# RÈGLEMENT 642.11.2 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés

du 4 décembre 2019

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 36, alinéa 1, lettre b et 36, alinéa 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A]
vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures
arrête

### Art. 1 - Objet du règlement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--1}

1 Le présent règlement arrête les dispositions d'application relatives à la déduction :

### Art. 2 - Frais d'entretien {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--2}

1 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers (art. 36, al. 1, let. b de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, LI)[A].

2 Constituent également des immeubles les parts de copropriété d'un immeuble (art. 655, al. 2, ch. 4 CC[B]).

### Art. 3 - Investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--3}

1 Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants.

2 Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut déduire que les frais qu'il assume lui-même.

### Art. 4 - Mesures {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--4}

1 Sont en particulier considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables :

2 Le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables se monte à 100 %.

### Art. 5 - Frais de démolition en vue d'une construction de remplacement {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--5}

1 Sont réputés frais de démolition déductibles engagés en vue d'une construction de remplacement les frais de démontage d'installations, les frais de démolition proprement dits du bâtiment existant, ainsi que les frais d'enlèvement et d'élimination des déchets de chantier.

2 Ne sont notamment pas déductibles les frais d'assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d'excavation en vue d'une construction de remplacement.

3 Le contribuable doit mentionner les frais déductibles, ventilés en frais de démontage, frais de démolition proprement dits, frais d'enlèvement et frais d'élimination, dans un décompte séparé adressé à l'autorité fiscale compétente.

4 Les frais de démolition ne sont déductibles que si la construction de remplacement est exécutée par le même contribuable.

### Art. 6 - Construction de remplacement {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--6}

1 Est réputée construction de remplacement une construction qui, à l'issue de la démolition d'un bâtiment d'habitation ou d'un bâtiment à affectation mixte, est érigée dans un délai approprié sur le même terrain et présente une affectation similaire.

### Art. 7 - Frais pouvant être reportés sur les deux périodes fiscales suivantes {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--7}

1 Si les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ou les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement ne peuvent pas être entièrement pris en considération du point de vue fiscal durant l'année au cours de laquelle ils ont été engagés, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.

2 Si les frais reportés ne peuvent pas non plus être entièrement pris en considération du point de vue fiscal pendant cette période fiscale, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.

3 Les dépenses peuvent être reportées si le revenu net est négatif.

4 Si des frais sont reportés sur une période fiscale suivante, il n'est pas possible de faire valoir une déduction forfaitaire pendant cette période fiscale.

5 En cas de déménagement en Suisse ou de transfert de la propriété de l'immeuble après exécution de la construction de remplacement, le contribuable conserve le droit de déduire le solde des frais pouvant être reportés. Cela s'applique aussi en cas de départ à l'étranger si l'immeuble reste la propriété du contribuable.

### Art. 8 - Déduction forfaitaire {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--8}

1 Le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu des frais effectifs:

2 Pour les immeubles affectés au logement du contribuable, la déduction forfaitaire est fixée au 20 % de la valeur locative.

3 Pour les autres immeubles de la fortune privée, la déduction forfaitaire est de 10 % du rendement brut des loyers.

4 Si l'âge du bâtiment est supérieur à 20 ans au début de la période fiscale, les déductions prévues aux alinéas 2 et 3 sont respectivement de 30 % et de 20 %.

5 La déduction forfaitaire est exclue lorsque le rendement brut des loyers dépasse 150'000 francs.

6 Une déduction forfaitaire est exclue si l'immeuble est utilisé par des tiers principalement à des fins commerciales.

7 Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.

### Art. 9 - Abrogation d'un autre acte {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--9}

1 Le règlement du 8 janvier 2001 sur les frais relatifs aux immeubles privés est abrogé.

### Art. 10 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.2--10}

1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.