# ARRÊTÉ 721.01.2 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales

du 23 septembre 1960

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 36 de l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'organisation des départements [A]
vu l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'état, la classification et la définition des fonctions publiques cantonales [B]
vu la décision du Conseil d'Etat du 24 décembre 1959 concernant le classement et l'organisation des fonctions (cadres manuels) [B]
vu le préavis du Département des travaux publics [C]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.01.2--1}

1 A teneur de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [D] , modifiée par la loi du 26 mai 1958, et des articles 4 et 5 de son règlement d'application du 29 août 1958 [E] , le Département des travaux publics [C] pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux.

2 Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par ledit département; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service.

### Art. 2 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--721.01.2--2}

1 Le personnel chargé de l'entretien des travaux d'endiguement comprend:

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--721.01.2--3}

1 Si le besoin s'en fait sentir, les équipes peuvent être complétées par des manoeuvres auxiliaires, non permanents, engagés conformément à l'article 5 du statut [F] .

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--721.01.2--4}

1 L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est abrogé.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--721.01.2--5}

1 Le Département des travaux publics [C] est chargé de l'exécution du présent arrêté, avec effet immédiat.