# RÈGLEMENT 700.11.1 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 19 septembre 1986

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [A]
vu le préavis du Département des travaux publics [B]
arrête

### Art. 20 - Solidité et sécurité des constructions [ 3 ] {#art_20 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--20}

1 A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les éléments d'ouvrage sont conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des ingénieurs et architectes (ci-après: la SIA), au besoin selon les directives d'autres associations professionnelles.

2 Sont réservées les dispositions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents - OPA [C] ).

### Art. 21 - Bâtiments en construction {#art_21 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--21}

1 Le transport, le dépôt et la préparation des matériaux destinés à une construction se font de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas compromettre la sécurité publique.

### Art. 22 - Travaux perturbant la circulation [ 10 ] {#art_22 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--22}

1 Lorsque les travaux de construction sont de nature à perturber la circulation routière ou piétonne, l'entreprise en avise, en temps utile, l'autorité compétente en matière de signalisation routière soit, selon les cas, le service en charge des routes ou la municipalité.

2 L'autorité compétente prescrit les mesures à prendre.

### Art. 23 - Sécurité du chantier [ 6 ] {#art_23 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--23}

1 Le règlement cantonal de prévention des accidents dus aux chantiers fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité sur le chantier [D] et ses abords et leurs contrôles par les municipalités. L'entrepreneur est responsable des installations utilisées par son personnel.

### Art. 24 - Aménagement et entretien des bâtiments {#art_24 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--24}

1 Les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.

2 Les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.

3 En principe, les escaliers sont munis d'une main-courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.

4 Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante.

### Art. 24a - Risques particuliers [ 3 ] {#art_24 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--24a}

1 Les installations comportant un risque particulier de pollution atmosphérique (fumoirs à viande, torréfacteurs de café, séchoirs à fourrage, moteurs stationnaires, turbines à gaz, etc.) doivent faire l'objet, avant leur mise en service, d'un certificat délivré par un professionnel qualifié attestant que leurs émissions seront conformes aux exigences de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection de l'air (OPAIR) [E] .

2 Les installations comportant des faisceaux laser doivent faire l'objet, avant leur mise en service, d'un certificat délivré par un professionnel qualifié attestant qu'elles n'engendreront aucune atteinte nuisible ou incommodante. Demeurent réservées les dispositions du règlement sur le contrôle obligatoire des installations d'amplification du son et des appareils à faisceau laser .

### Art. 25 - Volume des pièces d'habitation {#art_25 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--25}

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par occupant.

2 Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour des constructions de montagne et pour les constructions anciennes.

### Art. 26 - Prescriptions spéciales {#art_26 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--26}

1 Sont réservées les prescriptions spéciales de construction fixées par les départements compétents, applicables notamment:

2 En ce qui concerne le logement en baraquement, le règlement cantonal concernant le logement du personnel par les employeurs [F] est applicable.

### Art. 26a - Concentration en radon [ 10 ] {#art_26 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--26a}

1 Lors de la construction ou de la transformation de bâtiments, la valeur limite en matière de concentration en radon définie par l'ordonnance du Conseil fédéral sur la radioprotection [G] ne doit pas être dépassée dans les locaux d'habitation, de séjour ou de travail.

2 Après l'achèvement des travaux, le service en charge de l'environnement vérifie si la valeur limite est respectée. Il fait procéder à des mesures dans les locaux habités ou utilisés pour le travail et ordonne les assainissements nécessaires.

### Art. 26b - Diagnostic amiante [ 13 ] {#art_26 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--26b}

1 Le département en charge des bâtiments de l'Etat assure un contrôle qualitatif des rapports de diagnostic de présence d'amiante lors des demandes d'autorisation relatives à des travaux de démolition ou de transformation.

2 Les rapports de diagnostic de présence d'amiante mis à jour après travaux sont communiqués au département en charge des bâtiments de l'Etat.

### Art. 27 - Hauteur des locaux [ 6 ] {#art_27 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--27}

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.

4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci.

### Art. 28 - Eclairage et ventilation [ 6, 9 ] {#art_28 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--28}

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

2 Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble.

