# RÈGLEMENT 642.11.9.1 sur la détermination de la valeur locative

du 11 décembre 2000

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 25, alinéas 2, 3 et 5, et 263 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A]
vu le préavis du Département des finances [B]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.1--1}

1 Le présent règlement a pour objet la détermination de la valeur locative (art. 25, al. 1 LI) [A] des immeubles dont le contribuable est propriétaire ou usufruitier et qu'il affecte à son habitation, à l'exception :

2 La valeur locative imposable s'élève au 65% de la valeur statistique indexée, déterminée conformément au présent règlement.

3 Pour les immeubles cités sous lettres a et b, la valeur locative imposable correspond au 65% du loyer que le contribuable aurait dû normalement payer pour disposer des locaux dont il s'est réservé la jouissance.

### Art. 2 - [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.1--2}

1 La statistique des loyers servant de base de calcul des valeurs locatives, au sens de l'article 263 LI [A] , est fondée sur les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003.

2 Dès la période fiscale 2004, les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 2000 servent de base de calcul des valeurs locatives au sens de l'article 25, alinéas 2 et 3 LI.

### Art. 3 - [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.1--3}

1 Les éléments déterminant le montant de la valeur locative sont :

2 La valeur locative de base est établie en fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients d'adaptation tenant compte de l'âge du bâtiment, de la commune de situation de l'immeuble et du type de logement. Le coefficient d'adaptation pour habitat groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.

3 L'absence manifeste de confort du logement ou un environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s'ils sont réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10 % de la valeur locative.

### Art. 4 - [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.1--4}

1 Le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur les données du recensement fédéral de 1990 est fixé à 23% (indice 123) pour la période fiscale 2001-2002, respectivement à 27% (indice 127) pour la période fiscale 2003.

2 Le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur les données du recensement fédéral de 2000 est fixé à :

3 …

4 …

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.1--5}

1 Le règlement du 21 novembre 1986 sur la détermination de la valeur locative est abrogé.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.1--6}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.