# LOI 610.11 sur les finances

du 20 septembre 2005

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD) du 14 avril 2003 [A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--1}

1 La présente loi régit la gestion des finances de l'Etat.

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--2}

1 La présente loi s'applique aux départements, aux services de l'administration et au Tribunal cantonal.

2 Elle s'applique aux organismes de droit public dotés de la personnalité morale dans la mesure où la loi qui les institue le prévoit. L'article 58, alinéa 2 est réservé.

### Art. 3 - Principes généraux {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--3}

1 Les finances de l'Etat sont gérées conformément aux principes de la légalité, de la régularité, de l'économie, de l'efficience et de l'efficacité.

### Art. 4 - Principes budgétaires et comptables [ 2, 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--4}

1 Les comptes de l'Etat, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement doivent donner une situation claire, complète et véridique de la gestion financière du patrimoine et des dettes.

2 Ils sont établis selon les principes suivants :

### Art. 5 - Analyse des incidences financières {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--5}

1 Tout projet de loi, de décret, de règlement ou d'arrêté est analysé au préalable sous l'angle de ses incidences financières à court et à moyen terme sur le compte d'Etat.

### Art. 6 - Charges nouvelles {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--6}

1 Avant de présenter au Grand Conseil un projet de loi ou de décret entraînant une charge nouvelle, le Conseil d'Etat s'assure du financement de celle-ci.

### Art. 7 - b) définition {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--7}

1 Est considérée comme nouvelle toute charge grevant le compte de fonctionnement de l'Etat et qui ne répond pas à la définition de charge liée contenue à l'alinéa 2 ci-dessous.

2 Est liée, la charge dont le principe, l'ampleur et le moment où elle peut être engagée sont imposés par une disposition légale en vigueur ou par l'exécution d'une tâche publique préexistante au projet de loi ou de décret.

### Art. 8 - c) financement {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--8}

1 Le financement d'une charge nouvelle peut être assuré par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement si les comptes des deux exercices précédents étaient également excédentaires.

2 Si ce financement n'est pas assuré conformément à l'alinéa premier, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil, simultanément au projet de loi ou de décret entraînant la charge nouvelle, des mesures compensatoires ou fiscales.

3 Si la mesure présentée implique l'adoption ou la modification d'une loi ou d'un décret, le Conseil d'Etat présente un projet en ce sens au Grand Conseil simultanément au projet de loi ou de décret entraînant la charge nouvelle.

### Art. 9 - Compétences générales {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--9}

1 Le Grand Conseil assume la haute surveillance sur la gestion des finances de l'Etat.

2 Dans ce cadre, il :

### Art. 10 - Compétences particulières {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--10}

1 Le Grand Conseil décide :

### Art. 11 - Commission des finances {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--11}

1 La Commission des finances du Grand Conseil (ci-après : la Commission des finances) décide :

### Art. 12 - Compétences générales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--12}

1 Le Conseil d'Etat assure la gestion des finances de l'Etat.

2 Dans ce cadre, il :

### Art. 13 - Compétences particulières [ 3, 5 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--13}

1 Le Conseil d'Etat décide :

### Art. 14 - Départements et Tribunal cantonal {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--14}

1 Les départements et le Tribunal cantonal s'assurent de l'exécution des dispositions de la présente loi par leurs services et offices.

2 Ils assurent la consolidation et la transmission des données financières au département en charge des finances[D].

### Art. 15 - Département en charge des finances [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--15}

1 Le département en charge des finances gère les finances de l'Etat.

2 Il a notamment la compétence :

3 Il peut déléguer ces compétences au service en charge des finances[D].

4 Il peut prescrire des normes comptables et de présentation des comptes aux entités auxquelles l'Etat fournit une aide financière, a confié l'exécution de tâches publiques ou en faveur desquelles il a constitué des cautionnements ou d'autres garanties. Il soumet ces normes au Conseil d'Etat pour ratification.

### Art. 16 - Services de l'administration et offices judiciaires [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--16}

1 Les services de l'administration sont responsables :

2 Le Tribunal cantonal règle l'attribution aux offices judiciaires des compétences énumérées à l'alinéa premier.

### Art. 17 - Principes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--17}

1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat adopte la planification financière et la présente au Grand Conseil avec le programme de législature. Le Grand Conseil en prend acte.

