# LOI 520.11 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile

du 11 septembre 1995

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi) [A]
vu la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile (LCPCi) [B]
vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 sur la protection civile (OPCi) [C]
vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 novembre 1978 sur les constructions de protection civile (OCPCi) [D]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But [ 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--1}

1 La présente loi régit l'accomplissement des tâches de protection civile dans le canton, conformément à la législation fédérale.

2 Elle règle notamment l'organisation, l'instruction et l'engagement de la protection civile, la construction et la gestion des ouvrages de protection civile et du matériel ainsi que le financement de la protection civile.

### Art. 1a - Principe d'égalité [ 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--1a}

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la protection civile dans le canton et en détermine l'organisation.

1bis Il est compétent pour conclure des conventions d'ordre technique de collaboration avec d'autres cantons, d'autres régions limitrophes ou d'autres pays voisins et peut décider de participer à des organisations publiques ou privées, et ce, en conformité avec le droit fédéral.

2 En cas de carence dans l'exécution d'une mesure de protection civile, il y pourvoit aux frais du responsable.

3 Il prend notamment les mesures d'exécution suivantes dont l'execution est définie par un règlement:

4 Il peut en outre déléguer tout ou partie de ses compétences au département en charge de la protection civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques.

5 Conformément aux dispositions de la législation vaudoise sur la protection de la population[E] , il peut, en cas de catastrophe ou dans d'autres situations extraordinaires :

6 Il fixe le montant des indemnités et des frais d'intervention pour le détachement cantonal et les organisations régionales de protection civile (ci-après : ORPC).

1 Le département en charge de la protection civile (ci-après : le département) exerce la conduite, la coordination et la surveillance de la protection civile dans le canton. Il fixe les règles et les processus dans les domaines des standards de prestations et de la tenue des contrôles.

2 …

3 Il a notamment les compétences suivantes :

4 Il peut déléguer au service en charge de la protection civile tout ou partie des mesures précitées.

1 Outre celles qui sont fixées par d'autres dispositions de la présente loi, le service en charge de la protection civile (ci-après : le service) a les compétences suivantes :

2 Il exerce en outre les missions suivantes :

1 Les communes ont les attributions suivantes:

2 Les communes peuvent confier à l'ORPC à laquelle elles sont rattachées tout ou partie de leurs tâches.

1 Les communes du canton collaborent au sein d'organisations régionales de protection civile sous la forme : d'association, d'entente intercommunales ou de contrat de droit administratif. Ces organisations sont constituées conformément aux districts définis dans la loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial[F] .

2 ...

3 Si des motifs prépondérants le justifient, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à se regrouper avec une ou plusieurs communes d'un autre canton. Les articles 128 à 128b de la loi sur les communes[G] sont applicables.

1 Sous réserve de l'article 4, l'ORPC a notamment pour tâches au niveau de la région exclusivement :

1 Sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 5, les communes choisissent le régime juridique de la structure de l'ORPC à laquelle elles sont rattachées selon les articles 107a et suivants de la loi du 28 février 1956 sur les communes[G] .

2 La convention ou les statuts prévoient au moins un organe délibérant (conseil intercommunal) et un organe d'exécution (comité de direction). Toutefois, avec l'accord du département, l'ORPC peut être administrée uniquement par un comité de direction représentatif des communes partenaires. Dans ce dernier cas, un organe de gestion est institué.

2bis Dans le cadre d'un contrat de droit administratif, le contrat prévoit un organe, présidé par la commune déléguée.

3 Le contrat de droit administratif, les conventions et les statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à la structure.

4 ...

5 Les modifications subséquentes doivent être approuvées par le Conseil d'Etat.

6 Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi, les articles 107a et suivants de la loi du 28 février 1956 sur les communes sont applicables par analogie aux ORPC.

