# ARRÊTÉ 670.95.3 accordant au Canton de Glaris la réciprocité en matière de droit de mutation

du 8 décembre 1930

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 6, lettres c) et d) de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A]
vu la déclaration de réciprocité du Conseil exécutif du Canton de Glaris, du 6 novembre 1930
vu le préavis du Département des finances
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--670.95.3--1}

1 L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur:

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--670.95.3--2}

1 Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le canton de Glaris, poursuivant des buts de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération. A cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--670.95.3--3}

1 Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi longtemps que le Canton de Glaris en usera de son côté.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--670.95.3--4}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.