# RÈGLEMENT 614.05.1 de la Cour des comptes

du 20 janvier 2016

## Préambule

LA COUR DES COMPTES DU CANTON DE VAUD
vu l'article 7 de la loi du 12 mars 2013 sur la Cour des comptes (LCComptes)[A]
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--1}

1 Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, les attributions de ses magistrats et de ses collaborateurs, le cadre de ses activités ainsi que les procédures applicables.

### Art. 2 - Collégialité {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--2}

1 La Cour des comptes fonctionne de manière collégiale en toute indépendance et objectivité.

### Art. 3 - Droits et obligations des magistrats de la Cour des comptes {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--3}

1 Chaque magistrat-e de la Cour des comptes :

### Art. 4 - Présidence et vice-présidence {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--4}

1 La Cour des comptes, au complet, se réunit en séance plénière pour désigner son-sa président-e et ses deux vice-présidents.

### Art. 5 - Délégations administratives {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--5}

1 Les tâches administratives sont réparties entre plusieurs délégations composées d'un-e magistrat-e responsable et d'un-e magistrat-e suppléant-e.

2 Une directive fixe le cahier des charges des délégations et de la présidence.

### Art. 6 - Ethique {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--6}

1 La Cour des comptes met en œuvre une charte éthique visant à favoriser l'émergence d'une culture commune autour de valeurs intégrant en particulier le refus de toute forme de discrimination.

### Art. 7 - Formation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--7}

1 La Cour des comptes établit un concept et un programme annuel de formation pour les magistrats et les collaborateurs.

### Art. 8 - Experts externes {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--8}

1 Les experts externes auxquels la Cour des comptes a recours sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 320 du Code pénal[B] .

### Art. 9 - Activités incompatibles des magistrats {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--9}

1 Les magistrats annoncent sans délai à la Cour toute activité qui pourrait nuire à l'exercice de leur charge, compromettre leur situation officielle ou gêner leur indépendance.

2 Au début de chaque législature, chaque magistrat-e remplit un document comportant la liste exhaustive des activités accessoires qu'il-elle exerce. Toute nouvelle activité ou modification d'activité accessoire en cours de législature requiert une nouvelle déclaration du-de la magistrat-e concernée-e à la Cour.

3 La Cour des comptes se prononce sans délai sur la compatibilité de telles activités avec la fonction de magistrat-e au sens de l'article 11 LCComptes[A] .

### Art. 10 - Séances plénières {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--10}

1 La Cour des comptes prend ses décisions en séances plénières qui se tiennent à huis clos. Ses délibérations et ses procès-verbaux sont couverts par le secret.

2 Le quorum est fixé à deux membres. En cas d'égalité des voix, celle du-de la président-e est prépondérant-e.

### Art. 11 - Règles de signatures et d'adoption des rapports {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--11}

1 Les actes qui engagent la Cour des comptes sont signés par le-la président-e et l'un-e des deux vice-présidents ou par les deux vice-présidents en cas d'absence du-de la président-e.

2 Les rapports d'audit sont adoptés par au moins deux des magistrats présents, les récusations et les avis minoritaires sont nommément mentionnés.

### Art. 12 - Rapport d'activité annuel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--12}

1 Le rapport d'activité annuel de la Cour des comptes (art. 27 LCComptes[A] ) comprend un compte-rendu des activités d'audit et administratives de la Cour ainsi qu'un bilan de la réalisation de son programme de travail. Le rapport est public.

### Art. 13 - Généralités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--13}

1 Par activités d'audit, on entend la mise en application de la mission et des attributions de la Cour des comptes conformément aux articles 2 et 4 de la LCComptes[A] , ainsi que le suivi des recommandations prévu à l'article 33 LCComptes.

2 Chaque audit est, en principe, conduit sous la responsabilité d'un-e magistrat-e.

3 Le-la président-e veille à l'avancement du traitement des dossiers et au respect des délais.

### Art. 14 - Choix des audits {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--14}

1 La Cour des comptes fonde le choix de ses audits principalement sur les critères suivants :

### Art. 15 - Typologie d'audit {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--15}

1 La Cour des comptes conduit les deux types d'audit suivants :

2 Chaque type d'audit est défini dans la méthodologie.

### Art. 16 - Méthodologie {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--16}

1 La méthodologie de la Cour des comptes est fondée notamment sur les principes fondamentaux de l'audit de la performance des normes de l'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI).

2 La méthodologie est publiée sur le site Internet de la Cour.

### Art. 17 - Déroulement des audits {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--17}

1 Le déroulement des audits est généralement structuré de la manière suivante :

### Art. 18 - Publicité des rapports {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--18}

1 La Cour est seule habilitée à publier ses rapports.

### Art. 19 - Suivi des recommandations [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--19}

1 La Cour effectue le suivi de ses recommandations conformément à l'article 33 LCComptes[A] , comme il suit :

### Art. 20 - Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--20}

1 Le règlement du 14 octobre 2009 de la Cour des comptes est abrogé.

### Art. 21 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--614.05.1--21}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2016.