1 Les décisions des organes de l'ORPC peuvent faire l'objet d'un recours au département.

2 Les conflits entre communes membres des ORPC ou entre ORPC sont tranchés par le département.

3 Les décisions du département sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[H] est applicable aux décisions rendues selon les alinéas qui précèdent, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

1 Le conseil intercommunal est composé de délégués, élus et en fonction, des communes dont dépend l'ORPC.

2 Les communes en déterminent l'effectif, le mode de désignation des délégués, les cas d'incompatibilité, la durée du mandat et les règles de délibération.

3 Il est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956[G] sont applicables pour le surplus.

1 Le conseil intercommunal est l'organe délibérant au sein de l'ORPC. Il doit notamment :

1 Le comité de direction (ci-après : CODIR) compte cinq membres au moins. Leur mandat correspond à la période de législature.

2 Il est composé de représentants, élus et en fonction, des communes dont dépend l'ORPC.

3 Le CODIR est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes[G] sont applicables pour le surplus.

1 Le CODIR exerce les compétences suivantes :

1bis L'organe de gestion prévu à l'article 7, alinéa 2 a les attributions suivantes :

1ter Les alinéas 1 et 1bis ne s'appliquent pas au contrat de droit administratif. Le contrat de droit administratif définit les attributions de l'organe représentant les communes parties.

2 Les statuts et règlements peuvent prévoir une délégation de pouvoirs.

1 Les présidents des CODIR se regroupent en une assemblée.

2 L'assemblée se réunit régulièrement sous la présidence d'un de ses membres, notamment pour recevoir des informations du service ou du département et débattre des questions à l'échelon des CODIR.

3 Elle valide le budget et les comptes du fonds cantonal de protection civile.

4 Pour le surplus, elle s'organise elle-même et assume son secrétariat.

5 Elle participe aux orientations stratégiques de la PCi.

1 Les dépenses de l'ORPC doivent être équilibrées par des recettes correspondantes. A cet effet, le CODIR peut demander des acomptes en cours d'exercice aux communes membres.

1 Le CODIR tient une comptabilité indépendante, conforme au plan comptable cantonal.

2 Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du département, dans le mois qui suit leur approbation.

1 L'ORPC répond des actes de ses agents ; pour le surplus, la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents[I] s'applique par analogie.

2 Le canton a une action récursoire contre l'ORPC concernée à raison des indemnités mises à la charge du canton en vertu de l'article 20a, alinéa 1, lettres a à c de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG)[J] .

1 Les communes, par l'intermédiaire des ORPC, et le canton financent leurs propres frais de fonctionnement, sous réserve des dispositions de l'article 19.

2 …

3 Les frais pour des interventions au profit de la collectivité ou de tiers et qui n'entrent pas dans les missions de la protection civile sont entièrement à la charge des ORPC. Ces dernières peuvent reporter ces charges sur les bénéficiaires. Les frais imputés à ce titre sont définis par le Conseil d'Etat.

1 Les ORPC versent à un fonds cantonal de la protection civile une contribution aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton et applicables à tout ou partie d'entre elles. Ce fonds figure au bilan de l'Etat.

1bis Le fonds cantonal de la protection civile est destiné à financer les mesures décrites à l'alinéa 1, notamment dans les domaines suivants :

1ter Le fonds couvre les autres dépenses en fonction des besoins.

2 Un règlement dispose sur les modalités de ce fonds.

3 Le Conseil d'Etat fixe, au début de chaque législature cantonale et après consultation de l'assemblée des présidents des CODIR, la contribution des ORPC.

4 Le Conseil d'Etat peut modifier le montant de la contribution en cours de législature, avec l'accord des deux tiers de l'assemblée des présidents des CODIR.

5 La gestion de ce fonds est assurée par le service qui peut prélever les sommes nécessaires conformément au budget et aux dispositions de l'article 19a.

6 Ce fonds est contrôlé annuellement par le contrôle cantonal des finances.

1 Le service peut octroyer des subventions au centre de formation et aux ORPC afin de contribuer financièrement aux frais liés à la formation, à l'organisation des cours de répétition et à des engagements.

