# ARRÊTÉ 658.11.1 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

du 15 février 1995

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) [A]
vu le préavis du Département des finances
arrête

### Art. 1 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--1}

1 Toutes les opérations relatives à l'exécution dans le Canton de Vaud de la LIFD [A] sont placées sous la surveillance du Département des finances.

2 L'Administration cantonale des impôts (art. 151 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, LI [B] ) dirige et surveille, en tant qu'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, l'exécution de la LIFD.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--2}

1 Les autorités de taxation et de perception des impôts directs cantonaux des personnes physiques et morales sont également, pour ces mêmes personnes, autorités de taxation et de perception de l'impôt fédéral direct.

2 L'inspectorat fiscal de l'Administration cantonale des impôts peut procéder à la taxation des personnes physiques et morales dans les conditions fixées par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.

### Art. 3 - [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--3}

1 L'autorité de recours, au sens de l'article 104, alinéa 3, LIFD [A] , est le Tribunal cantonal.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--4}

1 En matière d'imposition à la source, les règles de compétence applicables aux impôts cantonal et communal sont également valables pour l'impôt fédéral direct.

2 Les décomptes relatifs à l'impôt fédéral direct perçu à la source, au sens des articles 89 et 101 LIFD [A] , sont établis par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.

3 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives à la contestation et au réexamen de décisions relatives aux impôts cantonaux à la source sont également déterminantes pour l'impôt fédéral direct perçu à la source.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--5}

1 L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut déléguer aux autorités de taxation et de perception tout ou partie des compétences que la loi sur l'impôt fédéral direct lui confère, notamment celles qui résultent des articles 171 et 172 LIFD [A] .

### Art. 6 - [ 2, 3 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--6}

1 L'autorité cantonale compétente en matière de remise d'impôt, au sens de l'article 167b, alinéa 1 LIFD[A] , est l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct. Cette compétence peut être déléguée aux autorités de taxation.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--7}

1 Les autorités de taxation sont chargées de la poursuite des violations de règles de procédure.

2 L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct est chargée des poursuites pour soustractions d'impôt.

### Art. 8 - [ 3 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--8}

1 L'autorité cantonale compétente pour la poursuite des délits fiscaux est celle que prévoit la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse[C] .

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--9}

1 Les autorités cantonales compétentes en matière d'inventaires successoraux fiscaux et de mesures conservatoires, notamment les scellés, sont autorités cantonales compétentes au sens de l'article 159 LIFD [A] .

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--10}

1 Les litiges en matière de récusation des membres de l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct sont tranchés par le Département des finances.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--11}

1 Le présent arrêté remplace et annule l'arrêté du 2 juillet 1941 d'application dans le Canton de Vaud de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--658.11.1--12}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur au 1er janvier 1995.