# LOI 444.01 sur les écoles de musique

du 3 mai 2011

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Objets {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--1}

1 La présente loi a pour objets de :

2 La présente loi n'instaure pas un droit à un enseignement de la musique ni un droit à des subventions.

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--2}

1 La présente loi s'applique à l'enseignement de la musique proposé aux élèves dans les écoles de musique reconnues conformément à la présente loi.

2 Demeurent réservées les dispositions de la loi scolaire [B] et de la législation fédérale sur les hautes écoles spécialisées [C] .

### Art. 3 - Elèves {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--3}

1 Sont considérés comme des élèves, les personnes résidant sur le territoire du canton :

2 Les personnes ne résidant pas sur le territoire du canton peuvent être considérées comme des élèves si elles résident dans un canton avec lequel une convention intercantonale réglant les questions de financement a été conclue par le Conseil d'Etat.

3 Les personnes résidant sur le territoire du canton dont les parents bénéficient d'une exemption d'impôt sur le revenu ou la fortune en vertu des immunités fiscales prévues par les accords internationaux, ne sont pas considérées comme des élèves au sens de la présente loi.

### Art. 4 - Enseignement de la musique {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--4}

1 Dans la présente loi, l'enseignement de la musique s'entend comme un enseignement de la musique à visée non professionnelle, organisé selon des plans et des cycles d'études et comportant :

### Art. 5 - Terminologie {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--5}

1 Dans la présente loi, toute désignation de personnes, de fonctions et de titres s'applique indifférement aux hommes et aux femmes.

### Art. 6 - Grand Conseil {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--6}

1 Le Grand Conseil fixe par décret tous les deux ans la contribution cantonale à la Fondation instituée à l'article 16 de la présente loi dans le cadre du budget de l'Etat.

2 Il fixe dans le même décret la contribution des communes à la Fondation sous la forme d'un montant par habitant, après consultation des communes.

### Art. 7 - Conseil d'Etat {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--7}

1 Le Conseil d'Etat :

2 Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons réglant le financement de l'enseignement de la musique suivi par des élèves ne résidant pas sur le territoire du canton.

### Art. 8 - Département en charge de la culture {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--8}

1 Le département assure la surveillance de la Fondation, dont il approuve le règlement de fonctionnement interne.

2 Il assure le suivi et le contrôle de la contribution de l'Etat à la Fondation, lesquels portent en particulier sur :

### Art. 9 - Communes {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--9}

1 Les communes nomment leurs représentants au sein de la Fondation.

2 Elles assurent le financement des locaux des écoles de musique reconnues et les mettent à leur disposition.

3 Elles accordent des aides individuelles aux élèves conformément à l'article 32 de la présente loi.

### Art. 10 - Organes compétents pour organiser l'enseignement de la musique {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--10}

1 La Fondation fixe, en s'appuyant sur une commission pédagogique, l'organisation de l'enseignement de la musique à l'exception de l'enseignement préparatoire à l'examen d'admission à la HEM.

2 La HEM définit le contenu et les modalités de l'enseignement préparatoire à l'examen d'admission à son enseignement.

### Art. 11 - Autorité compétente pour fixer les titres professionnels et pédagogiques requis {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--11}

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie règlementaire l'autorité compétente et la procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement de la musique.

### Art. 12 - Organisation de l'enseignement de la musique {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--12}

1 L'enseignement de la musique est organisé selon des plans d'études pour chaque discipline instrumentale et théorique et en cycles d'études permettant d'obtenir un certificat de fin d'études non professionnelles de la musique.

2 Les plans d'études, les conditions et les modalités de passage d'un cycle d'études à l'autre ainsi que les conditions et les modalités d'obtention du certificat de fin d'études sont fixées par la Fondation conformément à l'article 10.

### Art. 13 - Régions d'enseignement de la musique {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--13}

1 Le Canton de Vaud est découpé en six à dix régions d'enseignement de la musique (ci-après : région), dont les limites sont fixées par le Conseil d'Etat sur proposition de la Fondation, en principe sur la base du découpage retenu pour l'enseignement obligatoire.

