# RÈGLEMENT 520.21.2 sur les interventions et l'instruction de la protection civile vaudoise

du 05 décembre 2018

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile [A]
vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--1}

1 Le présent règlement définit les modalités des interventions et de l'instruction de la Protection civile vaudoise.

### Art. 2 - Principe d'égalité {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--2}

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement vise indifféremment une femme ou un homme.

### Art. 3 - Champ d'application {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--3}

1 Le présent règlement s'applique à l'organisation cantonale de protection civile, aux organisations régionales de protection civile (ci-après : ORPC) au sens de la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (ci-après : LVLPCi)[A], au Détachement cantonal, au personnel de milice (ci-après : personnes astreintes) et au personnel professionnel de la protection civile.

2 Le présent règlement s'applique aux interventions de la protection civile au sens des articles 27 et 27a de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la protection civile (ci-après : LPPCi)[B].

3 Il s'applique aux services d'instruction de la protection civile au sens des articles 33 à 37 LPPCi.

### Art. 4 - Définitions {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--4}

1 Au sens du présent règlement, il faut entendre :

### Art. 5 - Principe de subsidiarité {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--5}

1 Le principe de subsidiarité guide l'action de la protection civile.

2 Il correspond à l'engagement de la protection civile lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'assumer les tâches demandées sur le plan du personnel, du matériel ou des délais. Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention.

3 Appliqué à l'exécution et à l'accomplissement des mesures de protection civile, il implique que le Commandement cantonal de la Protection civile vaudoise (ci-après : Commandement cantonal) n'assure que les tâches qui excèdent les possibilités des ORPC ou qui exigent une coordination cantonale.

### Art. 6 - Documents d'application {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--6}

1 Les documentations, les directives et les ordres émis par le service en charge de la protection civile (ci-après : le Service) et le Commandement cantonal doivent être mis en application par les ORPC et par le Détachement cantonal.

### Art. 7 - Types de service {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--7}

1 On distingue les quatre types de services suivants :

2 Les activités hors service ne sont pas considérées comme des services de protection civile au sens du présent règlement.

3 Les commandants sont compétents pour organiser ou accepter les activités hors service réalisées dans les formations qui leur sont subordonnées.

4 Le service de piquet n'est pas considéré comme un service de protection civile au sens du présent règlement.

5 Les activités qui ne sont pas considérées comme un service de protection civile au sens du présent règlement ne donnent pas droit à la solde, à l'APG et à la couverture de l'assurance militaire.

6 Le Commandement cantonal est compétent pour décider à quels types de service correspondent les activités de la Protection civile vaudoise conformément à la législation fédérale.

### Art. 8 - Port de la tenue {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--8}

1 Les personnes astreintes convoquées pour un service de protection civile doivent porter la tenue de la protection civile. Le Service est compétent pour autoriser les exceptions.

2 Le personnel professionnel qui occupe une fonction de conduite et d'état-major porte la tenue de la protection civile dans le cadre de ses activités professionnelles. Les commandants sont compétents pour autoriser les exceptions dans leurs formations.

3 Le port de la tenue n'est pas autorisé durant les activités hors service. Les commandants de bataillons sont compétents pour autoriser les exceptions.

4 Le Commandement cantonal émet les directives relatives à la tenue de la Protection civile vaudoise.

### Art. 9 - Obligations générales {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--9}

1 Les ORPC et le Détachement cantonal doivent satisfaire aux exigences du profil de prestations cantonal.

2 Les ORPC et le Détachement cantonal doivent garantir et maintenir leur disponibilité de base et leur capacité opérationnelle.

3 Les ORPC et le Détachement cantonal doivent garantir l'instruction et la conduite de leurs formations.

4 En cas d'alarme ou de convocation, les membres de la protection civile ont l'obligation d'entrer en service conformément aux instructions reçues de l'autorité qui les a alarmés ou convoqués.

5 Les formations alarmées doivent fournir le personnel et la logistique nécessaires aux prestations requises.

### Art. 10 - Généralités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--10}

1 Le Service garantit et gère l'acquisition du matériel composant la dotation règlementaire et la dotation opérationnelle de la Protection civile vaudoise.

2 Le Service fixe la clé de répartition pour les ORPC et le Détachement cantonal du matériel fourni par la Confédération ainsi de celui acquis par le canton.

3 Le matériel de la dotation règlementaire et de la dotation opérationnelle est propriété du canton.

4 Il est interdit de modifier la structure, l'apparence ou l'intégrité du matériel composant la dotation règlementaire et la dotation opérationnelle.

5 Le Service émet les directives en matière de matériel, d'inventaire et d'entretien.

### Art. 11 - Dotation en matériel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--11}

1 Le Service remet une dotation de matériel réglementaire aux ORPC et au Détachement cantonal afin de garantir leur disponibilité de base. Celle-ci est destinée aux interventions et aux services d'instruction.

2 Lors d'interventions en situation d'urgence ou de travaux de remise en état, le Commandement cantonal peut décider de remettre une dotation opérationnelle aux formations engagées afin de leur permettre de garantir la capacité opérationnelle. La remise de ce matériel est effectuée à titre gratuit.

3 Aucune dotation opérationnelle n'est remise aux ORPC pour les interventions en faveur de la collectivité sauf décision contraire du Commandement cantonal.

4 Afin d'atteindre les buts de l'instruction, une dotation opérationnelle peut être remise aux ORPC pour leurs services d'instruction à titre gratuit et en fonction des disponibilités. Le Commandement cantonal coordonne la remise de ce matériel avec les ORPC et le Détachement cantonal. Le matériel peut être en tout temps retiré au profit d'une intervention.

### Art. 12 - Matériel personnel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--12}

1 Le Service remet en prêt un équipement personnel aux personnes astreintes et au personnel professionnel. Ceux-ci en assument la responsabilité, le stockage et l'entretien.

2 Le Service et les organisations de protection civile peuvent remettre en prêt un équipement supplémentaire aux personnes astreintes et au personnel professionnel. Ceux-ci en assument la responsabilité, le stockage et l'entretien.