### Art. 29 - Lucarnes et tabatières [ 3, 6 ] {#art_29 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--29}

1 Lorsque des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une vue directe horizontale. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, la municipalité peut accorder des dérogations.

### Art. 30 - Aération mécanique [ 6, 9 ] {#art_30 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--30}

1 Lorsque des locaux susceptibles de servir au travail sédentaire de jour ou de nuit ne peuvent pas être aérés naturellement, une installation de ventilation mécanique doit y suppléer. Celle-ci sera conforme aux normes en vigueur ainsi qu'aux prescriptions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale sur l'énergie (RLVLEne) [H] .

2 Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation qui doivent être aérés naturellement. Une exception est admise pour les locaux d'habitation conçus selon un concept énergétique répondant à des exigences d'isolation et de ventilation supérieures à celles de la norme SIA 380/1 ou portant le label correspondant délivré par un organisme agréé par l'Etat.

### Art. 31 - Locaux sanitaires et cuisines [ 6, 9 ] {#art_31 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--31}

1 Les locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent être ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront les dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale sur l'énergie (RLVLEne) [H] .

2 A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les installations sanitaires sont conçues et dimensionnées selon les normes SIA et celles des autres associations professionnelles, en particulier afin d'éviter les bruits, les vibrations ainsi que les odeurs, les émanations nocives (gaz délétère) et les retours d'eaux usées dans les appareils (éviers, lavabos, baignoires, etc.).

3 …

4 Les cuisines ont une ouverture directe sur l'extérieur. Des exceptions peuvent être admises :

5 L'alinéa 1 est applicable par analogie.

### Art. 32 - Equipements collectifs [ 10 ] {#art_32 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--32}

1 Les immeubles destinés à l'habitation collective doivent être pourvus d'équipements collectifs, tels que local pour voitures d'enfants, buanderie, séchoir et caves en relation avec leur importance. Les locaux communs doivent être convenablement aérés.

1bis Les immeubles destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues légers non motorisés.

2 Lors de travaux de transformation, les dispositions des alinéas 1 et 1bis sont applicables dans la mesure où la structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais disproportionnés.

### Art. 33 - Isolation phonique {#art_33 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--33}

1 Les locaux d'habitation doivent être pourvus d'une isolation suffisante contre les bruits extérieurs et intérieurs, y compris les bruits de fonctionnement des installations et des appareils, conformément à la loi sur la protection de l'environnement[I] et ses ordonnances .

### Art. 34 - … [ 1, 5 ] {#art_34 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--34}

### Art. 35 - Prescriptions communales {#art_35 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--35}

1 Les règlements communaux peuvent prescrire des mesures plus complètes pour assurer l'aménagement et la salubrité des constructions et de leurs abords.

2 Les communes définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un préjudice important au voisinage, telles qu'exploitations intensives d'élevage ou d'engraissement, chenils et constructions pour l'exploitation du bois ou pour le traitement, le recyclage et le dépôt de matériaux pierreux (loi, art. 47, lettre j [A] ).

3 Ces zones sont délimitées de manière à éviter les atteintes au voisinage; elles tiennent compte des besoins de l'agriculture et des dispositions légales sur la protection des sites, de l'environnement et des eaux [J] .

### Art. 36 - Locaux et installations [ 6, 10 ] {#art_36 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--36}

1 La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés [K] , des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.

2 La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.

2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le travail[L] .

### Art. 37 - … [ 6 ] {#art_37 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--37}

### Art. 38 - Transformations ou agrandissements [ 6, 10 ] {#art_38 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--38}

1 En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36 du règlement est applicable.

### Art. 39 - Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés [ 6, 10 ] {#art_39 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--39}

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier [M] et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies[N] et aux campings et caravanings [O] .

### Art. 40 - Places de dépôt de véhicules [ 6 ] {#art_40 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--40}

1 Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.

2 En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...).

3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.

### Art. 40a - Places de stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés [ 3, 6, 10 ] {#art_40 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--40a}

1 La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2 A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.

3 Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.

### Art. 40b - Conditions d'aménagement [ 6 ] {#art_40 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--40b}

1 Le traitement des surfaces et les éléments paysagers (arbres, haie, mur) doivent assurer une bonne intégration des places de stationnement dans le paysage.

