# RÈGLEMENT 446.15.1 concernant le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne

du 26 août 2002

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--446.15.1--1}

1 Le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne (ci-après : le fonds), est un fonds hors bilan réunissant le fonds créé en 1869 par le Comité pour la restauration artistique de la Cathédrale, le compte « Stand de vente de la Cathédrale de Lausanne » et le Fonds du Musée de la Cathédrale de Lausanne, qui sont dissous.

### Art. 2 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--446.15.1--2}

1 Le fonds a pour but de mettre en valeur la Cathédrale de Lausanne (ci-après : la Cathédrale) au travers différents types d'activités culturelles destinées à un large public, notamment des publications, des concerts, des expositions et des animations ponctuelles.

### Art. 3 - [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--446.15.1--3}

1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

2 Le fonds est géré et administré par le département en charge de l'exploitation de la Cathédrale (ci-après : le département).

### Art. 4 - [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--446.15.1--4}

1 Le fonds est alimenté par les intérêts produits par le capital, des dons ou legs, par les recettes résultant des montées à la tour du Beffroi et celles réalisées par la boutique de la Cathédrale, par les taxes d'utilisation de celle-ci et par toute autre forme de revenu représentant un produit direct de l'exploitation de la Cathédrale.

### Art. 5 - [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--446.15.1--5}

1 Jusqu'à un montant de 30'000 francs par cas, l'affectation du fonds est de la compétence du service en charge de l'exploitation de la cathédrale sur préavis de la Commission d'utilisation de la cathédrale.

2 Au-delà de cette somme, la compétence revient au département, sur préavis de la Commission d'utilisation de la cathédrale.

3 Avant d'élaborer son préavis, la Commission d'utilisation sollicite l'expertise du service en charge des affaires culturelles.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--446.15.1--6}

1 Le règlement du 14 juillet 1976 du Fonds du Musée de la Cathédrale de Lausanne et l'arrêté du 25 février 1998 concernant le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne sont abrogés.

### Art. 7 - [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--446.15.1--7}

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.