# LOI 432.11 sur l'archivage

du 14 juin 2011

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--1}

1 La présente loi règle l'archivage des documents des autorités désignées à l'article 2, afin :

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--2}

1 La présente loi s'applique aux archives des autorités suivantes (ci-après désignées dans la présente loi "les autorités") :

### Art. 3 - Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--3}

1 On entend dans la présente loi par :

### Art. 4 - Gestion des archives par les autorités {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--4}

1 Les autorités ont la garde de leurs archives courantes et intermédiaires. Elles les gèrent conformément aux principes de la présente loi, de la réglementation d'application [A] et des directives des Archives cantonales vaudoises. Les règles de gestion imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires sont réservées.

2 Elles mettent en oeuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de conservation des documents qui garantissent l'intégrité, l'authenticité, l'accessibilité et la sécurité de ceux-ci.

3 Elles veillent en particulier à être en mesure de répondre dans les délais légaux aux demandes fondées sur la législation sur l'information [B] et sur la protection des données personnelles [C] .

4 Le règlement d'application[A] fixe les exigences minimum en matière d'instruments de gestion des documents.

### Art. 5 - Obligation de proposer les documents aux Archives cantonales vaudoises et sélection {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--5}

1 Les autorités sont tenues de proposer aux Archives cantonales vaudoises tous les documents dont elles n'ont plus besoin pour traiter les affaires ou attester ce traitement.

2 Les Archives cantonales vaudoises décident de la valeur archivistique des documents, avec la collaboration des autorités.

3 Les documents sélectionnés sont versés aux Archives cantonales vaudoises. Les autres documents sont éliminés conformément à l'article 6.

4 Le règlement d'application [A] précise la procédure de sélection et de versement.

5 Les établissements de droit public autonomes et les personnes morales de droit privé, dans la mesure où elles effectuent des tâches publiques qui leur ont été confiées par le canton ou une commune, peuvent être autorisés à conserver leurs archives historiques. Le règlement d'application précise les conditions d'octroi de cette autorisation. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires, la présente loi s'applique à ces organismes comme si les documents avaient été déposés aux Archives cantonales vaudoises.

### Art. 6 - Interdiction d'éliminer sans autorisation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--6}

1 Les documents qui doivent être proposés aux Archives cantonales vaudoises ne peuvent pas être éliminés sans l'autorisation de ces dernières.

2 Le règlement d'application [A] prévoit les exceptions. Il précise la procédure d'obtention de l'autorisation, ainsi que le mode d'élimination.

### Art. 7 - Documents électroniques {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--7}

1 Les autorités tiennent compte des exigences de l'archivage lors de la conception ou du choix de leurs systèmes de gestion électronique des données.

2 A titre exceptionnel et sur la base d'une convention écrite, les documents électroniques sélectionnés en tant qu'archives historiques peuvent être conservés temporairement ou durablement par l'autorité concernée ou par un tiers spécialisé, sous le contrôle des Archives cantonales vaudoises. Leur intégrité, leur authenticité, leur accessibilité et leur sécurité doivent être garanties, ainsi que le respect des délais de protection définis au chapitre III.

### Art. 8 - Gestion des archives communales et intercommunales {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--8}

1 Les communes gèrent leurs archives de façon indépendante. Elles conservent leurs archives historiques.

2 Le syndic est responsable de la bonne gestion des archives communales.

3 Il exerce au niveau de la commune les mêmes attributions que celles conférées aux Archives cantonales vaudoises par le chapitre II de la présente loi. Il peut déléguer cette compétence.

4 Dans les entités intercommunales telles que définies dans l'article 2, alinéa 1, lettre d), le comité de direction est responsable de la bonne gestion des archives intercommunales.

5 Sauf disposition contraire, les entités intercommunales déposent leurs archives historiques dans la commune où elles ont leur siège statutaire.

