# RÈGLEMENT 433.11.4 instituant un Fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO)

du 26 août 2002

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la convention du 15 juin 1996 instituant un Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO) conclue par la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO) et les chefs des départements de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (ci-après : convention RERO)
vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.4--1}

1 Conformément à la convention RERO, la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) assure la coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au RERO.

2 A cet effet, il est institué un « Fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises » (ci-après : le fonds).

3 Ce fonds est constitué du solde du Fonds du système intégré pour les bibliothèques universitaires lausannoises (SIBIL), qui est dissous.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.4--2}

1 Le fonds a pour buts :

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.4--3}

1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.4--4}

1 Le fonds est alimenté par :

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.4--5}

1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.

2 De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.4--6}

1 Le règlement du 18 octobre 1978 sur le Fonds du système intégré pour les bibliothèques universitaires lausannoises (SIBIL) est abrogé.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--433.11.4--7}

1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.