimum {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--10}

1 En cas d'établissement d'une facture, le montant minimum est de Fr. 10.--.

### Art. 11 - Exemption ou réduction d'émolument (annexe ) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--11}

1 Le tableau annexé présente de manière générale les bénéficiaires d'une exemption ou réduction d'émolument.

### Art. 12 - Autres exemptions et remises {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--12}

1 Le SCRIS peut réduire ou remettre des émoluments ou débours :

1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.

### Art. 13 - Clause abrogatoire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--13}

1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.

### Art. 14 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--431.01.2--14}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.