2 Le service peut octroyer des subventions à des entités oeuvrant pour la protection civile.

3 Les subventions sont accordées sous forme de prestations financières ou d'avantages économiques sur la base d'une décision ou d'une convention qui en fixe les charges et les conditions pour une durée maximale de 5 ans. Elles peuvent être renouvelées.

4 Les demandes de subvention sont adressées par écrit au service, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. L'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis et obtenus.

5 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités d'octroi des subventions.

6 Le service est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire. A cette fin, le service peut requérir tout document utile.

7 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions[K] .

8 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions.

1 Le permis de construire d'un bâtiment dans lequel des places protégées doivent être créées ne peut être délivré avant l'approbation du projet par le service.

2 En cas de demande de dérogation à cette obligation, le permis de construire ne peut être délivré avant que le service ait statué et calculé, le cas échéant, le montant de la contribution de remplacement prévue par l'article 46, alinéa 1 LPPCi[A] .

1 Il est constitué un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (ci-après : le fonds).

2 Le fonds figure au bilan de l'Etat.

1 Le fonds a pour but le financement des mesures de protection civile prévues par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)[A] et l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)[C] .

2 Le fonds est utilisé pour les dépenses liées à sa propre gestion.

1 Le chef du département exerce la haute surveillance du fonds.

2 Il fixe et publie à chaque début de législature le montant de la contribution de remplacement par place protégée.

3 Il édicte les directives d'application fixant les exigences que doivent remplir les demandes de financement.

1 Le service gère le fonds.

2 Il fournit annuellement au chef du département un rapport sur les financements octroyés au travers du fonds.

1 Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l'article 4 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin)[L] .

2 L'estimation des contributions de remplacement et des prélèvements est inscrite au budget de fonctionnement du service.

1 Les contributions de remplacement sont perçues par le canton.

1 Le fonds est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l'article 46, alinéa 1 LPPCi[A] et par toute autre contribution de remplacement liée aux abris de personnes.

1 Le service calcule le montant de la contribution de remplacement dans le cadre de la demande de permis de construire.

2 La décision est notifiée au propriétaire par la commune en même temps que le permis de construire.

1 Le propriétaire peut demander le remboursement de la contribution de remplacement dans les cas suivants :

2 Le remboursement ne porte pas intérêt.

1 Peuvent solliciter le fonds :

1 Dans la limite des disponibilités du fonds, le financement est octroyé si le projet respecte les affectations prévues à l'article 22 OPCi[C] .

1 Les demandes de financement sont accompagnées des documents énumérés dans les directives.

1 La décision d'octroi d'un financement est de la compétence :

1 Le service s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par les factures. Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé.

2 Le bénéficiaire adresse au service la demande de versement avec les pièces justificatives dans les six mois suivant l'achèvement des travaux.

1 Le financement est exigible une fois les vérifications effectuées, mais au plus tard dans les trois mois suivant la présentation des pièces justificatives.

1 Dans un délai de 10 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les contributions de remplacement en mains des communes au 31 décembre 2011 peuvent être engagées par ces dernières pour :

2 Ces mesures demeurent intégralement soumises à l'autorisation du service.

3 A l'échéance de la période transitoire prévue à l'alinéa 1, les contributions de remplacement qui seraient encore en main des communes devront être versées dans le fonds des contribution de remplacement.

1 L'utilisation des constructions publiques de protection et du matériel à des fins étrangères à la protection civile requiert l'autorisation du département.

1 Les tâches d'instruction incombant aux ORPC peuvent être assumées par le service lorsque l'instruction doit être uniforme.

2 Dans ces cas, les frais sont répartis entre les organisations concernées, en fonction du nombre de participants inscrits.

3 Il en est de même lorsque des carences ont été constatées.

4 Sous la direction du service, l'instruction s'effectue dans un ou plusieurs centres de formation.

1 Les décisions en matière d'incorporation, de services d'instruction ou de toute autre activité liée à l'obligation de servir dans la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours au département.