### Art. 40c - Autorisation [ 6, 7, 10 ] {#art_40 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--40c}

1 Hors des zones à bâtir, le dépôt de matériaux non pollués provenant d'excavations pour réaliser un aménagement de parcelle, un terrassement ou pour être stockés définitivement est soumis à une autorisation spéciale du département, selon l'article 81 de la loi [A] .

2 Dans les zones à bâtir, un tel dépôt est soumis à une autorisation spéciale du département en charge de la gestion des déchets[B] lorsqu'il implique un apport de matériaux supérieur à 5000 m³ ou qu'il couvre une superficie de plus de 5000 m².

### Art. 40d - Dérogations liées à une utilisation rationnelle de l'énergie [ 9 ] {#art_40 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--40d}

1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC [A] ), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne [H] .

2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC).

### Art. 41 - … [ 6, 7, 9 ] {#art_41 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--41}

### Art. 42 - … [ 7, 9 ] {#art_42 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--42}

### Art. 43 - … [ 9 ] {#art_43 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--43}

### Art. 44 - … [ 7, 9 ] {#art_44 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--44}

### Art. 45 - … [ 9 ] {#art_45 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--45}

### Art. 46 - … [ 9 ] {#art_46 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--46}

### Art. 47 - … [ 9 ] {#art_47 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--47}

### Art. 48 - … [ 9 ] {#art_48 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--48}

### Art. 49 - … [ 3, 9 ] {#art_49 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--49}

### Art. 50 - … [ 3, 9 ] {#art_50 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--50}

### Art. 51 - … [ 3, 9 ] {#art_51 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--51}

### Art. 52 - … [ 3, 6, 7, 9 ] {#art_52 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--52}

### Art. 52a - … [ 3 ] {#art_52 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--52a}

### Art. 52b - … [ 3 ] {#art_52 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--52b}

### Art. 53 - … [ 9 ] {#art_53 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--53}

### Art. 54 - … [ 9 ] {#art_54 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--54}

### Art. 55 - … [ 3 ] {#art_55 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--55}

### Art. 56 - … [ 9 ] {#art_56 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--56}

### Art. 57 - … [ 9 ] {#art_57 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--57}

### Art. 58 - … [ 9 ] {#art_58 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--58}

### Art. 59 - … [ 9 ] {#art_59 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--59}

### Art. 60 - … [ 9 ] {#art_60 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--60}

### Art. 61 - … [ 9 ] {#art_61 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--61}

### Art. 62 - … [ 9 ] {#art_62 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--62}

### Art. 63 - … [ 9 ] {#art_63 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--63}

### Art. 64 - … [ 9 ] {#art_64 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--64}

### Art. 65 - … [ 3 ] {#art_65 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--65}

### Art. 66 - … [ 9 ] {#art_66 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--66}

### Art. 67 - … [ 3, 9 ] {#art_67 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--67}

### Art. 68 - Autorisations municipales [ 10 ] {#art_68 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--68}

1 Sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a :

### Art. 68a - Non assujettissement à autorisation [ 6, 10, 11, 12 ] {#art_68 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--68a}

1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation

2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :

2bis Les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'article 32a, alinéa 1, OAT[P] et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT ne nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi[A] , est applicable pour le surplus.

2ter Des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans les zones d'activités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions du règlement d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

3 Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :

### Art. 68b - b) Inapplication des règles relatives au coefficient d'occupation du sol et aux distances [ 10 ] {#art_68 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--68b}

1 Les constructions et installations au sens de l'article 68a, alinéa 2 lettre a ne comptent pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être implantées dans les espaces réglementaires et entre bâtiments et limites de propriété.

### Art. 68c - [ 17, 18 ] {#art_68 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--68c}

1 L'installation d'une pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'intérieur d'un bâtiment existant est dispensé d'autorisation de construire.

2 L'installation d'une pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'extérieur d'un bâtiment existant est dispensé d'autorisation de construire lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

3 Les pompes à chaleur air/eau et air/air installées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être placées et orientées de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit auprès des voisins et dans le respect du principe de prévention (art. 11 LPE).