3 L'équipement supplémentaire peut provenir de la dotation réglementaire ou de la dotation opérationnelle.

4 Le Commandement cantonal émet les directives en matière d'équipement et de tenue.

### Art. 13 - Matériel roulant {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--13}

1 Le matériel roulant remis par la Confédération ou acquis par le canton est inscrit à l'inventaire des véhicules de l'Administration cantonale vaudoise, sous réserve du droit fédéral.

2 Les directives relatives aux véhicules de l'Administration cantonale vaudoise sont applicables.

### Art. 14 - Signe distinctif {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--14}

1 Tout le matériel consacré à l'accomplissement des tâches de la protection civile doit être identifié par le signe distinctif international de la protection civile conformément à la législation fédérale.

2 Lorsque le matériel n'est plus propriété de la protection civile ou qu'il n'est plus consacré à l'accomplissement des tâches de protection civile le signe distinctif doit immédiatement être enlevé.

3 Le marquage du matériel fait l'objet d'une directive du Commandement cantonal.

### Art. 15 - Couverture d'assurance {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--15}

1 Les ORPC sont responsables d'assurer le matériel en leur possession, sous réserve des alinéas 2 et 3.

2 Le matériel de la dotation opérationnelle est assuré par le Service.

3 Le matériel roulant propriété du canton est assuré conformément aux directives relatives aux véhicules de l'Administration cantonale vaudoise.

### Art. 16 - Dommage et perte {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--16}

1 Les ORPC et le Détachement cantonal ont l'obligation d'annoncer au Commandement cantonal dans les 24 heures toute perte et toute détérioration des moyens de la dotation réglementaire et de la dotation opérationnelle.

2 Il peut être exigé du personnel professionnel et des personnes astreintes le remboursement du dommage résultant de la perte ou de la détérioration, intentionnelle ou par négligence grave, du matériel de protection civile fournis par le Service et les ORPC.

3 Lorsque le dommage est survenu sans faute de la personne astreinte ou du professionnel, le matériel perdu ou détérioré est échangé ou remplacé gratuitement.

4 Il peut être exigé des ORPC le remboursement du dommage résultant de la perte ou de la détérioration du matériel de protection civile remis par le Service.

5 Lorsque le dommage est survenu sans faute de l'ORPC, le matériel détérioré est échangé ou remplacé gratuitement.

6 Le Service émet les directives en la matière.

### Art. 17 - Utilisation, mise à disposition et entretien du matériel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--17}

1 Les moyens de la dotation réglementaire et de la dotation opérationnelle ne peuvent être utilisés que pour des services de protection civile.

2 Le Service est compétent pour décider de la remise de moyens provenant des dotations réglementaires et opérationnelles à des tiers. Elles sont remises à titre gratuit pour les interventions des partenaires de la protection de la population. Dans tous les cas, un décompte est établi.

3 Les ORPC sont en charge de l'entretien courant des moyens qui leur ont été remis par le Service, lequel assume les autres travaux d'entretien.

4 Le Service édicte des directives en la matière.

### Art. 18 - Évacuation et élimination {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--18}

1 Le Service émet les directives en lien avec l'élimination du matériel.

2 Les ORPC assument à leur frais l'élimination du matériel qui n'aurait pas été restitué lors des campagnes d'élimination.

### Art. 19 - Alarme à la population {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--19}

1 Le dispositif d'alarme à la population comprend la mise en place des sirènes fixes et de leur télécommande.

2 L'alarme à la population est de la responsabilité de la protection civile dans les cas de figure suivants :

### Art. 20 - Alarme des effectifs de la protection civile {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--20}

1 L'alarme et la mobilisation des effectifs de la protection civile sont coordonnées par le Service.

2 Le Service s'appuie sur le Centre de traitement des alarmes de l'Établissement cantonal d'assurances (ci-après : CTA) pour l'alarme et la mobilisation des effectifs de la protection civile. Le CTA fonctionne comme centrale d'engagement de la Protection civile vaudoise.

3 Le Service est seul compétent pour décider de l'emploi d'autres systèmes d'alarme.

4 Le Service émet les directives en matière d'alarme et de mobilisation des ressources de la protection civile.

### Art. 21 - Aide lors d'intervention {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--21}

1 Les autorités cantonales encouragent l'implication de la population lorsque les circonstances l'exigent.

2 Les personnes qui fournissent de l'aide à la protection civile lui sont subordonnées pendant la durée de l'intervention.

### Art. 22 - Devoirs de la population {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--22}

1 Toute personne a l'obligation de se soumettre aux injonctions de la protection civile.

2 Le Commandement cantonal,le commandant de l'ORPC ou celui du Détachement cantonal engagé sont compétents pour dénoncer les infractions.

### Art. 23 - Réquisition {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--23}

1 En cas de déclenchement de tout ou partie du plan définissant l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (plan ORCA), en situation d'urgence ou en cas de conflit armé, la protection civile dispose, aux mêmes conditions que l'armée, d'un droit de réquisition.

2 L'autorité qui réquisitionne est responsable des biens qu'elle détient.

3 En cas de perte, destruction ou moins-value de l'objet réquisitionné, l'autorité qui réquisitionne verse une indemnité à l'ayant-droit conformément aux prescriptions fédérales en la matière

### Art. 24 - Aide spontanée {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--24}

1 Les formations de protection civile en service peuvent en tout temps offrir leur aide spontanée, sous forme de prestations d'appui en matière de sécurité, de sauvegarde des conditions d'existence ou de sauvetage, pour autant qu'elles en aient la disponibilité et que cela n'entrave pas leur mission principale.

2 Le commandant de bataillon est compétent pour décider de l'engagement. Il renseignera dès que possible le service de piquet cantonal.

3 Les formations d'alarme doivent au préalable obtenir l'aval du service de piquet cantonal avant de fournir une aide spontanée.

