# ARRÊTÉ 670.95.7 accordant la réciprocité au Canton de Zoug en matière de droit de mutation

du 14 février 1950

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A]
vu la déclaration de réciprocité du Conseil d'Etat du Canton de Zoug, du 3 février 1950
vu la proposition du Département des finances
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--670.95.7--1}

1 A titre de réciprocité, l'exonération du droit de mutation est accordée sur les donations, successions et legs en faveur:

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--670.95.7--2}

1 Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article premier, lettre d), doivent adresser une demande d'exonération au Département des finances du Canton de Vaud en apportant la preuve qu'elles sont exonérées du droit de mutation dans le Canton de Zoug.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--670.95.7--3}

1 La réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle peut être dénoncée en tout temps, six mois à l'avance.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--670.95.7--4}

1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Département des finances est chargé de son application.