# RÈGLEMENT 610.15.1 d'application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions

du 22 novembre 2006

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions [A]
vu le préavis du Département des finances
arrête

### Art. 1 - Application différenciée {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--1}

1 Les autorités et entités mentionnées dans le présent règlement appliquent les procédures et les règles relatives à l'octroi, au suivi, au contrôle et à l'examen des subventions en suivant les principes d'efficacité et d'efficience. A cet effet et dans une mesure strictement compatible avec la loi sur les subventions [A] et le présent règlement, elles tiennent compte de la nature, du montant, du type et des caractéristiques de la subvention.

### Art. 2 - Formalisation de l'octroi {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--2}

1 Préalablement à son octroi, la subvention fait l'objet d'une analyse formalisée.

2 L'autorité compétente désignée par la loi spéciale régissant la subvention (autorité compétente) formalise la procédure d'octroi, en fonction de la nature, du montant, du type et des caractéristiques de la subvention concernée, conformément aux lois spéciales et aux directives du Conseil d'Etat.

### Art. 3 - Octroi de la subvention [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--3}

1 Un système de contrôle interne est mis en place par l'autorité compétente pour l'octroi de la subvention.

2 L'autorité compétente pour l'octroi de subventions dès 5 millions de francs doit s'assurer que l'entité subventionnée a effectué l'autocontrôle de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes selon une méthode éprouvée, par exemple l'outil "Logib" mis à disposition gratuitement par le Bureau fédéral de l'égalité entre les femmes et les hommes.

### Art. 4 - Contenu de la convention (art. 13 Lsubv) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--4}

1 Lorsque la subvention fait l'objet d'une convention de subventionnement, celle-ci contient les éléments suivants :

2 De plus, les conventions de subventionnement peuvent contenir les éléments suivants :

### Art. 5 - Garanties du requérant (art. 21 Lsubv) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--5}

1 Le requérant doit, en règle générale et dans la mesure de ses moyens, participer au financement de l'objet ou de la tâche pour lequel la subvention est requise.

2 Les éléments suivants doivent être pris en compte pour l'évaluation de la situation du requérant, en fonction de sa forme juridique :

3 Au surplus, les directives du Conseil d'Etat précisent les informations à fournir par le requérant.

### Art. 6 - Subventions à l'exploitation (art. 23 Lsubv) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--6}

1 L'octroi de subventions à l'exploitation peut être subordonné à l'obligation de tenir une comptabilité. L'article 15, alinéa 4 de la loi sur les finances [B] est applicable.

### Art. 7 - Versement des subventions (art. 25 Lsubv) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--7}

1 Le versement des subventions à l'exploitation peut se faire par acomptes, fixés à l'avance en fonction des dépenses effectives présumées. Ces acomptes sont en principe versés mensuellement; ils ne peuvent être versés plus de trois mois avant la date du paiement effectif de la dépense engagée.

2 En principe, les subventions à l'investissement sont versées après présentation d'un décompte partiel. Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables d'après le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables d'après le devis approuvé. Le solde est versé après présentation et adoption du décompte final.

### Art. 8 - Formalisation du suivi et du contrôle (art. 27 Lsubv) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--8}

1 L'autorité compétente en matière d'octroi de la subvention est chargée du suivi et du contrôle de cette dernière.

2 Elle formalise les procédures de suivi et de contrôle des subventions, en fonction de la nature, du montant, du type et des caractéristiques de la subvention concernée, conformément aux lois spéciales et aux directives du Conseil d'Etat.

3 L'autorité compétente requiert du bénéficiaire de la subvention tous les renseignements utiles au suivi et au contrôle de la subvention.

### Art. 9 - Tenue de la comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire (art. 17 LSubv) [ 1 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--9}

1 Tout bénéficiaire d'une subvention supérieure à 100'000 francs par an est soumis aux règles en matière de tenue de comptabilité et de présentation des comptes applicables en vertu de l'article 957, alinéa 1 du Code des obligations[C]. Il doit soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire ou restreint d'un organe de révision agréé.