4 L'aide spontanée est limitée dans l'espace et dans le temps.

5 L'aide spontanée est gratuite.

6 Au-delà de 12 heures d'aide spontanée une demande d'intervention en situation d'urgence doit être déposée auprès du service de piquet cantonal.

### Art. 25 - Entraide intercommunale, régionale et cantonale {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--25}

1 L'entraide intercommunale et régionale est conduite et coordonnée par les ORPC.

2 L'entraide interrégionale et cantonale est conduite et coordonnée par le Commandement cantonal.

3 En situation d'urgence et lors de travaux de remise en état, les ORPC et le Service sont tenus de se prêter assistance gratuitement.

4 Dans les autres cas de figure, les modalités de l'entraide sont définies d'entente entre les organisations concernées par une convention ou un contrat de collaboration.

### Art. 26 - Entraide intercantonale et transfrontalière {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--26}

1 L'entraide intercantonale est de la compétence du département en charge de la protection civile (ci-après : Département).

2 L'entraide transfrontalière est de la compétence du Conseil d'Etat.

3 L'entraide est conduite et coordonnée par le Service.

4 L'entraide fait l'objet d'un protocole d'accord définissant les prestations, les moyens engagés, la durée et leur facturation éventuelle au demandeur.

### Art. 27 - Conduite de l'intervention {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--27}

1 Sur le plan régional, la conduite et la coordination de l'intervention sont de la compétence des ORPC.

2 Sur le plan cantonal, la conduite de l'intervention et la coordination des organisations de la protection civile sont de la compétence du Commandement cantonal.

3 La conduite est de la responsabilité des cadres, qu'ils soient astreints ou professionnels.

4 La conduite de l'intervention doit être documentée et faire l'objet d'un journal. Les interventions font l'objet de rapports circonstanciés à l'attention du Commandement cantonal.

5 Le Commandement cantonal émet les directives en la matière.

### Art. 28 - Règles d'engagement (ROE) et de comportement (ROB) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--28}

1 Les membres de la protection civile adoptent en tout temps et en tout lieu un comportement approprié à la situation et une tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service.

2 Dans le cadre d'interventions comprenant des mesures de sécurité particulières, des ROE sont établies et approuvées par les autorités responsables de la conduite de l'intervention.

3 Des ROB peuvent être établies lorsqu'il s'agit d'adopter une attitude spécifique lors de l'intervention. Elles sont établies et approuvées par les autorités responsables de la conduite de l'intervention.

4 Le personnel et les formations engagés devront faire l'objet d'une instruction spécifique aux ROE et aux ROB.

1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, y compris les formations en service, peuvent en tout temps être alarmés ou convoqués pour fournir des prestations en situation d'urgence.

2 L'intervention en situation d'urgence prime tous les autres engagements et missions.

3 Le Commandement cantonal émet les directives en la matière.

1 Les entités suivantes peuvent requérir l'intervention de la Protection civile vaudoise en situation d'urgence :

1 Les demandes de prestations sont adressées au service de piquet régional ou cantonal de la Protection civile vaudoise ou au CTA.

2 En cas de demande adressée au service de piquet régional, ce dernier informera immédiatement l'entité décisionnelle compétente.

3 Le service de piquet cantonal de la Protection civile vaudoise contrôle que les demandes s'inscrivent dans le profil de prestations.

1 Les entités suivantes sont compétentes pour décider de l'engagement de la Protection civile vaudoise pour des interventions en situation d'urgence :

2 Le comité de direction d'une ORPC peut également décider de l'engagement de ses formations. Il en avisera immédiatement le service de piquet cantonal.

1 Les officiers de piquet mobilisent le personnel, le matériel et les formations de la Protection civile vaudoise par l'intermédiaire du CTA.

2 Si le temps à disposition le permet, le personnel et les formations de la protection civile peuvent être convoqués plutôt qu'alarmés.

3 En cas de convocation, celle-ci est effectuée par courrier postal selon la procédure en vigueur. L'autorité en charge de la convocation tient compte des délais nécessaires pour recevoir la convocation et entrer en service.

4 Le Commandement cantonal peut, en collaboration avec le CTA, décider d'utiliser d'autres canaux de diffusion pour l'alarme ou la convocation en situation d'urgence.

1 La Protection civile vaudoise intervient selon le principe de subsidiarité.

2 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à l'accomplissement de celle-ci.

3 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la conduite de ses propres formations.

1 Les frais engagés par la protection civile en situation d'urgence sont en principe gratuits sous réserve des cas prévus aux alinéas 4 et 7 ci-dessous.

2 Les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire et de la dotation opérationnelle de la protection civile sont financés par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement.

3 En cas d'engagement décidé par le CODIR, les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire sont supportés par celui-ci si l'action de l'ORPC ne s'inscrit pas dans le profil de prestations de la protection civile.

4 La location auprès d'un tiers notamment de moyens et d'infrastructures ainsi que l'acquisition de matières premières, énergies et de biens de consommation destinés au demandeur lui sont facturés par l'organisation responsable de la conduite de l'intervention selon les frais effectifs.

5 Les frais à la charge du fonds cantonal de la protection civile sont remboursés par l'intermédiaire du Service aux ORPC uniquement sur présentation de justificatifs.

6 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi.

7 Lors d'intervention en situation d'urgence, le Service est compétent pour facturer les frais d'intervention de la protection civile aux organisations à l'origine de la demande d'intervention lorsque celles-ci ont annoncé prendre des frais à leur charge.

1 Les personnes astreintes qui ont été alarmées par l'intermédiaire du CTA ont droit à une indemnité horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la durée d'engagement journalier dépasse cette limite.

2 Les indemnités sont comptées en heures pleines et le cas échéant arrondies à l'heure supérieure. Pour les personnes astreintes entrées en service dans l'heure suivant la diffusion du message de mobilisation, l'alarme du CTA est à considérer comme début d'engagement. Passé le délai d'une heure, l'heure effective d'entrée en service fait foi. Les indemnités sont dues jusqu'au licenciement mais au maximum pour une durée de dix jours consécutifs.

