# DÉCRET 701.442.120515.1 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 5'000'000.- destiné à financer une aide aux communes pour la révision de leurs plans d'affectation en relation avec le Plan directeur cantonal et les mesures transitoires de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

du 12 mai 2015

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--701.442.120515.1--1}

1 Un crédit-cadre de CHF 5'000'000.- au maximum est accordé au Conseil d'Etat pour financer des aides aux communes pour la révision de leurs plans d'affectation en relation avec le Plan directeur cantonal et les mesures transitoires de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire[A] .

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--701.442.120515.1--2}

1 Ce montant sera prélevé sur le compte "Dépenses d'investissement", réparti et amorti en 10 ans.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--701.442.120515.1--3}

1 L'aide ne peut excéder 40 % des dépenses communales en relation avec les adaptations des plans généraux d'affectation découlant directement des nouvelles dispositions de la LAT[A] ainsi que du PDCn, spécialement pour répondre à la mesure A12.

2 Dans ces limites, le montant de l'aide est fixé en tenant compte de la taille de la zone à bâtir à déclasser.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--701.442.120515.1--4}

1 L'aide peut être assortie de conditions.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--701.442.120515.1--5}

1 Le département en charge du territoire et de l'environnement alloue les aides financières aux communes.

2 Il assure le suivi et le contrôle de l'utilisation des aides versées. Les communes lui fournissent tous documents et renseignements nécessaires à cet effet.

3 Une cellule de soutien constituée de mandataires externes est constituée temporairement jusqu'au terme du décret pour apporter aux communes une aide technique afin de résoudre les problèmes spécifiques liés aux mesures de dézonage de zones à bâtir.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--701.442.120515.1--6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.