2 La planification financière concrétise sur le plan financier le programme de législature.

3 Elle présente une estimation de l'évolution des charges et des revenus de fonctionnement et des dépenses et des recettes d'investissement.

### Art. 18 - Réactualisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--18}

1 Chaque année le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil une planification financière réactualisée. Le cas échéant, celle-ci intègre les mesures d'assainissement fondées sur l'article 165 Cst-VD [A] ainsi que des mesures structurelles. Le Grand Conseil en prend acte.

### Art. 19 - Adoption {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--19}

1 Le Grand Conseil adopte le budget de fonctionnement annuel sur la base d'un projet que lui présente le Conseil d'Etat.

2 Le budget de fonctionnement doit être équilibré. S'il est exceptionnellement déficitaire, son approbation requiert la majorité absolue des membres du Grand Conseil.

3 Si le budget de fonctionnement n'est pas encore en vigueur au 1er janvier, le Conseil d'Etat est autorisé à engager les charges fondées sur le budget de fonctionnement voté pour l'année précédente.

### Art. 20 - Contenu et structure {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--20}

1 Le budget de fonctionnement comprend les revenus estimés et les charges autorisées pour l'exercice concerné. Les revenus doivent en tous les cas couvrir les charges avant amortissements du compte d'investissement.

2 Tout montant porté au budget de fonctionnement doit reposer sur une base légale.

3 Si le budget de fonctionnement comprend des charges prévisibles dont la base légale a déjà été adoptée par le Grand Conseil au moment de l'adoption du budget, ces charges ne peuvent être engagées avant que leur base légale n'entre en vigueur.

4 Le budget est élaboré conformément et au même niveau de détail que le plan de comptes.

### Art. 21 - Crédit budgétaire {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--21}

1 Un crédit budgétaire est une autorisation annuelle d'engager une charge de fonctionnement à concurrence d'un montant déterminé et dans un but précis.

### Art. 22 - Engagement d'une charge non prévue au budget {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--22}

1 L'engagement d'une charge de fonctionnement doit respecter les limites du crédit budgétaire octroyé.

2 Les engagements ne respectant pas ces limites sont régis par les articles 23 à 26.

### Art. 23 - Crédits supplémentaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--23}

1 Les crédits supplémentaires sont destinés à créer ou à compléter un crédit budgétaire. Leur portée est limitée à l'exercice en cours. Ils sont octroyés préalablement à l'engagement de la charge.

2 Ils sont compensés par une réduction équivalente de charges ou une augmentation équivalente de revenus liée au crédit budgétaire concerné.

3 Ils sont intégrés dans le rapport annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Grand Conseil.

### Art. 24 - b) Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--24}

1 Les crédits supplémentaires compensés sont octroyés, préalablement à l'engagement de la charge, par le Conseil d'Etat jusqu'à un million de francs et par la Commission des finances au-delà.

2 Dans le cadre du budget d'un même service, respectivement du budget du Tribunal cantonal, la compensation de charges d'un montant égal ou inférieur à 20'000 francs est autorisée entre comptes d'un même groupe de comptes à deux positions numériques. Elle est de la compétence du chef du département, respectivement du président du Tribunal cantonal.

### Art. 25 - bb) non compensés {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--25}

1 A moins d'être totalement compensés, les crédits supplémentaires doivent découler de l'une ou plusieurs des causes suivantes :

2 Si leur montant est égal ou inférieur à 100'000 francs, ils sont octroyés par le Conseil d'Etat préalablement à l'engagement de la charge.

3 Si leur montant est supérieur à 100'000 francs, ils sont octroyés par la Commission des finances sur proposition du Conseil d'Etat. La charge ne peut être engagée qu'après décision de la Commission des finances.

### Art. 26 - bc) soumis au Grand Conseil {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--26}

1 Le Conseil d'Etat, respectivement la Commission des finances, peuvent soumettre un crédit supplémentaire à l'approbation du Grand Conseil.

