# LOI 642.00.111218.4 sur l'impôt 2023

du 11 décembre 2018

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrètele système d'imposition suivant pour la période fiscale 2023

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--1}

1 L'Etat perçoit les impôts prévus par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) et ses dispositions d'application.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--2}

1 Le coefficient annuel est fixé à 155% de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105, 111, 118 et 126 LI. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--3}

1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 139 LI est perçu aux taux suivants :

2 Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--4}

1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 140 et 144a LI est perçu au taux de 20%.

2 Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--5}

1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 141 LI est perçu au taux de 17%.

2 Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--6}

1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les pensions, retraites ou autres prestations périodiques est perçu au taux de 10%.

2 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les prestations en capital est fixé au taux de 77% des taux prévus à l'article 47, alinéa 1 LI.

3 Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--7}

1 Pour le calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, le taux prévu à l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) est de 1%.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--8}

1 Ces impôts sont perçus conformément à la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations et à l'arrêté d'application du 1er juin 2005.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--9}

1 Il est perçu pour chaque chien un impôt de CHF 100 inscription comprise.

2 Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les chiens.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--10}

1 Ces impôts sont perçus conformément aux lois spéciales qui les régissent.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--11}

1 Le terme général d'échéance selon les articles 218, alinéa 1 et 221, alinéa 1 LI est fixé au 1er décembre 2023.

2 Le terme général d'échéance selon l'article 218, alinéa 2, première phrase LI est fixé au 31 mars 2024.

3 Le terme général d'échéance selon l'article 221, alinéa 2 LI est fixé six mois après la fin de la période fiscale.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--12}

1 A défaut de prescription de lois spéciales, l'intérêt de retard perçu sur les contributions impayées est fixé au taux de 4% l'an.

2 L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après l'échéance de la contribution.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--13}

1 Le Conseil d'Etat détermine l'échéance, le mode et les conditions de perception des contributions à défaut de prescriptions de lois spéciales.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--14}

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.00.111218.4--15}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 14 ci-dessus.