# RÈGLEMENT 434.02.1 d'application de la loi du 26 novembre 2019 sur la Fondation de droit public PLATEFORME 10

du 3 juin 2020

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures
arrête

### Art. 1 - But et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--1}

1 Le présent règlement précise les dispositions de la loi sur la Fondation de droit public PLATEFORME 10 (ci-après : la Fondation).

2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat ou du règlement d'organisation interne de la Fondation (ci-après : le règlement interne).

### Art. 2 - Terminologie {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--2}

1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 3 - Organisation et gestion {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--3}

1 Le Conseil d'Etat exerce sa fonction de surveillance de la Fondation par l'intermédiaire du département en charge de la culture (ci-après : le Département).

2 La Fondation définit, dans son règlement interne et sous réserve des dispositions de la loi et du présent règlement, son organisation et son mode de fonctionnement.

3 Son règlement interne est approuvé par le Département.

4 Les modalités et la portée des collaborations entre la Fondation et des services de l'Etat sont réglées par des conventions conclues entre la Fondation et les différents services concernés.

5 Le Département est partie à ces conventions.

### Art. 4 - Missions générales et patrimoniales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--4}

1 Dans l'exercice de ses missions générales et patrimoniales (ci-après : les missions), la Fondation s'assure du respect de son règlement interne et des exigences prévues par la convention de subventionnement.

### Art. 5 - Charte éthique {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--5}

1 La Fondation applique les recommandations du code de déontologie du Conseil international des musées (ICOM). La charte éthique prévue à l'article 22, alinéa 1, lettre b de la loi du 26 novembre 2019 sur la fondation PLATEFORME 10 (ci-après : la loi) règle les questions relatives au mécénat, au sponsoring et aux relations avec des tiers.

2 Cette charte est applicable aux activités et prestations annexes comme aux missions de la Fondation.

3 Elle est approuvée par le Département.

### Art. 6 - Activités et prestations annexes {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--6}

1 La Fondation peut déployer des activités et délivrer des prestations annexes ou, le cas échéant, recourir à des tiers pour notamment :

2 La Fondation édicte dans son règlement interne les conditions de mise à disposition de ses espaces.

### Art. 7 - Plan stratégique {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--7}

1 Le plan stratégique définit notamment les orientations patrimoniales, culturelles, scientifiques et financières de la Fondation.

2 Il est élaboré par le Conseil de direction.

### Art. 8 - Ressources de la Fondation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--8}

1 La subvention de l'Etat permet de couvrir les coûts de fonctionnement directement liés à l'exécution des missions spécifiées dans la convention de subventionnement, y compris le financement des prestations fournies par des services de l'Etat au sens de l'article 3, alinéa 4.

2 La subvention de l'Etat peut être complétée par des apports financiers de tiers, tels que dons, legs, sponsoring, mécénat et autres subventions, destinés à des objets ou projets spécifiques non couverts par la convention de subventionnement.

3 Un pourcentage de 10% des apports financiers au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres d, e et f de la loi est réservé à la couverture des charges de gestion qu'ils génèrent.

### Art. 9 - Comptabilité {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--9}

1 La Fondation se réfère au plan comptable de l'Etat.

2 Une comptabilité analytique permet le suivi des missions, des activités et prestations annexes, ainsi que de l'exploitation des dons, legs, sponsoring, mécénat et autres subventions.

3 La Fondation est responsable de la gestion de sa trésorerie et se dote d'instruments permettant d'assurer le suivi budgétaire.

4 La Fondation élabore un système de contrôle interne validé par le Département.

### Art. 10 - Convention de subventionnement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--10}

1 La convention de subventionnement contient notamment les objectifs opérationnels de la Fondation, la planification financière et le dispositif d'évaluation des missions, en adéquation avec les objectifs du programme de législature du Conseil d'Etat.

2 Le montant de la subvention annuelle est établi lors de la négociation de la convention de subventionnement, sous réserve de l'adoption du budget annuel par le Grand Conseil.

### Art. 11 - Fonds de réserve et développement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--11}

1 Les ressources de la Fondation prises en compte dans la détermination de l'excédent sont la subvention de l'Etat, les recettes provenant des missions patrimoniales et celles provenant des activités et prestations annexes au sens respectivement de l'article 11, alinéa 1, lettres a, b et c, de la loi.

2 Les charges de la Fondation prises en compte dans la détermination de l'excédent sont les charges des missions patrimoniales et celles des activités et prestations annexes.

3 Lorsque le fonds de réserve et de développement atteint 10% de la subvention annuelle de l'Etat, il n'est plus alimenté et l'entier du bénéfice de l'exercice est reversé à l'Etat.