2 Les limites des régions peuvent être modifiées avec l'accord du Conseil d'Etat, sur demande des communes concernées.

### Art. 14 - Ecole de musique reconnue pour l'enseignement musical de base {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--14}

1 Pour être reconnue au sens de la présente loi comme école de musique pour l'enseignement musical de base, une école de musique doit remplir cumulativement les conditions suivantes :

2 La reconnaissance est prononcée pour cinq ans par la Fondation.

3 La reconnaissance est révoquée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

4 Le règlement d'application fixe la procédure pour la reconnaissance des écoles de musique et des associations faîtières des écoles de musique reconnues par l'Etat.

### Art. 15 - Ecole de musique reconnue pour l'enseignement musical particulier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--15}

1 Pour être reconnue au sens de la présente loi comme école de musique pour l'enseignement musical particulier, une école doit remplir cumulativement les conditions suivantes :

2 La reconnaissance est prononcée pour cinq ans par la Fondation.

3 La reconnaissance est révoquée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

4 Le règlement d'application fixe la procédure pour la reconnaissance.

### Art. 16 - Constitution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--16}

1 Sous le nom de "Fondation pour l'enseignement de la musique", la présente loi institue une fondation de droit public, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat.

2 Le siège est à Lausanne.

### Art. 17 - Organes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--17}

1 Les organes de la Fondation sont :

### Art. 18 - Conseil de Fondation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--18}

1 Le Conseil de Fondation est l'organe faîtier de la Fondation. Il est composé de 17 membres pour un mandat de cinq ans, renouvelable, soit :

2 Le président est nommé par le Conseil d'Etat parmi les 17 membres du Conseil de Fondation, sur proposition de ceux-ci.

3 Les associations auxquelles la Fondation délègue des tâches conformément à l'article 24, alinéa 2, désignent chacune un représentant qui participe avec voix consultative au Conseil de Fondation et peut proposer des objets au Conseil. Le règlement interne fixe les modalités.

4 Le Conseil de Fondation remet chaque année un rapport au Conseil d'Etat sur le fonctionnement de la Fondation.

5 Il veille à régler avec précision l'ensemble des éléments qui constituent la rémunération au sens large de l'organe administratif et à établir la documentation nécessaire, notamment un contrat de travail et un cahier des charges écrits pour le personnel.

6 Le Conseil d'Etat fixe, dans le règlement d'application de la loi, les règles applicables à la rémunération des membres du Conseil de Fondation.

### Art. 19 - Organe administratif {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--19}

1 L'organe administratif est chargé de la gestion administrative et financière de la Fondation. Il est désigné par le Conseil de Fondation.

### Art. 20 - Organe de révision externe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--20}

1 L'organe de révision externe est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de Fondation.

### Art. 21 - Contrôle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--21}

1 Le rapport de l'organe de révision externe, le rapport du Conseil de Fondation, les comptes annuels d'exploitation et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat.

### Art. 22 - Règlement interne {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--22}

1 Le fonctionnement de la Fondation est fixé dans un règlement interne adopté par le Conseil de Fondation et approuvé par le département.

2 Ce règlement est public.

### Art. 23 - Missions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--23}

1 La Fondation a pour missions de :

### Art. 24 - Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--24}

1 La Fondation a également pour tâche de :

2 La Fondation peut déléguer les tâches mentionnées à l'alinéa 1 à des associations faîtières des écoles de musique reconnues.

3 Le règlement fixe les règles applicables à la composition et au fonctionnement de la commission pédagogique prévue à l'alinéa 1, lettre b).

### Art. 25 - Capital {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--25}

1 Le capital de dotation de la Fondation est constitué par un versement de l'Etat de 50'000 francs.

### Art. 26 - Administration {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--26}

1 La Fondation possède une administration et une fortune séparées de celles de l'Etat.

### Art. 27 - Ressources de la Fondation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--27}

1 Les ressources de la Fondation proviennent :

### Art. 28 - Contribution de l'Etat {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--28}

1 La contribution annuelle de l'Etat est fixée par décret du Grand Conseil tous les deux ans. Elle ne sera pas inférieure à 11,31 millions de francs. Les dispositions transitoires sont réservées.

2 La contribution de l'Etat est au moins égale à la contribution des communes au sens de l'article 29, additionnée d'un montant fixe de 4,69 millions correspondant aux subventions communales aux écoles de musique maintenues à l'entrée en vigueur de la présente loi au titre des participations historiques et des frais de locaux.

3 Le règlement détermine l'autorité compétente pour l'octroi de la contribution de l'Etat à la Fondation, ainsi que sa forme et les modalités de son versement et de son suivi.

