# RÈGLEMENT 642.00.091214.1 concernant les barèmes des impôts à la source, la mise au rôle ordinaire et les intérêts de retard pour l'année fiscale 2015

du 26 novembre 2014

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 132, 133, 137 et 149 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)
vu le règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source
vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.091214.1--1}

1 Les barèmes d'imposition à la source, applicables aux personnes physiques citées à l'article 2, lettres a à d, du règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source sont les suivants :

2 Les barèmes d'imposition à la source, applicables aux personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse (art. 142 et 143 LI) sont les suivants :

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.091214.1--2}

1 A la demande, pour chaque période fiscale, des contribuables visés à l'article 1, alinéa 1, soumis aux barèmes A, B, C ou H qui versent des contributions d'entretien, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur, prendre en compte, dans l'application des barèmes, les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.

2 Si, lors de l'application des barèmes, les contributions d'entretien ont été prises en compte conformément à l'alinéa 1, il appartient au contribuable de déposer une demande de rectification l'année suivante (déclaration d'impôt simplifiée).

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.091214.1--3}

1 Les retenues à la source pour 2015 sont effectuées conformément aux barèmes annexés au présent règlement. Ces barèmes comprennent l'impôt cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral direct.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.091214.1--4}

1 Pour l'année 2015, la limite du revenu prévue à l'article 8 du règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source est de 120'000 francs.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.091214.1--5}

1 L'intérêt de retard dû sur les retenues à la source correspond à l'intérêt moratoire fixé par le règlement concernant la perception des contributions.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.091214.1--6}

1 Les personnes imposées au rôle ordinaire au 31 décembre 2014 y demeurent, même si leur revenu n'excède pas 120'000 francs.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.091214.1--7}

1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.