# RÈGLEMENT 442.21.1 concernant le Fonds des estampes du Professeur Decker

du 26 août 2002

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--1}

1 Monsieur le Professeur Pierre Decker, par testament du 11 mars 1966, a institué l'Etat de Vaud héritier unique du surplus de ses biens restant après délivrance d'un certain nombre de legs. Une partie de ces biens est destinée à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne et constitue depuis juin 1967 un fonds hors bilan à affectation déterminée, lequel porte le nom de « Fonds des estampes du Professeur Decker » (ci-après : le fonds).

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--2}

1 Les biens affectés au fonds sont d'une part une collection d'estampes anciennes de Cranach, Dürer et Rembrandt, et d'autre part une fortune constituée de titres en portefeuille et de liquidités. Ces biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--3}

1 Le fonds est destiné à entretenir et à développer la collection d'estampes anciennes constituée par le Professeur Pierre Decker, ainsi qu'à en assurer le rayonnement.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--4}

1 La collection d'estampes est déposée dans un cabinet d'estampes au Musée Jenisch, à Vevey, qui la conserve et la met en valeur.

### Art. 5 - [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--5}

1 L'administration du fonds est confiée à une commission de sept à dix membres composée de la manière suivante :

2 Le doyen de la faculté en charge de la médecine ou la personne qu'il a désignée pour le remplacer assure la présidence de la commission.

3 La commission se réunit au moins une fois par année. Au surplus, elle s'organise elle-même.

4 Le département en charge de la culture collabore à cette administration et gère le fonds.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--6}

1 La commission doit faire appel aux services d'un expert en estampes anciennes pour tout achat et échange. Cet expert ne peut être un marchand d'estampes.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--7}

1 Les achats et échanges d'estampes sont décidés à la majorité des voix de la commission, sur préavis de l'expert ou, à défaut, du conservateur du Cabinet des estampes.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--8}

1 La collection dans son entier ne peut être ni vendue ni dispersée.

2 Aucune estampe ne peut être aliénée, sauf pour permettre l'acquisition d'une estampe meilleure.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--9}

1 Le règlement du 30 juillet 1980 du Fonds des estampes du Professeur Decker est abrogé.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--442.21.1--10}

1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.