# RÈGLEMENT 446.11.4 concernant l'aide à l'équipement de lieux culturels

du 1 avril 2015

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 8 avril 2014 sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA)[A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - Principe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--1}

1 L'Etat peut accorder une aide à l'équipement de lieux culturels conformément à l'article 9, alinéa 1, lettre i) LVCA[A] .

### Art. 2 - Moyens {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--2}

1 L'aide octroyée en vertu du présent règlement est prélevée sur le Fonds cantonal des activités culturelles, conformément à l'article 15 LVCA[A] .

### Art. 3 - Décision {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--3}

1 La décision d'octroi de l'aide incombe au département en charge de la culture (ci-après : le département), sur proposition du service en charge des affaires culturelles (ci-après : le service).

### Art. 4 - Forme de l'aide {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--4}

1 L'aide octroyée a un caractère unique et subsidiaire.

### Art. 5 - Conditions pour l'octroi d'une aide {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--5}

1 Le requérant doit être une personne morale de droit privé qui a son siège et qui exerce ses activités dans le canton.

2 L'aide requise ne peut concerner que l'acquisition ou le renouvellement d'équipements tels que du matériel de scène ou de régie, à l'exclusion de frais de construction et d'infrastructure.

3 L'activité du requérant s'inscrit dans les objectifs de la politique culturelle cantonale. Elle est jugée prioritaire dans l'offre culturelle de la région concernée et elle est gérée sur une base professionnelle.

4 Le lieu culturel concerné bénéficie d'un soutien financier régulier de la part de la commune ou du groupe de communes concernées.

5 La capacité financière de la commune ou du groupe de communes concernées ne lui permet pas d'assurer seul(e) le financement des équipements visés.

### Art. 6 - Détermination et calcul du montant de la subvention {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--6}

1 Le montant de la subvention est déterminé en tenant compte notamment de la capacité financière de la commune ou du groupe de communes concernées et de leur contribution respective aux frais d'équipement, conformément à l'article 5, alinéa 2 du présent règlement.

2 Le montant de la subvention accordée ne peut excéder 15% des coûts des équipements pouvant être subventionnés et ne peut dépasser 20'000 francs.

### Art. 7 - Présentation de la demande {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--7}

1 Le requérant doit présenter sa demande au moins six mois avant l'acquisition des équipements concernés.

2 La demande doit contenir au moins les éléments suivants :

### Art. 8 - Versement {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--8}

1 L'aide octroyée est versée lorsque l'acquisition de l'équipement est garantie.

2 Le département peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le bénéficiaire.

### Art. 9 - Devoir d'information et vérification {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--9}

1 À la demande du département, le bénéficiaire d'une aide donne toutes les informations utiles sur l'état d'avancement du projet et sur l'utilisation du montant de l'aide.

2 Le bénéficiaire doit également permettre au service de vérifier la mise en œuvre et la réalisation du projet concerné.

### Art. 10 - Rétrocession {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--10}

1 Le département peut demander la rétrocession en tout ou en partie de l'aide versée dans les cas suivants :

### Art. 11 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.11.4--11}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.