### Art. 29 - Contribution des communes {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--29}

1 La contribution des communes est fixée sous la forme d'un montant par habitant, tous les deux ans, par décret du Grand Conseil après consultation des communes. Elle ne sera pas inférieure à 9,50 francs par habitant. Les dispositions transitoires sont réservées.

2 Le règlement fixe les modalités de versement de la contribution des communes à la Fondation.

### Art. 30 - Emprunt {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--30}

1 La Fondation doit couvrir les subventions qu'elle octroie par ses ressources. Elle ne peut recourir à l'emprunt.

### Art. 31 - Financement de l'enseignement de la musique dispensé aux élèves dans des écoles de musique reconnues {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--31}

1 Le financement de l'enseignement de la musique dispensé aux élèves dans les écoles de musique reconnues est assuré par :

2 A ce financement s'ajoute celui prévu par l'article 9, alinéa 2.

### Art. 32 - Ecolages {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--32}

1 Le plafond du montant des écolages, notamment par type d'enseignement, est fixé par la Fondation.

2 Pour assurer l'accessibilité financière à cet enseignement, les communes accordent des aides individuelles en vue de diminuer les écolages. Elles décident du montant et des modalités de ces aides.

### Art. 33 - Subvention par la Fondation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--33}

1 La Fondation subventionne l'enseignement de la musique dispensé aux élèves dans des écoles de musique reconnues dans la limite de ses disponibilités financières.

2 Les subventions versées par la Fondation aux écoles de musique reconnues tiennent notamment compte :

3 La Fondation fixe les taux, les critères et les modalités des subventions et indemnités octroyées.

4 Les indemnités aux associations faîtières des écoles de musique prévues à l'article 24 tiennent compte des charges administratives liées à l'accomplissement des tâches déléguées.

### Art. 34 - Contrôle {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--34}

1 La Fondation est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions qu'elle octroie.

2 En outre, les dispositions de la loi sur les subventions [D] s'appliquent en matière de restitution des subventions et de sanction.

### Art. 35 - Recours {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--35}

1 Les décisions prises en application de la présente loi par le département, par les organes compétents pour fixer les titres professionnels et pédagogiques requis, par la Fondation ou par les communes, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

### Art. 36 - Communes {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--36}

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de six mois pour désigner leurs représentants au sein des écoles de musique conformément à l'article 14, alinéa 1, lettre k).

### Art. 37 - Subventions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--37}

1 Les écoles de musique disposent d'un délai de six années après l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux conditions de reconnaissance fixées aux articles 14 et 15. Dans l'intervalle, tant que les écoles de musique n'auront pas été reconnues par elle, la Fondation versera aux écoles de musique les subventions sur la base des décomptes établis par l'Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique et par la Société cantonale des musiques vaudoises.

### Art. 38 - Formation des enseignants {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--38}

1 Les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent, pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de musique reconnues.

2 Ils disposent d'un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour disposer des titres ou équivalences requis.

### Art. 39 - Conditions de travail du corps enseignant {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--39}

1 Pendant les six premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la Fondation fixera chaque année aux écoles de musique reconnues des exigences en matière de conditions de travail du corps enseignant jusqu'à parvenir aux conditions de travail prévues par l'article 23, alinéa 1, lettre f) de la présente loi.

### Art. 40 - Déploiement progressif du mécanisme de financement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--40}

1 Le Grand Conseil assure le déploiement progressif du mécanisme financier prévu pendant une période transitoire de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en augmentant chaque année la contribution de l'Etat à la Fondation dans le cadre de la procédure budgétaire jusqu'à atteindre au maximum en 2018 la somme de 11,31 millions de francs et en augmentant chaque année par décret le montant dû par les communes jusqu'à atteindre 9,50 francs par habitant. Ces montants tiennent compte de l'indexation au coût de la vie et de l'adaptation à l'évolution démographique du canton pendant la période transitoire.

2 Pour octroyer des subventions, la Fondation tiendra notamment compte des conditions de travail du corps enseignant dans les différentes régions et de la nécessité d'en améliorer les plus précaires.

### Art. 41 - Evaluation de la mise en oeuvre {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--41}

1 Dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi, puis une fois par législature.

2 Ce rapport comprendra notamment une analyse de l'évolution des écolages sur tout le territoire cantonal.

### Art. 42 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--444.01--42}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.