4 Les installations visées aux alinéas 1 et 2 doivent être annoncées à la commune au moyen du formulaire d'annonce mis à disposition par le service en charge de l'environnement en y joignant le plan de situation et la fiche technique. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

5 ...

### Art. 69 - Pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire [ 2, 3, 6, 7, 9, 10, 18 ] {#art_69 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--69}

1 Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes :

2 Dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.

### Art. 70 - Documents à fournir avec la demande de permis d'implantation [ 2 ] {#art_70 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--70}

1 Lorsque la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API).

### Art. 70a - Destination de l'ouvrage [ 2 ] {#art_70 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--70a}

1 La demande mentionnera la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux.

### Art. 71 - Dérogations [ 6 ] {#art_71 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--71}

1 Lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

### Art. 72 - Enquête, publication officielle, délai d'intervention [ 2, 3, 6, 10 ] {#art_72 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--72}

1 Les avis d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés au pilier public devront indiquer :

2 La demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69, sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée.

3 Le délai d'intervention ou d'opposition court dès le lendemain de la publication dans la Feuille des avis officiels. Lorsque les textes des publications prévues par l'article 109 de la LATC [A] recèlent des divergences sur des points secondaires, seul le texte de la publication dans la Feuille des avis officiels fait foi.

4 …

5 Les oppositions et observations doivent être consignées sur la feuille d'enquête ou adressées au greffe de la commune. Elles doivent mentionner lisiblement le nom et l'adresse exacte de l'auteur, être datées et signées.

6 …

7 Les oppositions et observations sont jointes au dossier et peuvent être consultées par les intéressés.

### Art. 72a - Numéro de référence et préfixe [ 2, 6, 10 ] {#art_72 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--72a}

1 Chaque demande publiée dans la Feuille des avis officiels portera un numéro de référence, comportant un préfixe :

### Art. 72b - Enquête complémentaire [ 2, 3, 6 ] {#art_72 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--72b}

1 L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2 Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

3 La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4 Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément.

### Art. 72c - Avis rectificatif [ 2, 6 ] {#art_72 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--72c}

1 Un avis rectificatif ne permet que de corriger une erreur dans la publication de l'avis d'enquête, portant sur un nom ou une indication permettant de localiser le projet ou d'en identifier la nature.

2 La CAMAC peut exiger la publication d'un avis rectificatif si elle constate une erreur dans la publication d'une enquête relative à une demande impliquant une ou plusieurs autorisations spéciales.

3 Les avis rectificatifs mentionneront toujours le numéro de référence de l'enquête sur laquelle porte la rectification.

4 En cas de publication d'un avis rectificatif, les délais des articles 113 et 114 de la loi [A] ne commencent à courir qu'à partir de la rectification.

### Art. 72d - Objets pouvant être dispensés d'enquête publique [ 6, 10 ] {#art_72 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--72d}

1 La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :

2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi, art. 85 [A] ).

3 A l'exception des constructions de minime importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur spécialité (loi, art. 107a).

4 Sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'article 68a du règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire.

### Art. 73 - Signature, nombre d'exemplaires, transmission du dossier aux autorités [ 2, 3, 6, 8, 10, 15 ] {#art_73 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--73}

1 Les versions papier des plans, du questionnaire général et des pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier.

1bis Le questionnaire général est saisi par le requérant ou son mandataire sur le site officiel de la CAMAC. Les questionnaires particuliers concernés et leurs annexes sont saisis par le requérant ou son mandataire via le site de la CAMAC ou sur les sites officiels des services concernés.

1ter Le requérant ou son mandataire transmet deux exemplaires papier signés de la demande complète à la commune. Il lui transmet également une version électronique certifiée identique de la demande complète.

1quater Le requérant ou son mandataire certifie au moyen d'une formule mise à disposition par le service, signée et scannée, l'identité de la version électroniques des plans et des pièces annexes à leur version papier. En cas de divergence, la version papier fait foi.

1quinquies La Municipalité contrôle les documents transmis ainsi que l'identité de leur version électronique.

2 La Municipalité transmet la demande complète à la CAMAC par voie électronique par le biais du système informatique cantonal dédié.

3 …

4 ...

