# RÈGLEMENT 642.11.9.5 sur l'imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations

du 2 décembre 2002

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 128, 129 et 150 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A]
vu le préavis du Département des finances
arrête

### Art. 1 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.5--1}

1 L'impôt complémentaire s'applique aux immeubles appartenant, au 1er janvier de l'année fiscale, aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés coopératives, aux associations, aux fondations, aux placements collectifs de capitaux ainsi qu'à toute personne morale de droit étranger assimilable à l'une des sociétés ou fondations précitées, dans les conditions prévues par l'article 128 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A] .

2 L'impôt se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier.

3 Est déterminante l'estimation qui correspond à l'état juridique et matériel des immeubles au 1er janvier de l'année considérée.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.5--2}

1 Les demandes d'exonération concernant les immeubles à caractère social sont présentées dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement [B] .

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.5--3}

1 Une formule de demande de dégrèvement est adressée par l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) aux sociétés et fondations dont les immeubles sont entièrement ou en partie utilisés par elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.5--4}

1 L'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) arrête la base d'imposition, le cas échéant après consultation de la municipalité, du conservateur du registre foncier ou de la commission d'estimation fiscale des immeubles.

### Art. 5 - [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.5--5}

1 La décision de taxation de l'impôt complémentaire des immeubles est notifiée au contribuable, avec indication du droit et du délai de réclamation et de recours.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.5--6}

1 En cas d'aliénation d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) fixe le montant de l'impôt complémentaire à rembourser à l'aliénateur.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.5--7}

1 Le règlement d'application du 8 janvier 2001 sur l'imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations est abrogé.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--642.11.9.5--8}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.