# RÈGLEMENT 433.11.3 concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire

du 26 août 2002

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 18 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles [A]
vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.3--1}

1 Le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (ci-après : le fonds) est destiné à faciliter les achats d'ouvrages, publications et autres documents nécessaires à cette bibliothèque.

2 Le fonds sert notamment à financer :

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.3--2}

1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.3--3}

1 Le fonds est alimenté par :

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.3--4}

1 Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article premier.

2 De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

3 Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.3--5}

1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.