4 Les modalités de gestion du fonds de réserve et de développement sont définies dans le règlement interne.

### Art. 12 - Fonds des acquisitions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--12}

1 La part de la subvention annuelle attribuée au fonds des acquisitions est précisée dans la convention de subventionnement.

2 Les modalités de gestion du fonds des acquisitions sont définies dans le règlement interne.

### Art. 13 - Contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--13}

1 Le rapport de gestion présente les états financiers de la Fondation, à savoir le compte d'exploitation, le bilan et l'annexe aux comptes. Il établit la distinction entre les missions et les activités et prestations annexes et présente le suivi de l'exploitation des dons, legs, sponsoring, mécénat et autres subventions.

2 Le rapport d'activité présente notamment le suivi des objectifs opérationnels stipulés dans la convention de subventionnement, la gestion des ressources humaines, la fréquentation des expositions et manifestations, les acquisitions, donations et dépôts d'oeuvres.

### Art. 14 - Infrastructures {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--14}

1 L'entretien et la maintenance des bâtiments et de l'ensemble du site, y compris les systèmes techniques et de sécurité, sont assurés par l'Etat, par l'intermédiaire des services concernés.

2 Les frais à charge de la Fondation sont réglés dans les conventions conclues entre la Fondation et les services concernés.

3 L'article 3, alinéas 4 et 5, est applicable.

### Art. 15 - Oeuvres et collections {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--15}

1 La Fondation assure l'entretien, la sécurité, la restauration, la conservation, l'inventorisation et la mise en valeur des biens culturels qui lui sont confiés.

2 Elle veille à la sécurité des biens culturels déposés ailleurs qu'en son sein ou prêtés à des tiers, notamment au travers de clauses contractuelles de dépôt ou de prêt offrant des garanties adéquates.

3 Elle transmet à l'Etat un inventaire à jour de ces biens culturels sur demande du Département, en particulier au moment du transfert de la Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), du Musée cantonal de la photographie (Musée de l'Elysée) et du Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) (ci-après : les musées).

### Art. 16 - Acquisitions par la Fondation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--16}

1 Le processus décisionnel relatif à l'acquisition par achat ou donation, y compris les legs et successions, d'un bien culturel visant à enrichir les collections de l'Etat est précisé dans le règlement interne.

2 Chaque acquisition fait l'objet d'un contrat d'achat ou d'une convention de donation qui en précise les conditions et les charges. Ces documents sont validés par le Conseil de direction et transmis annuellement au Département.

3 Les charges liées à ces conventions sont opposables à l'Etat en tant que propriétaire des oeuvres, sous la réserve suivante : les charges qui imposent à l'Etat des obligations d'une durée supérieure à 20 ans ou des prestations, en espèces ou en nature, d'une valeur supérieure à 100'000 francs doivent être préalablement approuvées par le Département.

4 Toute acquisition nouvelle est inscrite d'office à l'inventaire des biens culturels de l'Etat.

5 Tout refus de donation, de legs ou de succession est documenté et transmis au Conseil de fondation.

### Art. 17 - Prêts ou dépôts des collections de l'Etat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--17}

1 Le processus décisionnel relatif au prêt ou au dépôt d'un bien culturel appartenant à l'Etat est précisé dans le règlement interne.

2 La Fondation établit une convention ou un contrat qui indique les charges et conditions qui sont liées au prêt ou au dépôt.

### Art. 18 - Prêts ou dépôts de tiers {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--18}

1 Le processus décisionnel relatif à un bien culturel confié en prêt ou en dépôt à la Fondation est précisé dans le règlement interne.

2 La Fondation établit des conventions de prêt ou de dépôt qui doivent notamment régler la titularité et l'utilisation autorisée des droits immatériels sur ces biens mobiliers et indiquer les charges et conditions qui leur sont liées.

3 La Fondation s'assure que les charges et conditions liées au prêt ou au dépôt n'impliquent pas de risque financier tant pour elle-même que pour l'Etat.

4 Tout refus de prêt ou de dépôt de collections de tiers est documenté et transmis au Conseil de fondation.

### Art. 19 - Restrictions d'accès aux collections {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--19}

1 Le Conseil de direction peut restreindre l'accès aux collections pour des raisons de conservation, de sauvegarde ou de sécurité.

### Art. 20 - Conseil de fondation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--20}

1 Les domaines de spécialisation visés à l'article 21, alinéa 1 de la loi sont les beaux-arts, la photographie et le design et arts appliqués contemporains. Chaque domaine de spécialisation dispose d'un membre au Conseil de fondation.

2 Le Département dispose d'un représentant au sein du Conseil de fondation. La loi du 17 mai 2005 sur les participations de l'Etat et des communes aux personnes morales est applicable à la désignation, aux pouvoirs et à la révocation de ce représentant.

