# RÈGLEMENT 642.22.1 sur l'estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse pour l'impôt sur la fortune

du 8 décembre 2021

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 56 alinéa 1bis de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A]
vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--642.22.1--1}

1 Exclusivement aux fins de l'impôt sur la fortune, le présent règlement arrête les dispositions d'application permettant d'évaluer la valeur vénale des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse.

### Art. 2 - Principe régissant l'évaluation de la valeur vénale des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--642.22.1--2}

1 L'estimation de la valeur vénale des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse tient compte, en règle générale et de façon appropriée, de la valeur de rendement et de la valeur substantielle de l'entreprise.

### Art. 3 - Estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qualifiés d'outil de travail [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--642.22.1--3}

1 Si le contribuable en fait la demande, le taux de capitalisation, nécessaire à la détermination de la valeur de rendement des titres non cotés ou des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse, qu'il détient, équivaut au taux de capitalisation ordinaire de la période fiscale correspondante, figurant dans la liste des cours "Titres suisses et étrangers cotés en Suisse" publiée par l'administration fédérale des contributions, auquel est ajouté une majoration de telle sorte à atteindre 16% à condition que les titres non cotés ou les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse détenus soient qualifiés d'outil de travail au sens de l'alinéa 2.

2 Sont qualifiés d'outil de travail, les titres non cotés et les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qui sont détenus par une personne physique pour autant notamment que cette dernière cumulativement :

3 Sont exclus de la qualification d'outil de travail au sens de l'alinéa 2, les titres non cotés et les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse des sociétés immobilières, des sociétés coopératives, des sociétés de gérance de fortune (tant mobilière qu'immobilière), des sociétés de financement et des sociétés d'exploitation sans activité opérationnelle.

4 Lorsqu'au moyen d'une société de capitaux non cotés ou non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse, dont elle détient la majorité du capital, une personne physique a des droits de participations dans une société de capitaux non cotés ou non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qualifiés d'outil de travail au sens de l'alinéa 2, le taux de capitalisation, prévu à l'alinéa 1, s'applique mais que pour les titres non cotés et non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse détenus par cette société de capitaux qui sont qualifiés d'outil de travail aux conditions prévues à l'alinéa 2.

### Art. 4 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--642.22.1--4}

1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.