3 Le montant de l'indemnité pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs 20.- à Frs 50.-.

4 Les personnes astreintes qui ont été mises sur pied par l'intermédiaire d'une convocation ne peuvent prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement. Le Service est seul compétent pour décider de verser des indemnités en cas de convocation.

5 Le personnel professionnel ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement.

6 Les indemnités sont financées par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement. Elles sont remboursées aux ORPC par l'intermédiaire du Service uniquement sur présentation de justificatifs.

7 Les alinéas 6 et 7 de l'art. 35 du présent règlement sont également applicables pour les indemnités.

1 Aucune subvention n'est octroyée pour les interventions en situation d'urgence.

1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, y compris les formations en service, peuvent en tout temps être alarmés ou convoqués pour fournir des prestations pour des travaux de remise en état.

1 Les entités suivantes peuvent requérir les prestations de la Protection civile vaudoise pour des travaux de remise en état :

1 La demande d'intervention de la protection civile est adressée sous forme écrite au Commandement cantonal. Le service de piquet et les organisations de protection civile renseignent et conseillent les demandeurs.

2 Le Commandement cantonal contrôle que les demandes s'inscrivent dans le profil de prestations.

1 Les entités suivantes sont compétentes pour rendre une décision d'engagement de la Protection civile vaudoise pour des travaux de remise en état :

2 Le Commandement cantonal décide des modalités d'exécution.

1 La mobilisation du personnel et des formations de la Protection civile vaudoise est de la responsabilité des organisations concernées.

2 Le personnel est mis sur pied au moyen d'une convocation sous réserve de l'al. 3.

3 Le Commandement cantonal peut décider de mobiliser le personnel par l'intermédiaire du CTA selon la procédure de mobilisation prévue pour les interventions en situations d'urgence.

1 La Protection civile vaudoise intervient selon le principe de subsidiarité.

2 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à l'accomplissement de celle-ci.

3 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la conduite de ses propres formations.

1 Les frais engagés par la protection civile pour des travaux de remise en état sont en principe gratuits sous réserve des cas prévus aux alinéas 3 et 6.

2 Les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire et la dotation opérationnelle de la protection civile sont financés par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement.

3 La location auprès d'un tiers notamment de moyens et d'infrastructures ainsi que l'acquisition de matières premières, énergies et de biens de consommation destinés au demandeur lui sont facturés par l'organisation responsable de la conduite de l'intervention selon les frais effectifs.

4 Les frais à la charge du fonds cantonal de la protection civile sont remboursés par l'intermédiaire du Service aux ORPC uniquement sur présentation de justificatifs.

5 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi.

6 Lors d'intervention en situation d'urgence, le Service est compétent pour facturer les frais d'intervention de la protection civile aux organisations à l'origine de la demande d'intervention lorsque celles-ci ont annoncé prendre des frais à leur charge.

1 Les personnes astreintes qui ont été alarmées par l'intermédiaire du CTA ont droit à une indemnité horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la durée d'engagement journalière dépasse cette limite.

2 Les indemnités sont comptées en heures pleines et le cas échéant arrondies à l'heure supérieure. Pour les personnes astreintes entrées en service dans l'heure suivant la diffusion du message de mobilisation, l'alarme du CTA est à considérer comme début d'engagement. Passé le délai d'une heure, l'heure effective d'entrée en service fait foi. Les indemnités sont dues jusqu'au licenciement mais au maximum pour une durée de dix jours consécutifs.

3 Le montant de l'indemnité pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs 20.- à Frs 50.-.

4 Les personnes astreintes qui ont été mises sur pied par l'intermédiaire d'une convocation ne peuvent prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement. Le Service est seul compétent pour décider de verser des indemnités en cas de convocation.

5 Le personnel professionnel des ORPC ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement.

6 Les indemnités sont financées par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement. Elles sont remboursées aux ORPC par l'intermédiaire du Service uniquement sur présentation de justificatifs.

7 Les alinéas 5 et 6 de l'art. 44 sont également applicables pour les indemnités.

1 Aucune subvention n'est octroyée en cas de travaux de remise en état.

1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, peuvent être convoqués pour effectuer des interventions en faveur de la collectivité.

2 Le Commandement cantonal est compétent pour déterminer si une intervention de la protection civile est de niveau régional, cantonal ou national sous réserve de la législation fédérale en la matière.

1 Les entités suivantes peuvent requérir les prestations de la Protection civile vaudoise pour des interventions en faveur de la collectivité :

1 Les demandes d'intervention en faveur de la collectivité doivent parvenir au Commandement cantonal dans le délai imparti par le droit fédéral.

2 Le Commandement cantonal contrôle que les demandes répondent aux critères de la législation en la matière et qu'elles s'inscrivent dans le profil de prestations de la Protection civile vaudoise.

3 Pour être réalisées par la protection civile, les demandes de prestations en faveur de manifestations doivent être déposées dans le Portail cantonal des manifestations (POCAMA) au moins trois mois avant le début de l'intervention, sauf exceptions accordées par le Service.

1 Le Conseil fédéral est compétent pour statuer sur la demande d'intervention en faveur de la collectivité sur le plan national.

2 Le Service est compétent pour statuer sur la demande d'intervention en faveur de la collectivité sur le plan régional ou cantonal. Il peut déléguer cette compétence au Commandement cantonal.

3 Pour les interventions à l'échelon régional, l'ORPC est consultée avant qu'une décision soit rendue.

4 Les interventions en faveur de la collectivité font l'objet d'une convention de collaboration signée par le demandeur, les organisations de protection civile et les partenaires concernés.

1 La mobilisation du personnel est de la responsabilité des formations dans les limites définies par la décision cantonale, la convention de collaboration et les ordres reçus du Commandement cantonal.

2 Le personnel est convoqué dans le délai fixé par le droit fédéral.

1 La protection civile intervient selon le principe de subsidiarité.

2 Les formations désignées dans la décision cantonale organisent la prestation d'appui de la protection civile en accord avec le demandeur.