### Art. 27 - Report de crédits budgétaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--27}

1 Les crédits budgétaires sont périmés à la clôture de l'exercice, sous réserve des alinéas suivants.

2 Le Conseil d'Etat peut reporter sur l'exercice suivant un crédit budgétaire totalement ou partiellement non utilisé. Le crédit reporté doit être utilisé conformément au but pour lequel le crédit initial a été octroyé.

3 Le report de crédit ne peut se faire que pour une année. Il figure au compte de bilan.

4 Le Conseil d'Etat informe la Commission des finances des reports de crédits.

### Art. 28 - Suivi du budget de fonctionnement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--28}

1 L'exploitation du budget de fonctionnement fait l'objet d'un suivi régulier.

2 Le suivi budgétaire est de la responsabilité des services de l'administration et du Tribunal cantonal. Il est consolidé par le département concerné, respectivement par le Tribunal cantonal.

3 Le résultat du suivi est consolidé par le département en charge des finances et transmis au Conseil d'Etat. Sur cette base, celui-ci s'assure, en cours d'année, du respect du budget de fonctionnement, des crédits budgétaires et, le cas échéant, prend les mesures correctrices nécessaires.

4 Le Conseil d'Etat informe périodiquement, mais au moins une fois par semestre, la Commission des finances du résultat du suivi budgétaire.

### Art. 29 - Adoption du budget d'investissement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--29}

1 En même temps qu'il lui présente le budget de fonctionnement, le Conseil d'Etat présente à l'approbation du Grand Conseil le total du projet de budget global d'investissement du même exercice. Il en indique la répartition entre les départements, respectivement le Tribunal cantonal.

2 Si le budget d'investissement n'est pas encore en vigueur au 1er janvier, le Conseil d'Etat est autorisé à engager les dépenses indispensables à la poursuite de projets en cours.

### Art. 30 - Dépenses d'investissement [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--30}

1 Les dépenses d'investissement sont celles qui ont pour but la constitution d'actifs administratifs durablement affectés à l'exécution de tâches publiques (patrimoine administratif).

2 Les dépenses d'investissement prennent la forme d'investissements propres, de subventions à l'investissement, de prêts ou de participations à une personne morale.

3 …

4 Le coût de travaux ordinaires d'entretien ou de simple réfection d'ouvrages, de bâtiments ou d'infrastructures existants ne constitue pas une dépense d'investissement.

5 Les tranches annuelles de dépenses d'investissement figurent au budget d'investissement.

### Art. 31 - Crédits d'investissement [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--31}

1 Les dépenses et les recettes d'investissement dont le montant à charge de l'Etat est supérieur à un million de francs sont enregistrées dans le compte d'investissement sous forme de crédits d'investissement.

2 Les dépenses et les recettes d'investissement dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à un million de francs et qui ne figurent pas dans un crédit-cadre sont enregistrées dans le compte de fonctionnement.

3 Les prêts et les participations à des personnes morales sont enregistrés dans le compte d'investissement quel que soit le montant à charge de l'Etat.

4 Les crédits d'investissement peuvent être autorisés sous forme de crédits d'objet ou de crédits-cadre.

5 Les décrets d'investissement contiennent au minimum :

6 L'exposé des motifs renseigne sur les charges et les revenus induits par le projet et sur son mode de conduite.

7 Le Conseil d'Etat rend compte chaque année de l'utilisation des crédits d'investissement lors de la présentation du budget et des comptes de l'Etat.

### Art. 32 - b) crédits d'objet {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--32}

1 Un crédit d'objet est un crédit d'investissement relatif à un objet déterminé.

### Art. 33 - c) crédits-cadre {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--33}

1 Un crédit-cadre est un crédit d'investissement relatif à un groupe d'objets affectés au même but. Pris individuellement, ces objets peuvent être d'un montant égal ou inférieur à un million de francs.

2 Le crédit-cadre est valable quatre années dès son adoption. Passé ce délai, il ne peut plus être exploité que pour les objets qui ont été engagés.

### Art. 34 - Crédits d'étude {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--34}

1 Les crédits d'étude servent à déterminer l'ampleur et le coût de projets d'investissement.

2 Les crédits d'étude dont le montant à charge de l'Etat est supérieur à 400'000 francs sont soumis au Grand Conseil pour approbation.