### Art. 9 - Missions des Archives cantonales vaudoises {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--9}

1 Les Archives cantonales vaudoises veillent à la constitution des archives historiques des autorités cantonales, assurent leur conservation et facilitent leur consultation. A ces fins, elles assument notamment les responsabilités suivantes :

2 Les compétences conférées aux Archives cantonales vaudoises par l'alinéa 1, lettres a) à c), s'étendent aux archives des organismes cités à l'article 5, alinéa 5, sous réserve de la conservation par ceux-ci de leurs archives historiques.

3 En matière d'archives communales, les Archives cantonales vaudoises ont pour mission de conseiller les autorités et de soutenir les personnes chargées de leur gestion. Elles peuvent en tout temps inspecter les archives communales, faire rapport à la municipalité et si nécessaire dénoncer au département en charge des relations avec les communes[D] les situations non conformes à la loi ou à la réglementation.

4 Les Archives cantonales vaudoises ont également pour mission de rechercher, collecter, conserver et mettre à disposition du public des fonds d'archives provenant de personnes physiques ou morales privées et qui ont un lien significatif avec le Canton de Vaud.

### Art. 10 - Principes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--10}

1 Jusqu'à l'expiration du délai de protection défini aux articles 11 et 12, la consultation par le public des archives historiques est soumise à l'autorisation de l'autorité qui a versé les documents. Celle-ci se prononce conformément à la législation sur l'information [B] et sur la protection des données personnelles [C] .

2 Après l'expiration du délai de protection, la consultation est libre, sous réserve de l'article 12, alinéa 4.

3 La consultation est gratuite. Un émolument peut être perçu pour des prestations particulières.

4 La consultation peut être limitée si l'état de conservation des documents l'exige.

5 La consultation des fonds d'archives privées est réglée par les conventions signées avec le donateur ou déposant. A défaut, les dispositions de la présente loi s'appliquent.

### Art. 11 - Délai de protection ordinaire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--11}

1 Le délai de protection ordinaire est de 30 ans. Il s'applique à tous les documents, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 12.

2 Le délai court à compter de la date de clôture du dossier ou, pour un document isolé, de la date de création de ce dernier.

### Art. 12 - Délai de protection spécial {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--12}

1 Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité au sens de l'article 4 de la loi sur la protection des données personnelles [C] sont soumis à un délai de protection spécial, à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.

2 Le délai est de 10 ans après la date du décès de la personne concernée, respectivement de 100 ans après la naissance si la date du décès est inconnue et ne peut pas être déterminée sans entraîner un travail disproportionné. Si ni la date du décès ni celle de la naissance ne peut être retrouvée, le délai expire après 100 ans à compter de l'ouverture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection spécial ne peut être inférieur au délai ordinaire.

3 Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient librement consultées par des tiers, le Conseil d'Etat peut en prolonger le délai de protection par voie d'arrêté et pour une durée limitée. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient à la municipalité.

4 Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, les Archives cantonales vaudoises ou l'autorité qui a versé les documents peuvent, par décision, en restreindre ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient à la municipalité.

5 Les dispositions d'autres lois qui prévoient des délais de protection spécifiques pour certains types de documents sont réservées.

### Art. 13 - Consultation par les autorités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--13}

1 L'autorité qui a versé les documents peut les consulter en tout temps, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Lorsqu'il s'agit de données personnelles, l'autorité qui a versé les documents ne peut les consulter pendant le délai de protection que dans les buts suivants :

### Art. 14 - Contestation de données archivées {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--14}

1 Les archives historiques ne peuvent pas être modifiées. Les personnes concernées peuvent faire ajouter, par une adjonction explicitement désignée comme telle, la mention de leur caractère litigieux ou la preuve de leur inexactitude.

### Art. 15 - Inaliénabilité et imprescriptibilité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--15}

1 Les archives des autorités sont des biens culturels inaliénables. Elles ne peuvent être acquises par prescription.

### Art. 16 - Dispositions pénales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--16}

1 Celui qui aura intentionnellement falsifié, éliminé sans autorisation ou soustrait d'une autre manière à l'archivage un document ayant une valeur archivistique sera puni d'une amende.

2 Est passible de la même peine celui qui aura dévoilé intentionnellement et sans autorisation des informations contenues dans des archives soumises à un délai de protection.

### Art. 17 - Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--432.11--17}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.