# RÈGLEMENT 510.21.1 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe

du 5 juillet 2006

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) [A]
vu l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) [B]
vu la loi du 23 novembre 2004 sur la protection de la population (LProP) [C]
vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement
arrête

### Art. 1 - But et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--1}

1 Le présent règlement a pour but de définir l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (ci-après : plan ORCA).

2 Il s'applique aux personnes, services et organismes publics ou privés, susceptibles d'être engagés ou requis dans le cadre du plan ORCA.

### Art. 2 - Observatoire cantonal des risques {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--2}

1 Une commission permanente (ci-après : la Commission cantonale des risques), dirigée par le chef du service en charge de la protection de la population[D], constitue l'observatoire prévu par la loi sur la protection de la population [C] . Elle comprend un représentant des entités suivantes :

2 Elle peut requérir la participation d'autres entités spécialisées et s'organiser en sous-commissions.

### Art. 3 - b) missions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--3}

1 En collaboration avec les services partenaires, la Commission cantonale des risques doit notamment :

### Art. 4 - Comité directeur ORCA {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--4}

1 Le Conseil d'Etat désigne une cellule spéciale permanente, dénommée comité directeur ORCA (CODIR ORCA).

2 Le CODIR ORCA est dirigé par le chef du service en charge de la protection de la population[D].

3 Il se compose d'un représentant des partenaires de base de la protection de la population, soit :

### Art. 5 - b) missions {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--5}

1 Le CODIR ORCA est chargé :

### Art. 6 - Plan d'alarme et d'engagement des moyens {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--6}

1 Les services partenaires établissent et tiennent à jour en permanence un plan d'alarme, incluant un service de piquet prêt à intervenir, ainsi qu'un plan d'engagement des moyens humains et matériels dont ils disposent.

2 Ils tiennent une liste des entreprises susceptibles, dans leur domaine de compétence, de mettre à disposition des moyens supplémentaires auxquels ils pourraient recourir lorsque toutes leurs ressources sont engagées ou épuisées.

### Art. 7 - Etat major cantonal de conduite (EMCC) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--7}

1 Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition du département en charge de la protection de la population[D], le chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et ses suppléants.

2 Il en informe les communes et les préfets.

### Art. 8 - b) composition {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--8}

1 L'EMCC est composé d'un représentant des services[D] et entités ci-après :

### Art. 9 - c) missions {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--9}

1 L'EMCC a notamment pour missions :

### Art. 10 - d) structure de conduite {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--10}

1 En fonction de la situation, l'EMCC dispose de deux moyens de conduite :

2 Le chef de l'EMCC émet des prescriptions sur l'organisation et les procédures de travail de ces organes de conduite.

### Art. 11 - Compétence [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--11}

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour déclencher tout ou partie du plan ORCA. Il désigne le membre du Conseil d'Etat responsable du suivi du dispositif.

2 En cas d'urgence, le président du Conseil d'Etat ou s'il est absent ou inatteignable, le vice-président du Conseil d'Etat, est compétent pour déclencher tout ou partie du plan ORCA, avec l'accord du ou des chef-s de département concerné-s ou des suppléants s'ils sont absents ou inatteignables. Le Conseil d'Etat est immédiatement informé de la décision ; il doit l'approuver dans un délai de 48 heures et désigner le membre du Conseil d'Etat responsable du suivi du dispositif.

3 A titre tout à fait exceptionnel, soit si l'extrême urgence et la gravité de la situation l'exigent et dans l'attente de la décision du déclenchement du plan ORCA du président ou du vice-président du Conseil d'Etat, le chef de l'EMCC ou son remplaçant peut prendre toutes mesures provisoires dictées par les circonstances.

4 Le chef de l'EMCC ou son remplaçant peut prendre toutes les mesures infra-ORCA permettant la mise en place des moyens nécessités par les circonstances et la situation. Il en informe dès que possible le Conseil d'Etat et l'EMCC.

### Art. 12 - Mise à disposition des moyens {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--12}

1 Dès qu'ils en sont requis, les services partenaires mettent immédiatement à disposition du chef de l'EMCC les moyens dont ils disposent mais les formations d'intervention restent conduites par leurs cadres organiques.

2 Dès que l'engagement paraît devoir se prolonger, elles planifient la relève de leurs moyens, fixent les délais d'intervention et en informent le chef de l'EMCC.

### Art. 13 - Information interne {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--13}

1 En cas de déclenchement du plan ORCA, les informations nécessaires à la conduite, ainsi qu'un journal des événements et une carte de situation sont tenus à jour par l'EMCC et mis à disposition des partenaires ORCA.

### Art. 14 - Information externe [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--14}

1 Le chef de l'EMCC dirige l'information opérationnelle avec le soutien de la cellule "presse et communication" de la Police cantonale et avec l'appui de tous les partenaires.

2 La Chancellerie est d'office requise par le chef de l'EMCC pour soutenir la communication du Conseil d'Etat. La Chancellerie se détermine dans tous les cas sur l'implication des membres du Conseil d'Etat dans les opérations de communication.

### Art. 15 - Autres mesures {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--15}

1 Si le nombre des victimes ou l'ampleur des dégâts l'impose, un service de renseignements à la population est organisé conformément aux prescriptions particulières du chef de l'EMCC.

### Art. 16 - Prise en charge financière {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--16}

1 Les frais occasionnés par des exercices ordonnés par le CODIR ORCA font l'objet d'une rubrique dans le budget ordinaire du service en charge de la protection de la population[D].

2 En cas de déclenchement du plan ORCA, les services partenaires soumettent à l'approbation du chef de l'EMCC l'engagement de moyens supplémentaires privés nécessaires à la maîtrise de la situation.

### Art. 17 - Aide subsidiaire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--17}

1 Le recours à l'aide subsidiaire de l'armée est de la compétence du chef de l'EMCC, qui en informe immédiatement le Conseil d'Etat.

### Art. 18 - Rapport au Conseil d'Etat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--18}

1 Dans les meilleurs délais, mais au plus tard trois mois après la fin des opérations, l'EMCC fait rapport au Conseil d'Etat sur ses activités et sur les mesures à prendre pour, dans toute la mesure du possible, éviter la réitération de l'événement ayant justifié la mise sur pied de l'EMCC.

### Art. 19 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--19}

1 Le règlement du 23 octobre 1996 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe est abrogé.

### Art. 20 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--510.21.1--20}

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er juillet 2006.