# RÈGLEMENT 444.01.1 d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique

du 19 décembre 2011

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (LEM) [A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - Titres professionnels et pédagogiques requis {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--1}

1 Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste.

2 Le Service en charge de la culture (ci-après : le Service)[B] tient la liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences. Cette liste est publique.

3 Le droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres étrangers.

### Art. 2 - Formation équivalente et validation d'acquis [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--2}

1 Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions de travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances, de celles des personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques requis au sens de l'article premier.

2 Le Service peut reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle si le requérant dispose :

2bis Lorsque, au 1er août 2012, le requérant assurait déjà l'enseignement de la musique dans une école de musique reconnue au sens de la loi[A], le Service peut également reconnaître comme formation équivalente, jusqu'au 31 juillet 2018, une combinaison de formation et d'expériences professionnelles si :

3 Le requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en original ou en copie attestée conforme :

4 Dans la mesure du possible, les attestations d'expériences professionnelles doivent détailler, pour chaque année scolaire : Elles sont signées de la direction des écoles de musique considérées.

5 Le Service statue en principe dans les deux mois qui suivent la réception du dossier complet.

### Art. 3 - Demande de reconnaissance d'une école de musique [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--3}

1 L'école de musique qui souhaite être reconnue dépose une demande écrite auprès de la Fondation pour l'enseignement de la musique (ci-après : la Fondation).

2 La demande sera accompagnée de documents qui renseignent sur :

3 Au surplus, pour les écoles proposant un enseignement musical particulier, la demande sera accompagnée de documents qui renseignent sur :

### Art. 4 - Reconnaissance des écoles de musique [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--4}

1 La Fondation prononce la reconnaissance pour une durée de cinq ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande.

2 Elle peut prononcer une reconnaissance provisoire ou conditionnelle pour une durée maximale d'une année.

3 Tous les cinq ans, elle vérifie auprès des écoles reconnues que les conditions d'octroi de la reconnaissance sont toujours remplies. Si tel est le cas, la reconnaissance est renouvelée pour une période de cinq ans.

4 Les écoles reconnues sont tenues d'informer la Fondation, sans délai, de modifications significatives intervenues dans leur institution.

5 La Fondation est habilitée à vérifier si les conditions d'octroi sont toujours remplies. Les écoles sont tenues de la renseigner.

6 Si les conditions d'octroi ne sont plus remplies, elle met en demeure l'école concernée pour qu'elle prenne les mesures nécessaires. A défaut, dans un délai de six mois, elle révoque la reconnaissance.

### Art. 5 - Demande de reconnaissance des associations faîtières des écoles de musique {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--5}

1 Une association faîtière des écoles de musique qui souhaite être reconnue dépose une demande écrite auprès du Service.

2 La demande sera accompagnée de documents qui renseignent sur :

### Art. 6 - Reconnaissance {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--6}

1 Sur préavis du Service, le Conseil d'Etat reconnaît en tant qu'association faîtière des écoles de musique la ou les associations qui regroupent les écoles offrant sur le territoire du canton un enseignement de la musique au sens de la LEM [A] .

2 La reconnaissance est prononcée pour cinq ans, renouvelable.

3 Elle peut être révoquée si les circonstances l'imposent.

### Art. 7 - Nomination des membres du Conseil de Fondation représentant les communes {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--7}

1 Les représentants des communes au sein du Conseil de Fondation sont nommés par les autorités municipales. Il y a un représentant par district.

2 Les Préfets réunissent les autorités municipales à cette fin.

### Art. 8 - Commission pédagogique [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--8}

1 Le Conseil de Fondation nomme les membres de la commission pédagogique.

2 La Commission pédagogique est composée de professionnels de l'enseignement de la musique. Elle compte 5 à 9 membres, dont au moins

3 La Commission pédagogique est présidée par le membre issu du Conseil de Fondation, qui rend compte des activités de la Commission au Conseil.

### Art. 9 - Rémunération des membres du Conseil de Fondation et de la Commission pédagogique [ 1 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--9}

1 Les membres du Conseil de Fondation et de la Commission pédagogique sont rémunérés par des indemnités de séance. Les montants de ces indemnités de séance sont ceux fixés par le barème des indemnités allouées aux membres des commissions extraparlementaires.

2 Le Président du Conseil de Fondation touche les indemnités de séance ordinaires, auxquelles s'ajoute une indemnité annuelle de CHF 5'000.- net, plus les charges sociales y afférentes.

3 Le système de remboursement des frais est fixé par le règlement interne de la Fondation. Le paiement des indemnités et le remboursement des frais sont financés par les contributions de l'Etat et des communes.

### Art. 10 - Contribution de l'Etat à la Fondation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--10}

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour octroyer la contribution annuelle de l'Etat à la Fondation fixée par décret du Grand Conseil. La contribution est versée sous la forme d'une subvention.

2 Le Service est l'autorité compétente pour assurer le suivi et le contrôle de l'utilisation de la subvention. La loi sur les subventions [C] et son règlement [D] s'appliquent pour le surplus.

3 Les modalités de versement et de suivi de la subvention font l'objet d'une convention passée entre le Conseil d'Etat et la Fondation.

### Art. 11 - Contribution des communes à la Fondation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--11}

1 Sur facturation de la Fondation, les communes lui versent leur contribution annuelle fixée par décret du Grand Conseil.

2 Leur contribution est calculée sur la base du nombre de leurs habitants au 31 décembre de l'année précédente.

### Art. 12 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01.1--12}

1 Le département en charge de la culture[B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.