# ARRÊTÉ 658.21.1 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur l'impôt anticipé

du 9 avril 2003

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 73, alinéa 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) [A]
vu le préavis du Département des finances
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--1}

1 L'Administration cantonale des impôts est l'autorité chargée d'appliquer la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (art. 35, al. 1 LIA) [A] dans le canton.

2 Elle veille à l'application uniforme des dispositions fédérales sur le territoire du canton, met en oeuvre les organes auxquels incombent le contrôle des demandes de remboursement et le remboursement de l'impôt anticipé et agit en qualité d'office cantonal de l'impôt anticipé.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--2}

1 L'organe de contrôle des demandes de remboursement pour l'ensemble du canton est auprès de l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

2 Selon les besoins, celle-ci peut déléguer le soin de contrôler les demandes de remboursement aux Offices d'impôt de district.

### Art. 3 - [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--3}

1 Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours prévue par l'article 35, alinéa 2 LIA[A].

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--4}

1 En principe, les demandes de remboursement peuvent être présentées au plut tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les prestations imposables sont échues.

2 Les demandes doivent être déposées sur la formule officielle dans le même délai que la déclaration d'impôt.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--5}

1 Exceptionnellement, les demandes de remboursement peuvent être présentées avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les prestations imposables sont échues :

2 Dans ces cas, le requérant présente une demande motivée sur formule spéciale, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

### Art. 6 - [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--6}

1 La décision de l'organe de contrôle est communiquée au requérant, en règle générale, sur la notification des éléments imposables et du calcul de l'impôt. Dans ce cas, la procédure de réclamation et de recours se règle d'après les prescriptions cantonales en matière de contestation et de contrôle de la taxation, soit d'après les articles 185 et 199 et suivants LI [B] (art. 55 LIA) [A] . Conformément à ces dispositions, le délai pour déposer une réclamation ou recourir est de trente jours. Est réservé l'article 54, alinéas 2 à 6 LIA.

2 Toutefois, lorsque l'organe de contrôle rejette la demande en tout ou en partie, la décision est notifiée au requérant sous forme d'une décision brièvement motivée. Celle-ci peut, dans les 30 jours suivant sa notification, faire l'objet d'une réclamation à cet office; la décision sur réclamation peut être attaquée par la voie de recours au Tribunal cantonal. Les articles 53 et suivants LIA sont alors applicables aux procédures de réclamation et de recours.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--7}

1 L'impôt anticipé est remboursé sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux courants ou arriérés que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces.

2 L'impôt anticipé est imputé sur les impôts cantonaux et communaux suivants :

3 Toutefois, l'impôt anticipé n'est imputable sur les impôts et contributions communaux que dans la mesure où leur perception est effectuée par l'Etat.

4 Le montant à verser en espèces au sens de l'alinéa premier peut faire l'objet d'une compensation avec une créance fiscale cantonale, communale ou d'impôt fédéral direct.

### Art. 8 - [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--8}

1 L'office cantonal de l'impôt anticipé a la compétence d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 67, al. 3 et 64 LIA) [A] .

2 Les amendes prononcées par cette autorité peuvent faire l'objet d'une réclamation puis d'un recours au Tribunal cantonal.

### Art. 9 - Dispositions transitoires {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--9}

1 L'impôt anticipé grevant les rendements 2002 (ou les rendements 2001/2002 en cas de demande remboursement faite tous les deux ans) ne sera pas déduit des acomptes 2003. Il sera restitué sur la base de l'état des titres de la déclaration d'impôt 2001/2002bis.

### Art. 10 - Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--658.21.1--10}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2 L'arrêté du 23 décembre 1966 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur l'impôt anticipé est abrogé dès cette date.