### Art. 21 - Attributions du Conseil de fondation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--21}

1 Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la Fondation.

2 Il s'assure que les objectifs stratégiques élaborés par le Conseil de direction sont en adéquation avec les missions de la Fondation et contrôle leur bonne réalisation.

3 Il adopte la convention de subventionnement.

4 Il exerce en outre toutes les tâches de contrôle correspondant aux attributions que lui confère la loi, notamment le contrôle annuel des rapports d'activité et de gestion, des comptes et du rapport de l'organe de révision.

5 Il émet des recommandations ou des directives et prend toute mesure extraordinaire pour garantir le bon fonctionnement de la Fondation.

6 Les membres du Conseil de fondation font bénéficier la Fondation de leurs réseaux et promeuvent les projets culturels de la Fondation auprès de potentiels mécènes et sponsors. Ils veillent à ce que leurs actions en ce sens soient coordonnées avec celles du Conseil de direction.

### Art. 22 - Conseil de direction {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--22}

1 Le Conseil de direction est l'organe opérationnel de la Fondation.

### Art. 23 - Attributions du Conseil de direction {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--23}

1 Le Conseil de direction contribue au pilotage stratégique et opérationnel de la Fondation, sous la responsabilité du directeur général.

2 Il élabore et finalise le plan stratégique de la Fondation.

3 Il propose des objectifs opérationnels en vue de l'établissement de la convention de subventionnement.

4 Il établit le budget de la Fondation et en assure l'exploitation efficiente.

5 Il garantit la réalisation et le suivi de la convention de subventionnement.

6 Il assure l'organisation et la gestion optimales et cohérentes de la Fondation, grâce notamment à la mutualisation, la coordination ou la complémentarité de tous moyens ou activités qui le permettent.

7 Il adopte le calendrier général et veille à la coordination des programmations muséale et événementielle de la Fondation.

8 Il coordonne la recherche de fonds, le marketing, la communication, la médiation et la promotion des activités muséales et complémentaires de la Fondation.

9 Il veille à coordonner son activité avec celle du Conseil de fondation dans le cadre du développement des relations internes et externes de la Fondation.

10 En cas de désaccord, le directeur général tranche, hormis pour les questions relevant des attributions du Conseil de fondation.

### Art. 24 - Attributions du directeur général {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--24}

1 Le directeur général dirige la Fondation dans la ligne stratégique définie par le Conseil de fondation et dans le respect de la convention de subventionnement.

2 Il garantit la qualité et l'efficience des prestations mutualisées de la Fondation.

3 Il valide la programmation des activités culturelles de la Fondation et en assure la cohérence, la coordination et la promotion en vue du rayonnement national et international de la Fondation.

4 Il est responsable de la gestion efficiente et harmonisée des ressources financières, humaines et techniques de la Fondation.

5 Il assure les relations internes et externes de la Fondation, en particulier celles avec les autorités, le Conseil de fondation et les instances en charge du développement du site.

6 Il contribue à la recherche de fonds pour la Fondation.

### Art. 25 - Attributions du directeur de musée {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--25}

1 Le directeur de musée participe à la direction stratégique et opérationnelle de la Fondation.

2 Il garantit les missions patrimoniales, culturelles et scientifiques du musée qu'il dirige dans la ligne stratégique définie par le Conseil de fondation et dans le respect de la convention de subventionnement.

3 Il contribue à la coordination et à l'organisation des activités culturelles de la Fondation.

4 Il contribue à la gestion efficiente et harmonisée des ressources humaines, financières et techniques de son musée.

5 Il garantit le développement des relations internes et externes de son musée.

6 Il réalise la recherche de fonds pour son musée et contribue à celle de la Fondation.

### Art. 26 - Personnel de la Fondation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--26}

1 La Fondation passe avec le service en charge du personnel une convention qui règle les prestations que délivre ce dernier en particulier dans le domaine de la paie, de la fixation du niveau des postes et des salaires. L'article 3 est applicable.

### Art. 27 - Reprise des engagements de la Fondation de soutien à PLATEFORME 10 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--27}

1 La Fondation reprend les engagements découlant des conventions de partenariat conclues par la Fondation de soutien à PLATEFORME 10, y compris celles reprises par la Fondation de droit public du MCBA, en faveur de la construction des musées.

### Art. 28 - Relations avec les fondations et associations de soutien des musées {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--28}

1 La Fondation peut reprendre les engagements découlant des conventions de mécénat et de sponsoring conclues par les fondations et associations de soutien des musées.

2 Les modalités et la portée des collaborations entre la Fondation et les fondations et associations de soutien des musées sont réglées par des conventions.

3 Ces conventions sont approuvées par le Département.

### Art. 29 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.02.1--29}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 9 juin 2020.