3 Les crédits d'étude dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs sont soumis à la Commission des finances pour approbation. Ils sont ultérieurement inclus dans le montant du crédit d'investissement. Si le crédit d'étude n'aboutit pas à un crédit d'investissement, le montant engagé fait l'objet d'un amortissement l'année suivante.

4 Le Conseil d'Etat, respectivement la Commission des finances, peuvent soumettre un crédit d'étude à l'approbation du Grand Conseil.

### Art. 35 - Crédits additionnels {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--35}

1 Un crédit additionnel est destiné à compléter un crédit d'investissement s'il s'avère, avant ou en cours d'exécution de projet, que son montant est insuffisant.

2 Il doit être demandé sans délai avant tout nouvel engagement.

3 Le Conseil d'Etat peut autoriser la poursuite d'un projet qui ne souffre aucun délai avant l'octroi du crédit additionnel. Il requiert au préalable l'approbation de la Commission des finances.

4 Si le crédit d'investissement contient une clause d'indexation des prix, la dépense liée au renchérissement fait l'objet d'un crédit additionnel au terme de l'exécution du projet.

5 Les crédits additionnels dont le montant à charge de l'Etat est supérieur à 400'000 francs sont soumis au Grand Conseil pour approbation.

6 Les crédits additionnels dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs sont soumis à la Commission des finances pour approbation.

### Art. 36 - Suivi du budget d'investissement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--36}

1 Le budget d'investissement et les crédits d'investissement font l'objet d'un suivi régulier.

2 Le suivi est de la responsabilité des services de l'administration et du Tribunal cantonal. Il est consolidé par le département concerné, respectivement par le Tribunal cantonal.

3 Le résultat du suivi est consolidé par le département en charge des finances[D]. Il est transmis au Conseil d'Etat. Sur cette base, celui-ci s'assure, en cours d'année, du respect du budget d'investissement et des crédits d'investissement.

4 Le Conseil d'Etat informe périodiquement, mais au moins une fois par semestre, la Commission des finances du résultat du suivi du budget d'investissement en même temps que de celui du budget de fonctionnement.

5 Le Conseil d'Etat peut dépasser le total du budget net d'investissement voté pour l'année en cours jusqu'à concurrence d'un pour cent de son montant total annuel. Au-delà, il requiert au préalable l'approbation de la Commission des finances.

### Art. 37 - Péremption et bouclement des crédits {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--37}

1 Le crédit octroyé est périmé si aucune dépense n'a été engagée dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret.

2 Le solde non utilisé d'un crédit est périmé dans les dix-huit mois à compter de la dernière dépense engagée. Ce délai est de cinq ans pour les projets routiers et de dix ans pour les crédits-cadre. Dans tous les cas, ce solde est périmé dix ans après l'entrée en vigueur du décret. L'article 33, alinéa 2 est réservé.

### Art. 38 - Réaffectation du solde des crédits {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--38}

1 Le solde des crédits qui ont atteint leur but ou qui sont périmés ne peut être réaffecté à d'autres fins.

### Art. 39 - Présentation et examen [ 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--39}

1 Le Conseil d'Etat arrête chaque année le résultat des comptes de l'Etat.

2 Il présente les comptes de l'Etat au Grand Conseil pour approbation. Ces comptes sont rendus publics.

3 …

### Art. 40 - Structure [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--40}

1 Les comptes de l'Etat se composent :

### Art. 41 - Compte de résultat opérationnel [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--41}

1 Le compte de résultat opérationnel renseigne sur l'utilisation des ressources allouées pour l'exécution de tâches publiques durant l'année civile.

2 Il enregistre les charges et les revenus dont la reconnaissance économique ou juridique a lieu durant l'année civile.

3 Le compte de résultat opérationnel présente le résultat provenant des activités d'exploitation et le résultat provenant de financements (charges et produits financiers).

