# ARRÊTÉ 434.11.2 concernant le "Fonds des publications du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire"

du 4 décembre 1996

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes [A]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--434.11.2--1}

1 Sous le nom de «Fonds des publications du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire», il est créé un fonds dont le capital de départ a été constitué par le transfert du livret de dépôt (CFV 394 342.9) portant la rubrique «Crédits IPC-PUBL».

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--434.11.2--2}

1 Le fonds a pour but de contribuer à l'édition de manuscrits traitant de l'archéologie ou de l'histoire du canton, que ce soit sous forme d'une monographie ou dans le cadre d'une revue ou d'une collection. Il peut également permettre de soutenir un ou plusieurs chercheurs qui préparent une publication dans le domaine de l'archéologie ou de l'histoire du canton.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--434.11.2--3}

1 Le fonds est alimenté par les intérêts produits par le capital de départ, par des libéralités de tiers, ainsi que par un éventuel crédit porté au budget du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--434.11.2--4}

1 Les aides provenant du fonds sont octroyées par une commission ad hoc composée du chef du Service des activités culturelles, qui la préside, du directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, d'un professeur d'archéologie de l'Université de Lausanne et de l'archéologue cantonal.

2 La commission peut attribuer annuellement tout ou partie du fonds.

3 Les aides sont assorties d'un délai. Si celui-ci n'est pas respecté par le bénéficiaire, la commission décide du maintien ou non de l'aide.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--434.11.2--5}

1 Le directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire assure l'information relative au fonds. Il surveille l'exécution des décisions de la commission.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--434.11.2--6}

1 La gestion du fonds est assurée par le Département des finances.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--434.11.2--7}

1 Le Département de l'instruction publique et des cultes [A] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.