# RÈGLEMENT 446.11.2 concernant le Fonds cantonal des arts de la scène

du 1 avril 2015

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 8 avril 2014 sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA)[A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - Buts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--1}

1 Le Fonds cantonal des arts de la scène (ci-après : le fonds) institué selon l'article 13 LVCA a pour but de contribuer aux frais de création d'un projet artistique, destiné à être présenté en public, émanant de la scène indépendante et professionnelle.

### Art. 2 - Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--2}

1 Il faut entendre par :

### Art. 3 - Financement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--3}

1 Le fonds est financé par :

### Art. 4 - Gestion {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--4}

1 Le fonds figure au bilan de l'Etat.

2 Sa gestion financière est assurée par le département.

### Art. 5 - Préavis et décision {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--5}

1 Les subventions prélevées sur le fonds sont décidées par le département, sur préavis de la Commission des arts de la scène (ci-après : la commission). Le département en informe préalablement le Conseil d'Etat.

### Art. 6 - Composition de la commission {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--6}

1 La commission est formée du chef de service en charge des affaires culturelles (ci-après : le chef de service), et de huit ou dix autres membres désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu'un membre est nommé dans le courant d'une législature, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mandat.

2 Elle est composée de personnes ayant une connaissance avérée des arts de la scène, notamment de ses modes de création et de production. Ces personnes sont représentatives, dans la mesure du possible, des disciplines concernées.

3 Certains de ses membres peuvent être choisis hors du canton.

4 Ses membres s'engagent à assister aux créations subventionnées par l'Etat et, de manière générale, aux productions dans le domaine des arts de la scène.

### Art. 7 - Fonctionnement de la commission {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--7}

1 La commission est présidée et convoquée par le chef de service.

2 Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge des affaires culturelles (ci-après : le service).

3 La commission délibère valablement si cinq de ses membres, respectivement six si elle comprend neuf ou onze membres, sont présents. Ses avis sont pris à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

4 Un membre ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.

5 Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.

6 Au besoin, la commission peut constituer des sous-commissions en son sein.

7 Les membres de la commission, respectivement des sous-commissions qui la composent, sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[C] .

### Art. 8 - Détermination du montant de la subvention {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--8}

1 Le montant de la subvention accordée en vertu du présent fonds est déterminé en tenant compte des moyens financiers à disposition, de la qualité du projet examiné, de son importance pour la vie culturelle cantonale et de son budget.

2 Le montant de la subvention doit avoir un caractère subsidiaire.

### Art. 9 - Types de subvention {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--9}

1 Une aide accordée en vertu du présent règlement peut prendre la forme d'une subvention ponctuelle unique ou d'une subvention ponctuelle de durée déterminée.

### Art. 10 - Bénéficiaire d'une subvention {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--10}

1 Le bénéficiaire d'une subvention doit disposer de la personnalité juridique et avoir son siège dans le canton et doit justifier de solides attaches professionnelles dans celui-ci.

2 Il doit être en mesure de garantir que le projet subventionné sera présenté dans le canton.

### Art. 11 - Critères de choix {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--11}

1 Pour formuler ses préavis, la commission tient compte notamment des critères suivants :

### Art. 12 - Conditions préalables {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--12}

1 En règle générale, le requérant doit justifier, durant les dix dernières années, de cinq années de pratique dans le domaine d'expression concerné, au cours desquelles il aura présenté au minimum trois créations professionnelles.

### Art. 13 - Présentation et examen de la demande [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--13}

1 Le requérant doit présenter sa demande au service au plus tard le 30 novembre pour un spectacle à créer pendant l'année suivante, qui va du 1er septembre suivant au 31 août de l'année d'après.

2 Cette demande doit contenir au moins les éléments suivants :

3 La commission examine la demande exclusivement sur dossier.

### Art. 14 - Conditions préalables {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--14}

1 Le bénéficiaire doit justifier, durant les dix dernières années, de six années consécutives de pratique dans le domaine d'expression concerné, au cours desquelles il aura présenté trois créations.

2 Ces créations antérieures auront bénéficié d'une diffusion supra-cantonale.

### Art. 15 - Procédure d'octroi {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--15}

1 Les requérants remplissant les conditions mentionnées à l'article 14 du présent règlement peuvent faire acte de candidature en vue de l'octroi d'une subvention ponctuelle de durée déterminée, selon la procédure et le délai fixés par le département.

### Art. 16 - Présentation et examen de la demande [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--16}

1 La demande doit contenir au moins les éléments suivants :

### Art. 17 - Forme de la décision et durée de la subvention {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--17}

1 Une subvention ponctuelle de durée déterminée fait l'objet d'une convention avec le bénéficiaire. Celle-ci prévoit un dispositif d'évaluation des activités subventionnées.

2 La subvention est octroyée pour une durée de trois ans.

3 Au cours de la période fixée, le bénéficiaire doit présenter spontanément, pour chacune des années concernées, un rapport d'activités détaillé et les comptes y relatifs.

4 À l'échéance de la convention, la commission peut en proposer le renouvellement. Elle peut aussi proposer un délai d'attente d'une année au minimum avant renouvellement.

### Art. 18 - Versement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--18}

1 La subvention ponctuelle unique est versée en principe en deux fois, la première au moment des répétitions et la seconde lors des représentations publiques.

2 La subvention ponctuelle de durée déterminée est versée au cours du premier trimestre de chaque année.

### Art. 19 - Devoir d'information et vérification [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--19}

1 À la demande du service, le bénéficiaire d'une subvention donne toutes les informations utiles sur l'état d'avancement du projet, sur le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale et sur l'utilisation du montant de la subvention.

2 Le bénéficiaire doit également permettre au service et aux membres de la commission de vérifier la mise en œuvre et la réalisation du projet subventionné.

### Art. 20 - Rétrocession {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--20}

1 Le département peut demander la rétrocession, en tout ou en partie, de la subvention versée dans les cas suivants :

2 Il peut aussi dénoncer la convention sans délai.

### Art. 21 - Abrogations {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--21}

1 Le règlement du 22 février 2006 concernant le fonds d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud est abrogé.

2 Le règlement du 22 février 2006 concernant le fonds d'aide à la création chorégraphique indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud est abrogé.

### Art. 22 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.2--22}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.