3 Le demandeur est responsable de la collaboration avec la protection civile.

4 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à l'accomplissement de celle-ci.

5 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la conduite de ses propres formations.

1 Les frais engagés par la protection civile pour des interventions en faveur de la collectivité sont à l'entière charge du demandeur sous réserve d'une exonération.

2 Un devis est établi à l'attention du demandeur.

3 Les modalités de financement font partie intégrante de la convention de collaboration qui doit être conclue avant l'intervention.

4 Les prestations demandées sont accomplies au moyen de la dotation réglementaire.

5 Les ORPC sont compétentes pour l'engagement de leur dotation en cas d'engagement régional. En cas d'engagement cantonal ou national, le Service peut décider d'une dotation opérationnelle.

6 Le demandeur est tenu de prendre en charge les frais des moyens supplémentaires nécessaires à l'accomplissement des prestations demandées ou de les mettre à disposition de la protection civile.

7 Le demandeur prend en charge tous les frais administratifs, de personnel, de subsistance, de logement, d'infrastructures, de consommables et de carburant générés par l'accomplissement des prestations demandées.

8 Des frais peuvent être mis à la charge du fonds cantonal de la protection civile sous réserve du préavis du Service et de l'approbation par l'assemblée des présidents des CODIR.

9 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi.

1 Les jours de semaine, les personnes astreintes qui sont engagés pour une intervention en faveur de la collectivité ont droit à une indemnité horaire entre 20 heures et 6 heures.

2 Les week-ends et jours fériés, les personnes astreintes qui sont engagées pour une intervention en faveur de la collectivité ont droit à une indemnité horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la durée d'engagement journalière dépasse cette limite.

3 Le montant de l'indemnité horaire pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs 20.- à Frs 50.-.

4 Le personnel professionnel des organisations de protection civile ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement.

5 Les indemnités pour des interventions en faveur de la collectivité sont à l'entière charge du demandeur sous réserve d'une exonération.

6 Les alinéas 2 et 3 ainsi que 8 à 9 de l'art. 53 sont également applicables pour les indemnités.

1 Le demandeur peut adresser une demande d'exonération totale ou partielle à l'ORPC s'il s'agit d'une intervention régionale.

2 Le CODIR est compétent pour décider de l'exonération des interventions régionales.

3 Le demandeur doit adresser une demande d'exonération totale ou partielle au Service pour les interventions cantonales, au plus tard 6 mois avant l'intervention.

4 Sont compétents pour statuer sur l'exonération des interventions cantonales, sous réserve de dispositions légales contraires :

5 La procédure et les critères d'exonération pour les interventions cantonales font l'objet d'une directive du Service.

1 Aucune subvention n'est octroyée pour les interventions en faveur de la collectivité.

1 En situation d'urgence, les personnes astreintes et les formations de protection civile engagées dans des interventions en faveur de la collectivité doivent être immédiatement libérées par le demandeur.

2 Quiconque demande une intervention en faveur de la collectivité à l'échelle régionale ou cantonale doit indemniser le canton et les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut prétendre à être indemnisé par ces collectivités pour les dommages directs qu'il aurait subis. Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.

3 Le demandeur doit conclure une assurance responsabilité civile.

4 Le Commandement cantonal décide si le demandeur doit conclure une couverture d'assurance spéciale avant que l'intervention ne soit autorisée.

### Art. 29 - Généralités {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--29}

1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, y compris les formations en service, peuvent en tout temps être alarmés ou convoqués pour fournir des prestations en situation d'urgence.

2 L'intervention en situation d'urgence prime tous les autres engagements et missions.

3 Le Commandement cantonal émet les directives en la matière.

### Art. 30 - Demandeur {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--30}

1 Les entités suivantes peuvent requérir l'intervention de la Protection civile vaudoise en situation d'urgence :

### Art. 31 - Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--31}

1 Les demandes de prestations sont adressées au service de piquet régional ou cantonal de la Protection civile vaudoise ou au CTA.

2 En cas de demande adressée au service de piquet régional, ce dernier informera immédiatement l'entité décisionnelle compétente.

3 Le service de piquet cantonal de la Protection civile vaudoise contrôle que les demandes s'inscrivent dans le profil de prestations.

### Art. 32 - Décision {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--32}

1 Les entités suivantes sont compétentes pour décider de l'engagement de la Protection civile vaudoise pour des interventions en situation d'urgence :

2 Le comité de direction d'une ORPC peut également décider de l'engagement de ses formations. Il en avisera immédiatement le service de piquet cantonal.

### Art. 33 - Compétences et procédure de mobilisation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--33}

1 Les officiers de piquet mobilisent le personnel, le matériel et les formations de la Protection civile vaudoise par l'intermédiaire du CTA.

2 Si le temps à disposition le permet, le personnel et les formations de la protection civile peuvent être convoqués plutôt qu'alarmés.

3 En cas de convocation, celle-ci est effectuée par courrier postal selon la procédure en vigueur. L'autorité en charge de la convocation tient compte des délais nécessaires pour recevoir la convocation et entrer en service.

4 Le Commandement cantonal peut, en collaboration avec le CTA, décider d'utiliser d'autres canaux de diffusion pour l'alarme ou la convocation en situation d'urgence.

### Art. 34 - Modalités d'engagement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--34}

1 La Protection civile vaudoise intervient selon le principe de subsidiarité.

2 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à l'accomplissement de celle-ci.

3 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la conduite de ses propres formations.

### Art. 35 - Frais {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--35}

1 Les frais engagés par la protection civile en situation d'urgence sont en principe gratuits sous réserve des cas prévus aux alinéas 4 et 7 ci-dessous.

2 Les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire et de la dotation opérationnelle de la protection civile sont financés par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement.

3 En cas d'engagement décidé par le CODIR, les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire sont supportés par celui-ci si l'action de l'ORPC ne s'inscrit pas dans le profil de prestations de la protection civile.