2 Les dispositions légales prescrivant au bénéficiaire l'obligation de se doter d'un organe de révision ou de respecter des règles comptables spécifiques sont expressément réservées.

3 L'autorité compétente peut imposer des conditions supplémentaires au bénéficiaire quant à la tenue de sa comptabilité ou la révision de ses comptes.

4 Les honoraires de l'organe de révision et les coûts de tenue de la comptabilité sont à la charge du bénéficiaire.

5 Le versement de la subvention ne peut être effectué que lorsque le bénéficiaire désigne l'organe de révision aux conditions posées par la loi sur les subventions[A] ou le présent règlement.

### Art. 9a - Conflit d'intérêts, sous-traitance, délégation de tâches (art. 17 et 19 LSubv) [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--9a}

1 L'autorité compétente requiert du bénéficiaire d'une subvention :

2 L'autorité compétente formalise ces exigences dans la décision d'octroi ou la convention de subventionnement en tenant compte de la forme juridique du bénéficiaire. Elle peut y déroger en tout ou en partie dans les cas de minime importance compte tenu de la nature, du montant, du type et des caractéristiques de la subvention.

### Art. 10 - Inventaire (art. 9 Lsubv) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--10}

1 L'autorité compétente élabore et tient à jour l'inventaire des subventions.

2 Cet inventaire contient notamment les informations suivantes :

3 Les directives du Conseil d'Etat peuvent préciser les règles applicables à la tenue de l'inventaire.

4 L'inventaire est consolidé au niveau départemental avant d'être transmis au département en charge des finances[D] pour consolidation au sein de l'Etat de Vaud. A cette fin, l'autorité compétente est tenue de communiquer au département en charge des finances toute indication utile.

### Art. 11 - Examen des subventions (art. 28 Lsubv) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--11}

1 Les subventions sont examinées selon le plan adopté par le Conseil d'Etat, sur proposition du département en charge des finances[D].

2 Ce plan contient notamment la liste des subventions soumises à l'examen, les critères de ce dernier ainsi que les échéances applicables.

3 Le plan peut être actualisé tous les ans.

### Art. 12 - b) examen {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--12}

1 Les départements sont chargés de déterminer, pour chaque subvention soumise à examen, l'entité la mieux à même d'assumer un examen de qualité, propre à satisfaire aux exigences requises par le plan et, lorsqu'il s'agit d'une entité interne, en fonction des ressources et des compétences qui peuvent entrer en ligne de compte pour procéder à cet exercice.

2 Les départements consolident le résultat des examens dans un rapport à l'attention du département en charge des finances[D].

### Art. 13 - c) rapport annuel adopté par le Conseil d'Etat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--13}

1 L'examen des subventions fait l'objet d'un rapport annuel adopté par le Conseil d'Etat.

2 Ce rapport est consolidé par le département en charges des finances[D] sur la base des rapports départementaux. Il est transmis au Conseil d'Etat, pour adoption.

3 Ce rapport permet au Conseil d'Etat d'identifier, le cas échéant, les propositions de modifications légales nécessaires à adapter ou à supprimer les subventions qui ne répondent pas aux critères posés à l'article 28, alinéa 1 Lsubv [A] . Ces propositions de modifications légales sont soumises pour préavis au département concerné par la subvention, avant l'adoption du rapport par le Conseil d'Etat.

4 Le rapport contient également le montant des subventions accordées par type de subvention pour le budget de l'année en cours, le montant inscrit dans les comptes de l'Etat de l'année précédente ainsi que celui mentionné dans le projet de budget prévu pour l'année suivante.

### Art. 14 - Taux d'intérêt (art. 29 Lsubv) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--14}

1 Le taux d'intérêt au sens de l'article 29 de la loi sur les subventions [A] correspond au taux d'intérêt moratoire fixé dans le règlement concernant la perception des contributions [E] du 1er janvier de chaque année.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--610.15.1--15}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2 L'inventaire des subventions est consolidé par département, puis par le département en charge des finances, d'ici au 31 décembre 2007.

3 Le plan des subventions, prévu à l'article 11 du présent règlement, est adopté par le Conseil d'Etat en 2007. L'examen des subventions concernées est effectué en 2008.