2 Les recours au département et au Tribunal cantonal n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant restituer l'effet suspensif.

3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[H] est applicable.

1 Le matériel livré par la Confédération, en mains des ORPC actuelles est remis aux nouvelles ORPC à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le service fixe les modalités et la mise en oeuvre du transfert.

1 Les communes sont tenues de mettre en place les ORPC conformément à la présente loi, dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur.

2 En cas de carence de la part des communes dans l'exécution des tâches résultant de la présente loi, le Conseil d'Etat décide de la mise en place d'une structure de substitution pourvue d'une assemblée régionale et d'un CODIR conformément aux articles 10 à 13 LVLPCi.

### Art. 2 - Conseil d'Etat [ 2, 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--2}

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la protection civile dans le canton et en détermine l'organisation.

1bis Il est compétent pour conclure des conventions d'ordre technique de collaboration avec d'autres cantons, d'autres régions limitrophes ou d'autres pays voisins et peut décider de participer à des organisations publiques ou privées, et ce, en conformité avec le droit fédéral.

2 En cas de carence dans l'exécution d'une mesure de protection civile, il y pourvoit aux frais du responsable.

3 Il prend notamment les mesures d'exécution suivantes dont l'execution est définie par un règlement:

4 Il peut en outre déléguer tout ou partie de ses compétences au département en charge de la protection civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques.

5 Conformément aux dispositions de la législation vaudoise sur la protection de la population[E] , il peut, en cas de catastrophe ou dans d'autres situations extraordinaires :

6 Il fixe le montant des indemnités et des frais d'intervention pour le détachement cantonal et les organisations régionales de protection civile (ci-après : ORPC).

### Art. 3 - Département [ 2, 3, 7 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--3}

1 Le département en charge de la protection civile (ci-après : le département) exerce la conduite, la coordination et la surveillance de la protection civile dans le canton. Il fixe les règles et les processus dans les domaines des standards de prestations et de la tenue des contrôles.

2 …

3 Il a notamment les compétences suivantes :

4 Il peut déléguer au service en charge de la protection civile tout ou partie des mesures précitées.

### Art. 3a - Service [ 7 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--3a}

1 Outre celles qui sont fixées par d'autres dispositions de la présente loi, le service en charge de la protection civile (ci-après : le service) a les compétences suivantes :

2 Il exerce en outre les missions suivantes :

### Art. 4 - Communes [ 2, 7 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--4}

1 Les communes ont les attributions suivantes:

2 Les communes peuvent confier à l'ORPC à laquelle elles sont rattachées tout ou partie de leurs tâches.

### Art. 5 - Organisations régionales de protection civile (ORPC) [ 2, 7 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--5}

1 Les communes du canton collaborent au sein d'organisations régionales de protection civile sous la forme : d'association, d'entente intercommunales ou de contrat de droit administratif. Ces organisations sont constituées conformément aux districts définis dans la loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial[F] .

2 ...

3 Si des motifs prépondérants le justifient, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à se regrouper avec une ou plusieurs communes d'un autre canton. Les articles 128 à 128b de la loi sur les communes[G] sont applicables.

### Art. 6 - b) Attributions [ 2, 7 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--6}

1 Sous réserve de l'article 4, l'ORPC a notamment pour tâches au niveau de la région exclusivement :

### Art. 7 - c) Structure [ 1, 2, 4, 7 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--7}

1 Sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 5, les communes choisissent le régime juridique de la structure de l'ORPC à laquelle elles sont rattachées selon les articles 107a et suivants de la loi du 28 février 1956 sur les communes[G] .

2 La convention ou les statuts prévoient au moins un organe délibérant (conseil intercommunal) et un organe d'exécution (comité de direction). Toutefois, avec l'accord du département, l'ORPC peut être administrée uniquement par un comité de direction représentatif des communes partenaires. Dans ce dernier cas, un organe de gestion est institué.