4 La location auprès d'un tiers notamment de moyens et d'infrastructures ainsi que l'acquisition de matières premières, énergies et de biens de consommation destinés au demandeur lui sont facturés par l'organisation responsable de la conduite de l'intervention selon les frais effectifs.

5 Les frais à la charge du fonds cantonal de la protection civile sont remboursés par l'intermédiaire du Service aux ORPC uniquement sur présentation de justificatifs.

6 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi.

7 Lors d'intervention en situation d'urgence, le Service est compétent pour facturer les frais d'intervention de la protection civile aux organisations à l'origine de la demande d'intervention lorsque celles-ci ont annoncé prendre des frais à leur charge.

### Art. 36 - Indemnités {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--36}

1 Les personnes astreintes qui ont été alarmées par l'intermédiaire du CTA ont droit à une indemnité horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la durée d'engagement journalier dépasse cette limite.

2 Les indemnités sont comptées en heures pleines et le cas échéant arrondies à l'heure supérieure. Pour les personnes astreintes entrées en service dans l'heure suivant la diffusion du message de mobilisation, l'alarme du CTA est à considérer comme début d'engagement. Passé le délai d'une heure, l'heure effective d'entrée en service fait foi. Les indemnités sont dues jusqu'au licenciement mais au maximum pour une durée de dix jours consécutifs.

3 Le montant de l'indemnité pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs 20.- à Frs 50.-.

4 Les personnes astreintes qui ont été mises sur pied par l'intermédiaire d'une convocation ne peuvent prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement. Le Service est seul compétent pour décider de verser des indemnités en cas de convocation.

5 Le personnel professionnel ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement.

6 Les indemnités sont financées par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement. Elles sont remboursées aux ORPC par l'intermédiaire du Service uniquement sur présentation de justificatifs.

7 Les alinéas 6 et 7 de l'art. 35 du présent règlement sont également applicables pour les indemnités.

### Art. 37 - Subventions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--37}

1 Aucune subvention n'est octroyée pour les interventions en situation d'urgence.

### Art. 38 - Généralités {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--38}

1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, y compris les formations en service, peuvent en tout temps être alarmés ou convoqués pour fournir des prestations pour des travaux de remise en état.

### Art. 39 - Demandeur {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--39}

1 Les entités suivantes peuvent requérir les prestations de la Protection civile vaudoise pour des travaux de remise en état :

### Art. 40 - Procédure {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--40}

1 La demande d'intervention de la protection civile est adressée sous forme écrite au Commandement cantonal. Le service de piquet et les organisations de protection civile renseignent et conseillent les demandeurs.

2 Le Commandement cantonal contrôle que les demandes s'inscrivent dans le profil de prestations.

### Art. 41 - Décision {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--41}

1 Les entités suivantes sont compétentes pour rendre une décision d'engagement de la Protection civile vaudoise pour des travaux de remise en état :

2 Le Commandement cantonal décide des modalités d'exécution.

### Art. 42 - Compétences et procédure de mobilisation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--42}

1 La mobilisation du personnel et des formations de la Protection civile vaudoise est de la responsabilité des organisations concernées.

2 Le personnel est mis sur pied au moyen d'une convocation sous réserve de l'al. 3.

3 Le Commandement cantonal peut décider de mobiliser le personnel par l'intermédiaire du CTA selon la procédure de mobilisation prévue pour les interventions en situations d'urgence.

### Art. 43 - Modalités d'engagement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--43}

1 La Protection civile vaudoise intervient selon le principe de subsidiarité.

2 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à l'accomplissement de celle-ci.

3 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la conduite de ses propres formations.

### Art. 44 - Frais {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--44}

1 Les frais engagés par la protection civile pour des travaux de remise en état sont en principe gratuits sous réserve des cas prévus aux alinéas 3 et 6.

2 Les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire et la dotation opérationnelle de la protection civile sont financés par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement.

3 La location auprès d'un tiers notamment de moyens et d'infrastructures ainsi que l'acquisition de matières premières, énergies et de biens de consommation destinés au demandeur lui sont facturés par l'organisation responsable de la conduite de l'intervention selon les frais effectifs.

4 Les frais à la charge du fonds cantonal de la protection civile sont remboursés par l'intermédiaire du Service aux ORPC uniquement sur présentation de justificatifs.

5 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi.

6 Lors d'intervention en situation d'urgence, le Service est compétent pour facturer les frais d'intervention de la protection civile aux organisations à l'origine de la demande d'intervention lorsque celles-ci ont annoncé prendre des frais à leur charge.

### Art. 45 - Indemnités {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--45}

1 Les personnes astreintes qui ont été alarmées par l'intermédiaire du CTA ont droit à une indemnité horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la durée d'engagement journalière dépasse cette limite.

2 Les indemnités sont comptées en heures pleines et le cas échéant arrondies à l'heure supérieure. Pour les personnes astreintes entrées en service dans l'heure suivant la diffusion du message de mobilisation, l'alarme du CTA est à considérer comme début d'engagement. Passé le délai d'une heure, l'heure effective d'entrée en service fait foi. Les indemnités sont dues jusqu'au licenciement mais au maximum pour une durée de dix jours consécutifs.

3 Le montant de l'indemnité pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs 20.- à Frs 50.-.

4 Les personnes astreintes qui ont été mises sur pied par l'intermédiaire d'une convocation ne peuvent prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement. Le Service est seul compétent pour décider de verser des indemnités en cas de convocation.

5 Le personnel professionnel des ORPC ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement.

6 Les indemnités sont financées par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement. Elles sont remboursées aux ORPC par l'intermédiaire du Service uniquement sur présentation de justificatifs.

7 Les alinéas 5 et 6 de l'art. 44 sont également applicables pour les indemnités.

### Art. 46 - Subventions {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--46}

1 Aucune subvention n'est octroyée en cas de travaux de remise en état.

### Art. 47 - Généralités {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--47}

1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, peuvent être convoqués pour effectuer des interventions en faveur de la collectivité.

2 Le Commandement cantonal est compétent pour déterminer si une intervention de la protection civile est de niveau régional, cantonal ou national sous réserve de la législation fédérale en la matière.