5 Le délai d'opposition de trente jours est applicable au département. Celui-ci peut cependant encore formuler des observations ou une opposition avec la communication de la décision cantonale (loi, art. 110).

6 Le service peut préciser par voie de directive les éléments techniques que la version informatique de la demande doit respecter, notamment les formats autorisés, la taille maximale des documents livrés et la nomenclature.

### Art. 73a - Communications des décisions cantonales à la municipalité [ 2, 6 ] {#art_73 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--73a}

1 Les décisions relatives aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales font l'objet d'une communication unique de la CAMAC à la municipalité.

### Art. 74 - Autorisations spéciales {#art_74 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--74}

1 Le délai de trente jours prévu à l'article 122, alinéa 2, de la loi [A] est prolongé d'office lorsque les investigations indispensables pour l'autorisation spéciale le requièrent (expertise, profilement par exemple) ou lorsque des délais plus longs sont nécessités par l'application du droit fédéral ou cantonal pour certains objets particuliers.

### Art. 74a - Délégation des autorisations spéciales [ 10 ] {#art_74 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--74a}

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour déléguer aux communes les autorisations spéciales mentionnées à l'annexe II au règlement.

2 Les conditions générales à l'octroi d'une délégation sont les suivantes :

3 La décision de délégation peut contenir des conditions ou restrictions particulières. Le Conseil d'Etat établit des directives.

### Art. 74b - b) Forme de la demande et décision [ 10 ] {#art_74 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--74b}

1 La commune adresse une demande de délégation motivée au département. En principe, elle communique simultanément toutes les demandes de délégation.

2 Le département transmet au Conseil d'Etat les demandes de délégation de la commune avec les préavis des départements compétents pour délivrer les autorisations spéciales.

### Art. 74c - c) Révocation et renonciation [ 10 ] {#art_74 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--74c}

1 La délégation peut être révoquée par le Conseil d'Etat :

2 Le Conseil d'Etat adresse un avertissement à la municipalité en lui impartissant un délai suffisant pour régulariser la situation.

3 La commune peut renoncer en tout temps à la délégation en informant le Conseil d'Etat par écrit au moins six mois à l'avance.

### Art. 74d - d) Mention dans le permis de construire [ 10 ] {#art_74 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--74d}

1 Les autorisations spéciales délivrées par la municipalité doivent faire l'objet d'une mention distincte dans le permis de construire.

### Art. 74e - e) Liste [ 10 ] {#art_74 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--74e}

1 La CAMAC tient une liste des délégations commune par commune.

### Art. 75 - Octroi du permis d'implantation ou du permis de construire [ 2, 6, 8 ] {#art_75 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--75}

1 Le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale.

2 Le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage.

3 La municipalité saisit ou transfère électroniquement le permis de construire ou d'implantation sur le site Internet officiel de la CAMAC ou transmet un double du permis de construire à la CAMAC, en même temps qu'elle le communique à celui qui l'a requis.

4 …

### Art. 76 - Direction des travaux {#art_76 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--76}

1 Le maître de l'ouvrage indiquera en même temps que l'avis du début des travaux, le nom et les qualités professionnelles de la personne chargée de leur direction. Lorsque le permis de construire a fait l'objet d'une autorisation spéciale, le service qui l'a délivrée en sera informé.

### Art. 77 - Exécution des travaux [ 6 ] {#art_77 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--77}

1 Outre les avis à donner au commencement et à l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage est, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissement, de surélévation ou de transformation de bâtiments, tenu d'aviser par écrit la municipalité de l'état d'avancement des travaux en vue des vérifications d'implantation.

2 Cet avis est donné après l'établissement des gabarits délimitant l'implantation, puis lorsque l'ouvrage atteint le niveau de la première dalle.

3 Les communes qui n'ont pas de service technique font exécuter ces vérifications par un ingénieur géomètre breveté lorsque les distances jusqu'aux fonds voisins sont proches du minimum autorisé ou que l'implantation du bâtiment dépend d'une limite des constructions. L'ingénieur géomètre breveté assume la responsabilité des contrôles effectués.

4 La municipalité fait procéder à un contrôle à fouille ouverte du raccordement des canalisations d'évacuation d'eaux claires et d'eaux usées.

