# LOI 721.03 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal

du 12 mai 1948

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 664, 667, 704 à 712 du Code civil suisse [A]
vu l'article 169 de la loi d'introduction du Code civil suisse dans le Canton de Vaud
vu les articles 48 à 53 du code rural vaudois [B]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--1}

1 Les cours d'eau souterrains et les nappes d'eau souterraines d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute font partie du domaine public cantonal.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--2}

1 Nul ne peut utiliser l'eau d'un cours d'eau souterrain public ou d'une nappe souterraine publique avant d'avoir obtenu une concession de l'Etat.

2 Sauf disposition contraire de la loi ou de son règlement, les dispositions des articles premier à 10, 18, 23, 24 à 31 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [C] sont applicables par analogie aux concessions sur les eaux souterraines.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--3}

1 Le propriétaire du bien-fonds sur lequel est créée une installation de captage ou de pompage d'une nappe souterraine publique ou d'un cours d'eau souterrain public a le droit de prélever gratuitement sur ceux-ci l'eau nécessaire à son usage jusqu'à concurrence de 50 litres/minute au maximum.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--4}

1 Un propriétaire ou son ayant droit ne peut, sans concession, prélever une quantité d'eau souterraine supérieure à cinquante litres/minute sans avoir obtenu préalablement de l'Etat une déclaration reconnaissant que l'eau souterraine mise à contribution n'appartient pas au domaine public.

2 Le propriétaire a le fardeau de la preuve.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--5}

1 La dérivation d'eau souterraine, qu'elle s'effectue en vertu de concession ou en vertu d'un droit privé, est soumise aux règles du code rural vaudois sur la dérivation des sources [B] .

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--6}

1 Les autorités compétentes ont le droit de procéder en tout temps à l'inspection des installations de captage ou de pompage d'eau souterraine, même privée, aux fins d'assurer l'observation de la loi.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--7}

1 Les contestations sur l'appartenance d'une eau souterraine au domaine public ou au domaine privé sont de la compétence des tribunaux ordinaires, quelles que soient les parties en cause.

2 Il en est de même des litiges venant à s'élever, par exemple en matière de droit de voisinage, entre un concessionnaire d'eau souterraine et un propriétaire de fonds subjacents ou entre propriétaires voisins relativement à l'utilisation de l'eau souterraine.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--8}

1 Dispositions transitoires. - La présente loi entre immédiatement en vigueur.

2 Toutefois, si un propriétaire ou son ayant droit, a achevé et possède une installation de captage ou de pompage qui ne serait pas conforme à la présente loi avant le 4 mars 1947, il sera maintenu dans sa possession dans la mesure de la capacité de débit de ses installations de captage ou de pompage à cette date.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--9}

1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter tous les règlements et de prendre tous les arrêtés nécessités par la présente loi [D] .

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--10}

1 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.03--11}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entre immédiatement en vigueur.