### Art. 48 - Demandeur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--48}

1 Les entités suivantes peuvent requérir les prestations de la Protection civile vaudoise pour des interventions en faveur de la collectivité :

### Art. 49 - Procédure {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--49}

1 Les demandes d'intervention en faveur de la collectivité doivent parvenir au Commandement cantonal dans le délai imparti par le droit fédéral.

2 Le Commandement cantonal contrôle que les demandes répondent aux critères de la législation en la matière et qu'elles s'inscrivent dans le profil de prestations de la Protection civile vaudoise.

3 Pour être réalisées par la protection civile, les demandes de prestations en faveur de manifestations doivent être déposées dans le Portail cantonal des manifestations (POCAMA) au moins trois mois avant le début de l'intervention, sauf exceptions accordées par le Service.

### Art. 50 - Décision {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--50}

1 Le Conseil fédéral est compétent pour statuer sur la demande d'intervention en faveur de la collectivité sur le plan national.

2 Le Service est compétent pour statuer sur la demande d'intervention en faveur de la collectivité sur le plan régional ou cantonal. Il peut déléguer cette compétence au Commandement cantonal.

3 Pour les interventions à l'échelon régional, l'ORPC est consultée avant qu'une décision soit rendue.

4 Les interventions en faveur de la collectivité font l'objet d'une convention de collaboration signée par le demandeur, les organisations de protection civile et les partenaires concernés.

### Art. 51 - Compétences et procédure de mobilisation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--51}

1 La mobilisation du personnel est de la responsabilité des formations dans les limites définies par la décision cantonale, la convention de collaboration et les ordres reçus du Commandement cantonal.

2 Le personnel est convoqué dans le délai fixé par le droit fédéral.

### Art. 52 - Modalités d'engagement {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--52}

1 La protection civile intervient selon le principe de subsidiarité.

2 Les formations désignées dans la décision cantonale organisent la prestation d'appui de la protection civile en accord avec le demandeur.

3 Le demandeur est responsable de la collaboration avec la protection civile.

4 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à l'accomplissement de celle-ci.

5 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la conduite de ses propres formations.

### Art. 53 - Frais {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--53}

1 Les frais engagés par la protection civile pour des interventions en faveur de la collectivité sont à l'entière charge du demandeur sous réserve d'une exonération.

2 Un devis est établi à l'attention du demandeur.

3 Les modalités de financement font partie intégrante de la convention de collaboration qui doit être conclue avant l'intervention.

4 Les prestations demandées sont accomplies au moyen de la dotation réglementaire.

5 Les ORPC sont compétentes pour l'engagement de leur dotation en cas d'engagement régional. En cas d'engagement cantonal ou national, le Service peut décider d'une dotation opérationnelle.

6 Le demandeur est tenu de prendre en charge les frais des moyens supplémentaires nécessaires à l'accomplissement des prestations demandées ou de les mettre à disposition de la protection civile.

7 Le demandeur prend en charge tous les frais administratifs, de personnel, de subsistance, de logement, d'infrastructures, de consommables et de carburant générés par l'accomplissement des prestations demandées.

8 Des frais peuvent être mis à la charge du fonds cantonal de la protection civile sous réserve du préavis du Service et de l'approbation par l'assemblée des présidents des CODIR.

9 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi.

### Art. 54 - Indemnités {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--54}

1 Les jours de semaine, les personnes astreintes qui sont engagés pour une intervention en faveur de la collectivité ont droit à une indemnité horaire entre 20 heures et 6 heures.

2 Les week-ends et jours fériés, les personnes astreintes qui sont engagées pour une intervention en faveur de la collectivité ont droit à une indemnité horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la durée d'engagement journalière dépasse cette limite.

3 Le montant de l'indemnité horaire pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs 20.- à Frs 50.-.

4 Le personnel professionnel des organisations de protection civile ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement.

5 Les indemnités pour des interventions en faveur de la collectivité sont à l'entière charge du demandeur sous réserve d'une exonération.

6 Les alinéas 2 et 3 ainsi que 8 à 9 de l'art. 53 sont également applicables pour les indemnités.

### Art. 55 - Exonération {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--55}

1 Le demandeur peut adresser une demande d'exonération totale ou partielle à l'ORPC s'il s'agit d'une intervention régionale.

2 Le CODIR est compétent pour décider de l'exonération des interventions régionales.

3 Le demandeur doit adresser une demande d'exonération totale ou partielle au Service pour les interventions cantonales, au plus tard 6 mois avant l'intervention.

4 Sont compétents pour statuer sur l'exonération des interventions cantonales, sous réserve de dispositions légales contraires :

5 La procédure et les critères d'exonération pour les interventions cantonales font l'objet d'une directive du Service.

### Art. 56 - Subventions {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--56}

1 Aucune subvention n'est octroyée pour les interventions en faveur de la collectivité.

### Art. 57 - Obligations du demandeur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--57}

1 En situation d'urgence, les personnes astreintes et les formations de protection civile engagées dans des interventions en faveur de la collectivité doivent être immédiatement libérées par le demandeur.

2 Quiconque demande une intervention en faveur de la collectivité à l'échelle régionale ou cantonale doit indemniser le canton et les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut prétendre à être indemnisé par ces collectivités pour les dommages directs qu'il aurait subis. Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.

3 Le demandeur doit conclure une assurance responsabilité civile.

4 Le Commandement cantonal décide si le demandeur doit conclure une couverture d'assurance spéciale avant que l'intervention ne soit autorisée.

### Art. 58 - Compétences du Commandement cantonal {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--58}

1 Le Commandement cantonal, en collaboration avec les ORPC et le Détachement cantonal, fixe les objectifs de l'instruction, préavise la planification des services d'instruction des ORPC et du Détachement cantonal et en supervise l'exécution. Il édicte les prescriptions s'appliquant à tout service d'instruction dans le canton.