2bis Dans le cadre d'un contrat de droit administratif, le contrat prévoit un organe, présidé par la commune déléguée.

3 Le contrat de droit administratif, les conventions et les statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à la structure.

4 ...

5 Les modifications subséquentes doivent être approuvées par le Conseil d'Etat.

6 Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi, les articles 107a et suivants de la loi du 28 février 1956 sur les communes sont applicables par analogie aux ORPC.

### Art. 8 - d) Décisions [ 2, 7 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--8}

1 Les décisions des organes de l'ORPC peuvent faire l'objet d'un recours au département.

2 Les conflits entre communes membres des ORPC ou entre ORPC sont tranchés par le département.

3 Les décisions du département sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[H] est applicable aux décisions rendues selon les alinéas qui précèdent, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

### Art. 9 - … [ 2 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--9}

### Art. 10 - Conseil intercommunal [ 2, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--10}

1 Le conseil intercommunal est composé de délégués, élus et en fonction, des communes dont dépend l'ORPC.

2 Les communes en déterminent l'effectif, le mode de désignation des délégués, les cas d'incompatibilité, la durée du mandat et les règles de délibération.

3 Il est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956[G] sont applicables pour le surplus.

### Art. 11 - b) Compétences [ 2, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--11}

1 Le conseil intercommunal est l'organe délibérant au sein de l'ORPC. Il doit notamment :

### Art. 12 - Comité de direction [ 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--12}

1 Le comité de direction (ci-après : CODIR) compte cinq membres au moins. Leur mandat correspond à la période de législature.

2 Il est composé de représentants, élus et en fonction, des communes dont dépend l'ORPC.

3 Le CODIR est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes[G] sont applicables pour le surplus.

### Art. 13 - b) Compétences [ 2, 3, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--13}

1 Le CODIR exerce les compétences suivantes :

1bis L'organe de gestion prévu à l'article 7, alinéa 2 a les attributions suivantes :

1ter Les alinéas 1 et 1bis ne s'appliquent pas au contrat de droit administratif. Le contrat de droit administratif définit les attributions de l'organe représentant les communes parties.

2 Les statuts et règlements peuvent prévoir une délégation de pouvoirs.

### Art. 13a - Assemblée des présidents des CODIR [ 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--13a}

1 Les présidents des CODIR se regroupent en une assemblée.

2 L'assemblée se réunit régulièrement sous la présidence d'un de ses membres, notamment pour recevoir des informations du service ou du département et débattre des questions à l'échelon des CODIR.

3 Elle valide le budget et les comptes du fonds cantonal de protection civile.

4 Pour le surplus, elle s'organise elle-même et assume son secrétariat.

5 Elle participe aux orientations stratégiques de la PCi.

### Art. 14 - Ressources [ 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--14}

1 Les dépenses de l'ORPC doivent être équilibrées par des recettes correspondantes. A cet effet, le CODIR peut demander des acomptes en cours d'exercice aux communes membres.

### Art. 15 - Comptabilité [ 2, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--15}

1 Le CODIR tient une comptabilité indépendante, conforme au plan comptable cantonal.

2 Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du département, dans le mois qui suit leur approbation.

### Art. 16 - Responsabilité [ 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--16}

1 L'ORPC répond des actes de ses agents ; pour le surplus, la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents[I] s'applique par analogie.

2 Le canton a une action récursoire contre l'ORPC concernée à raison des indemnités mises à la charge du canton en vertu de l'article 20a, alinéa 1, lettres a à c de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG)[J] .

### Art. 17 - … [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--17}

### Art. 18 - Coûts de fonctionnement [ 2, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--18}

1 Les communes, par l'intermédiaire des ORPC, et le canton financent leurs propres frais de fonctionnement, sous réserve des dispositions de l'article 19.