4 Son résultat est présenté avant et après amortissement des éléments du patrimoine administratif.

### Art. 42 - Compte de résultat extraordinaire [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--42}

1 Le compte de résultat extraordinaire enregistre les charges et les revenus à caractère extraordinaire.

### Art. 43 - Compte de résultat [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--43}

1 Le compte de résultat est composé du résultat opérationnel et du résultat extraordinaire.

2 Le solde du compte de résultat est enregistré dans le bilan.

### Art. 44 - Compte d'investissement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--44}

1 Le compte d'investissement est constitué du patrimoine administratif.

2 Le solde du compte d'investissement est enregistré dans le bilan.

### Art. 45 - Compte de bilan {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--45}

1 Le bilan renseigne sur la composition et le montant du patrimoine de l'Etat (actif) et ses sources de financement (passif).

### Art. 46 - b) actif [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--46}

1 L'actif comprend le patrimoine administratif et le patrimoine financier.

2 Le patrimoine administratif est constitué de l'ensemble des actifs administratifs durablement affectés à l'exécution de tâches publiques.

3 Le patrimoine financier est constitué de l'ensemble des actifs pouvant être aliénés sans nuire à l'exécution de tâches publiques.

### Art. 47 - c) passif [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--47}

1 Le passif comprend les capitaux de tiers et le capital propre.

### Art. 48 - Financements spéciaux, fonds, dons et legs [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--48}

1 Les financements spéciaux sont des capitaux destinés à un but spécifique. Ils sont alimentés par des recettes affectées ayant un rapport causal. Ils sont expressément prévus par une loi.

2 Les fonds sont des capitaux destinés à un but spécifique. Ils sont alimentés par le budget de fonctionnement. Ils sont expressément prévus par une loi.

3 Les dons et les legs sont des capitaux cédés à l'Etat par des tiers avec obligation de les affecter aux buts voulus par le donateur.

4 Les financements spéciaux, fonds, dons et legs figurent au bilan pour leur fortune.

### Art. 49 - Annexe des comptes annuels [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--49}

1 L'annexe des comptes annuels apporte des informations complémentaires sur la situation patrimoniale de l'Etat.

2 Elle comprend notamment :

3 …

### Art. 49a - Tableau des flux de trésorerie [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--49a}

1 Le tableau des flux de trésorerie apporte des informations sur l'évolution des liquidités en cours d'exercice.

2 Il comprend :

### Art. 50 - Principes de tenue des comptes {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--50}

1 Les comptes sont régulièrement tenus à jour conformément aux principes comptables et au plan de comptes.

2 Ils sont ventilés par rubrique et service, respectivement office judiciaire, et sont clôturés au moins une fois par année civile.

### Art. 51 - Principes d'évaluation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--51}

1 De manière générale, les actifs figurent au compte de bilan au maximum pour leur prix d'achat ou de revient, compte tenu des amortissements ainsi que des réévaluations commandées par les circonstances.

2 Le transfert d'éléments du patrimoine financier au patrimoine administratif s'opère au maximum à leur prix d'achat ou de revient.

3 Le transfert d'éléments du patrimoine administratif au patrimoine financier s'opère à leur valeur résiduelle.

4 La vente d'éléments du patrimoine financier s'opère à leur valeur vénale, sauf intérêt public prépondérant.

### Art. 52 - Amortissement [ 3 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--52}

1 Les éléments du patrimoine financier et du patrimoine administratif sont amortis, sauf exception, par le compte de résultat opérationnel.

### Art. 53 - b) éléments du patrimoine financier {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--53}

1 Les éléments du patrimoine financier sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de revient.

### Art. 54 - c) éléments du patrimoine administratif[E] [ 3 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--54}

1 L'amortissement des éléments du patrimoine administratif reflète leur dépréciation suite à leur utilisation ou au risque qui leur est associé.

2 Sa durée est fixée selon le but et la nature de la dépense d'investissement. Elle est de trente ans au maximum.

3 Les dépenses d'investissement sont amorties sur la base des dépenses effectives.

4 Les prêts et participations sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de revient.

### Art. 63 - Disposition transitoire - Tribunal administratif {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--63}

1 Jusqu'à la réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif prévue par l'article 130 Cst-VD [A] , la dénomination du Tribunal cantonal dans la présente loi désigne le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.

### Art. 64 - Abrogation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--64}

1 La loi du 27 novembre 1972 sur les finances est abrogée.

### Art. 65 - Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--610.11--65}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.