2 Le Commandement cantonal est seul responsable de l'organisation et de la conduite des écoles de formation de base, des cours complémentaires pour spécialistes, des cours de cadres et des cours de perfectionnement dans les limites prévues par le droit fédéral.

3 Le Commandement cantonal peut également convoquer des cadres de milice pour des cours de répétition afin de compléter leur instruction et leur permettre d'acquérir de l'expérience pratique.

4 Le Commandement cantonal est habilité à visiter et inspecter en tout temps les services d'instruction.

5 Les inspections font l'objet d'un rapport remis au commandant de la formation inspectée. Le rapport d'inspection contient les mesures de corrections à effectuer. Le commandant de bataillon et le président du CODIR reçoivent une copie à leur intention.

6 Le Commandement cantonal peut solliciter les ORPC et le Détachement cantonal pour l'appuyer dans ses tâches d'instruction.

7 Le Commandement cantonal émet les directives en matière d'instruction ainsi que les documentations techniques et opérationnelles relatives à l'instruction et l'intervention de la Protection civile vaudoise.

### Art. 59 - Cours de répétition {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--59}

1 Les ORPC et le Détachement cantonal sont responsables de l'organisation et de la conduite des cours de répétition conformément aux directives annuelles du Service. Les compétences du Commandement cantonal prévues à l'article 58 sont réservées.

2 En cas de non-respect des directives d'instruction, le Service peut pourvoir aux carences des ORPC et du Détachement cantonal en mettant sur pied des services d'instruction et prendre toutes les mesures de corrections qui s'imposent, le cas échéant aux frais de l'ORPC.

3 Les spécialistes peuvent être convoqués pour des cours de répétition supplémentaires dans leurs domaines spécifiques.

4 Seuls les cours annoncés, autorisés et effectués conformément aux directives du Service peuvent faire l'objet d'une subvention cantonale.

5 Les ORPC et le Détachement cantonal appliquent les instructions et les prescriptions en matière d'instruction édictés par la Confédération et le Commandement cantonal.

6 Les instructeurs cantonaux peuvent être mis à disposition en qualité de conseillers techniques, sous réserve des disponibilités, dans les services d'instruction organisés par les ORPC et le Détachement cantonal. La demande doit être adressée au Commandement cantonal qui décide des modalités d'engagement. Cette prestation est fournie à titre gratuit.

### Art. 60 - Planification des services d'instruction {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--60}

1 Le Commandement cantonal, en collaboration avec les ORPC et le Détachement cantonal, fixe les modalités, les étapes et les échéances nécessaires à l'organisation des services d'instruction dans les ORPC et au Détachement cantonal.

2 Les cours de répétition sont organisés sur la base de la compagnie.

3 Les compagnies effectuent au moins un service d'instruction annuel en formation.

4 L'ensemble des services d'instruction prévus dans le canton fait l'objet d'une planification annuelle approuvée par le Département.

5 La planification annuelle des services d'instruction est coordonnée par le Commandement cantonal en collaboration avec les ORPC et le Détachement cantonal. Elle fait l'objet d'une publication officielle.

### Art. 61 - Frais {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--61}

1 Les services d'instruction sont financés par le fonds cantonal de la protection civile de manière forfaitaire.

2 Les ORPC adressent leurs demandes de financement au Commandement cantonal à l'issue de chaque service.

3 Les autres frais sont à la charge des ORPC pour les services d'instruction de compétence régionale. Ils sont à la charge du canton pour les services d'instruction de compétence cantonale et ceux du Détachement cantonal.

### Art. 62 - Indemnités {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--62}

1 Les personnes astreintes ne peuvent prétendre à aucune indemnité lors des services d'instruction à l'exception de celles prévues par le droit fédéral.

2 Le personnel professionnel des organisations de protection civile ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement.

3 Le Service émet une directive relative aux indemnités des personnes qui ne sont pas astreintes au service de protection civile qui participent à un service d'instruction ou y interviennent en tant qu'experts ou spécialistes.

### Art. 63 - Subventions {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--63}

1 Les services d'instruction peuvent faire l'objet d'un subventionnement sur la base d'une convention sur les objectifs entre l'ORPC et le Service ou, en cas de désaccord, sur la base d'une décision rendue par le Service.

### Art. 64 - Personnel d'instruction {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--64}

1 Le Service engage le personnel d'instruction nécessaire pour garantir l'instruction dont il a la responsabilité.

2 Le personnel d'instruction cantonal doit disposer d'une formation d'instructeur reconnue au sens de l'Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population du 12 décembre 2002 concernant la formation du personnel enseignant ou d'une formation jugée équivalente par le Service.

3 Les ORPC peuvent demander au Service de former du personnel professionnel de leur région afin qu'il obtienne le statut d'instructeur à temps partiel ou à temps plein. Le Service établit une convention avec l'ORPC demandeur et décide des modalités de financement.

### Art. 65 - Infrastructure d'instruction {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--65}

1 La Protection civile vaudoise dispose d'un centre cantonal d'instruction comprenant notamment des bâtiments et des locaux d'instruction et d'hébergement, un centre de subsistance et une piste d'exercice. Sa mise à disposition est de la compétence du Service.

2 Les infrastructures cantonales d'instruction sont notamment financées par le fonds cantonal conformément à l'article 19 alinéa 1bis let. a LVLPCi[A].

3 Le Service peut conclure des conventions avec des tiers au sujet de l'utilisation de ses infrastructures. Leur mise à disposition est gratuite pour toutes les organisations de la Protection civile vaudoise. Une directive règle l'utilisation des infrastructures.

### Art. 66 - Dispositions transitoires {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--66}

1 La mise en œuvre des dispositions organisationnelles peut être effectuée par étape en accord avec le Service. Elle doit être achevée au plus tard au 1er janvier 2020.

2 Le paiement des indemnités au sens de l'article 54 al. 1 à 3 doit être effectué au plus tard une année après l'entrée en vigueur du présent règlement.

### Art. 67 - Abrogation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--67}

1 Sont abrogés :

### Art. 68 - Exécution et entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--520.21.2--68}

1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.