2 …

3 Les frais pour des interventions au profit de la collectivité ou de tiers et qui n'entrent pas dans les missions de la protection civile sont entièrement à la charge des ORPC. Ces dernières peuvent reporter ces charges sur les bénéficiaires. Les frais imputés à ce titre sont définis par le Conseil d'Etat.

### Art. 19 - Fonds cantonal de la protection civile [ 2, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--19}

1 Les ORPC versent à un fonds cantonal de la protection civile une contribution aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton et applicables à tout ou partie d'entre elles. Ce fonds figure au bilan de l'Etat.

1bis Le fonds cantonal de la protection civile est destiné à financer les mesures décrites à l'alinéa 1, notamment dans les domaines suivants :

1ter Le fonds couvre les autres dépenses en fonction des besoins.

2 Un règlement dispose sur les modalités de ce fonds.

3 Le Conseil d'Etat fixe, au début de chaque législature cantonale et après consultation de l'assemblée des présidents des CODIR, la contribution des ORPC.

4 Le Conseil d'Etat peut modifier le montant de la contribution en cours de législature, avec l'accord des deux tiers de l'assemblée des présidents des CODIR.

5 La gestion de ce fonds est assurée par le service qui peut prélever les sommes nécessaires conformément au budget et aux dispositions de l'article 19a.

6 Ce fonds est contrôlé annuellement par le contrôle cantonal des finances.

### Art. 19a - Subventions [ 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--19a}

1 Le service peut octroyer des subventions au centre de formation et aux ORPC afin de contribuer financièrement aux frais liés à la formation, à l'organisation des cours de répétition et à des engagements.

2 Le service peut octroyer des subventions à des entités oeuvrant pour la protection civile.

3 Les subventions sont accordées sous forme de prestations financières ou d'avantages économiques sur la base d'une décision ou d'une convention qui en fixe les charges et les conditions pour une durée maximale de 5 ans. Elles peuvent être renouvelées.

4 Les demandes de subvention sont adressées par écrit au service, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. L'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis et obtenus.

5 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités d'octroi des subventions.

6 Le service est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire. A cette fin, le service peut requérir tout document utile.

7 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions[K] .

8 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions.

### Art. 20 - … [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--20}

### Art. 21 - … [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--21}

### Art. 22 - … [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--22}

### Art. 23 - … [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--23}

### Art. 24 - Autorisations de construire [ 2, 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24}

1 Le permis de construire d'un bâtiment dans lequel des places protégées doivent être créées ne peut être délivré avant l'approbation du projet par le service.

2 En cas de demande de dérogation à cette obligation, le permis de construire ne peut être délivré avant que le service ait statué et calculé, le cas échéant, le montant de la contribution de remplacement prévue par l'article 46, alinéa 1 LPPCi[A] .

### Art. 24a - Fonds des contributions de remplacement [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24a}

1 Il est constitué un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (ci-après : le fonds).

2 Le fonds figure au bilan de l'Etat.

### Art. 24b - b) But [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24b}

1 Le fonds a pour but le financement des mesures de protection civile prévues par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)[A] et l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)[C] .

2 Le fonds est utilisé pour les dépenses liées à sa propre gestion.

### Art. 24c - c) Haute surveillance [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24c}

1 Le chef du département exerce la haute surveillance du fonds.

2 Il fixe et publie à chaque début de législature le montant de la contribution de remplacement par place protégée.

3 Il édicte les directives d'application fixant les exigences que doivent remplir les demandes de financement.

### Art. 24d - d) Gestion [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24d}

1 Le service gère le fonds.

2 Il fournit annuellement au chef du département un rapport sur les financements octroyés au travers du fonds.

### Art. 24e - e) Procédure budgétaire [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24e}

1 Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l'article 4 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin)[L] .

2 L'estimation des contributions de remplacement et des prélèvements est inscrite au budget de fonctionnement du service.

### Art. 24f - f) Principe [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24f}

1 Les contributions de remplacement sont perçues par le canton.

### Art. 24g - g) Alimentation du fonds [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24g}

1 Le fonds est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l'article 46, alinéa 1 LPPCi[A] et par toute autre contribution de remplacement liée aux abris de personnes.