### Art. 78 - Inspection du chantier par l'autorité {#art_78 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--78}

1 Les représentants de l'administration communale et cantonale auront en tout temps accès au chantier; le maître de l'ouvrage est tenu, s'il en est requis, d'assister aux inspections ou de s'y faire représenter.

### Art. 79 - Permis d'habiter ou d'utiliser [ 6, 8 ] {#art_79 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--79}

1 Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que:

2 La municipalité saisit ou transfère électroniquement le permis d'habiter ou d'utiliser sur le site Internet officiel de la CAMAC ou transmet un double du permis d'habiter ou d'utiliser à la CAMAC en même temps qu'elle le communique au requérant.

### Art. 80 - Inspection de la construction {#art_80 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--80}

1 La municipalité statue après inspection par la commission de salubrité. Cette inspection fait l'objet d'un rapport spécial.

### Art. 81 - Installations particulières destinées à l'habitation {#art_81 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--81}

1 Les installations destinées à l'habitation secondaire, prévues à l'article 68, lettre h, du règlement, ne peuvent être occupées qu'avec l'autorisation de la municipalité.

### Art. 82 - Autorisation d'exploiter [ 6, 7 ] {#art_82 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--82}

1 Les entreprises industrielles et non industrielles présentant des risques importants au sens de la législation fédérale sur le travail [R] doivent obtenir, en plus du permis d'utiliser, l'autorisation d'exploiter, délivrée par le département en charge de l'économie.

2 Les permis d'exploiter prévus par d'autres dispositions légales pour des constructions ou installations spéciales sont réservés.

### Art. 83 - Exploitation agricole [ 10 ] {#art_83 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--83}

1 Les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.

2 …

3 Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.

### Art. 84 - Constructions ou installations existantes non conformes à l'affectation de la zone [ 10 ] {#art_84 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--84}

1 Les constructions ou installations existantes non conformes à l'affectation de la zone sont soumises aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire[A].

### Art. 85 - Interdiction de reconstruction [ 10 ] {#art_85 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--85}

1 En principe, le propriétaire qui vend, cède ou confie à un tiers un bâtiment lié à l'exploitation qu'il utilisait conformément à la destination de la zone et le nouvel acquéreur qui a renoncé à ce bâtiment, ne peuvent construire, hors des zones à bâtir, un autre bâtiment d'habitation sur le même domaine agricole dont faisait partie le bâtiment vendu, cédé ou confié à un tiers.

2 Le département peut toutefois accorder une dérogation, si le propriétaire apporte la preuve, avant la cession ou la remise de son immeuble, que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.

### Art. 86 - Charge foncière {#art_86 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--86}

1 Pour assurer la destination future d'une construction hors des zones à bâtir, le département peut exiger l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat.

2 La valeur de la charge, fixée par le département, correspond à l'avantage économique retiré par le propriétaire.

3 Les frais de constitution et d'inscription de la charge foncière sont supportés par le propriétaire.

### Art. 87 - Début des travaux {#art_87 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--87}

1 Lorsque les travaux ou le changement de destination sont subordonnés par le département à l'inscription d'une charge foncière, aucun travail ne peut être entrepris avant que cette inscription ne soit effectuée.

### Art. 88 - … [ 6 ] {#art_88 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--88}

### Art. 88a - … [ 2, 10 ] {#art_88 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--88a}

### Art. 88b - … [ 2, 10 ] {#art_88 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--88b}

### Art. 88c - … [ 2, 10 ] {#art_88 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--88c}

### Art. 89 - Autorisations spéciales cantonales {#art_89 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--89}

1 La liste des ouvrages, activités, équipements ou installations devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une approbation spéciale de l'autorité cantonale est annexée au présent règlement dont elle fait partie intégrante (annexe II).

### Art. 90 - Entrée en vigueur {#art_90 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--90}

1 Le présent règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions entre en vigueur le 1er janvier 1987.

2 Sont abrogés:

### Art. 91 - Autorité chargée de l'exécution du règlement [ 6 ] {#art_91 omnilex-key=ch-vd-blv--700.11.1--91}

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.