# LOI 642.00.011024.2 sur l'impôt 2026

du 1 octobre 2024

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
le système d'imposition suivant pour la période fiscale 2026.

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--1}

1 L'Etat perçoit les impôts prévus par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[A] (LI) et ses dispositions d'application.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--2}

1 Le coefficient annuel est fixé à 155 % de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105, 111, 118 et 126 LI[A]. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--3}

1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 139 LI[A] est perçu aux taux suivants :

Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--4}

1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 140 et 144a LI[A] est perçu au taux de 20%.

Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--5}

1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 141 LI[A] est perçu au taux de 17%.

Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--6}

1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI[A] sur les pensions, retraites ou autres prestations périodiques est perçu au taux de 10%.L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les prestations en capital est déterminé en fonction de l'article 132 alinéa 2 LI et de l'article 49 alinéa 2 LI. Le Conseil d'Etat publie le taux.Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--7}

1 Pour le calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, le taux prévu à l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux[B] (LICom) est de 1%.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--8}

1 Ces impôts sont perçus conformément à la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations[C] et à l'arrêté d'application du 1er juin 2005[D].

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--9}

1 Il est perçu pour chaque chien un impôt de 100 francs inscription comprise.Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les chiens.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--10}

1 Ces impôts sont perçus conformément aux lois spéciales[E][F] qui les régissent.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--11}

1 Le terme général d'échéance selon les articles 218, alinéa 1 et 221, alinéa 1 LI[A] est fixé au 1er décembre 2026.

Le terme général d'échéance selon l'article 218, alinéa 2, première phrase LI est fixé au 31 mars 2027.

Le terme général d'échéance selon l'article 221, alinéa 2 LI est fixé six mois après la fin de la période fiscale.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--12}

1 A défaut de prescription de lois spéciales, l'intérêt de retard perçu sur les contributions impayées est fixé au taux de 4% l'an.L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après l'échéance de la contribution.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--13}

1 Le Conseil d'Etat détermine l'échéance, le mode et les conditions de perception des contributions à défaut de prescriptions de lois spéciales.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--14}

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.011024.2--15}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 14 ci-dessus.