### Art. 24h - h) Autorité de décision et de perception [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24h}

1 Le service calcule le montant de la contribution de remplacement dans le cadre de la demande de permis de construire.

2 La décision est notifiée au propriétaire par la commune en même temps que le permis de construire.

### Art. 24i - i) Remboursement [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24i}

1 Le propriétaire peut demander le remboursement de la contribution de remplacement dans les cas suivants :

2 Le remboursement ne porte pas intérêt.

### Art. 24j - j) Bénéficiaires [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24j}

1 Peuvent solliciter le fonds :

### Art. 24k - k) Conditions d'octroi [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24k}

1 Dans la limite des disponibilités du fonds, le financement est octroyé si le projet respecte les affectations prévues à l'article 22 OPCi[C] .

### Art. 24l - l) Procédure [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24l}

1 Les demandes de financement sont accompagnées des documents énumérés dans les directives.

### Art. 24m - m) Autorités d'octroi [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24m}

1 La décision d'octroi d'un financement est de la compétence :

### Art. 24n - n) Vérifications [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24n}

1 Le service s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par les factures. Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé.

2 Le bénéficiaire adresse au service la demande de versement avec les pièces justificatives dans les six mois suivant l'achèvement des travaux.

### Art. 24o - o) Versements [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24o}

1 Le financement est exigible une fois les vérifications effectuées, mais au plus tard dans les trois mois suivant la présentation des pièces justificatives.

### Art. 24p - p) Dispositions transitoires [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--24p}

1 Dans un délai de 10 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les contributions de remplacement en mains des communes au 31 décembre 2011 peuvent être engagées par ces dernières pour :

2 Ces mesures demeurent intégralement soumises à l'autorisation du service.

3 A l'échéance de la période transitoire prévue à l'alinéa 1, les contributions de remplacement qui seraient encore en main des communes devront être versées dans le fonds des contribution de remplacement.

### Art. 25 - Utilisation à des fins étrangères {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--25}

1 L'utilisation des constructions publiques de protection et du matériel à des fins étrangères à la protection civile requiert l'autorisation du département.

### Art. 26 - Instruction [ 2, 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--26}

1 Les tâches d'instruction incombant aux ORPC peuvent être assumées par le service lorsque l'instruction doit être uniforme.

2 Dans ces cas, les frais sont répartis entre les organisations concernées, en fonction du nombre de participants inscrits.

3 Il en est de même lorsque des carences ont été constatées.

4 Sous la direction du service, l'instruction s'effectue dans un ou plusieurs centres de formation.

### Art. 27 - Obligation de servir [ 2, 5, 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--27}

1 Les décisions en matière d'incorporation, de services d'instruction ou de toute autre activité liée à l'obligation de servir dans la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours au département.

2 Les recours au département et au Tribunal cantonal n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant restituer l'effet suspensif.

3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[H] est applicable.

### Art. 28 - … [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--28}

### Art. 29 - … [ 2, 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--29}

### Art. 30 - … [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--30}

### Art. 30a - Dispositions transitoires de la loi du 18.11.2014 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--30a}

1 Le matériel livré par la Confédération, en mains des ORPC actuelles est remis aux nouvelles ORPC à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le service fixe les modalités et la mise en oeuvre du transfert.

### Art. 30b - Dispositions transitoires de la loi du 18.11.2014[M] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--30b}

1 Les communes sont tenues de mettre en place les ORPC conformément à la présente loi, dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur.

2 En cas de carence de la part des communes dans l'exécution des tâches résultant de la présente loi, le Conseil d'Etat décide de la mise en place d'une structure de substitution pourvue d'une assemblée régionale et d'un CODIR conformément aux articles 10 à 13 LVLPCi.

### Art. 31 - … [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--31}

### Art. 32 - … [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.11--32}