# TARIF 721.07.1 pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force motrice

du 18 novembre 1983

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 93, troisième alinéa, du règlement d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (du 17 juillet 1953) [A]
vu le préavis du Département des travaux publics [B]
arrête

### Art. 1 - [ 2, 3, 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.07.1--1}

1 La redevance annuelle se détermine comme il suit:

### Art. 1a - [ 2, 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.07.1--1a}

1 La redevance annuelle est due dès l'octroi de l'autorisation. Elle est perçue au prorata temporis.

2 Lors de la radiation de l'autorisation, la redevance annuelle est due au prorata temporis.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--721.07.1--2}

1 Les redevances calculées en application de l'article premier sont arrondies au franc.

2 Pour les cas ne rentrant pas dans l'une des catégories énumérées audit article, le Département des travaux publics [B] taxe par comparaison.

3 Des dérogations au tarif peuvent être accordées par le Conseil d'Etat dans des cas exceptionnels.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--721.07.1--3}

1 Les redevances dues en vertu de l'article premier, lettre A, sont basées sur la capacité maximale de l'installation de pompage, quelle que soit la quantité d'eau pompée annuellement.

### Art. 4 - [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--721.07.1--4}

1 Les sociétés de sauvetage ne paient que la redevance minimale réglementaire pour les objets énumérés à l'article premier, lettres d, e et g.

2 Elles ne paient que le 20 % de la redevance tarifaire pour les objets énumérés aux lettres b et f dudit article.

### Art. 5 - ... [ 4 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--721.07.1--5}

1 ...

### Art. 6 - [ 1, 4 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--721.07.1--6}

1 Les pêcheurs professionnels porteurs du grand permis de pêche ne paient qu'une redevance annuelle de Fr. 20.- par passerelle d'embarquement et amarrage.

2 Les sociétés de pêche ne paient que la redevance minimale réglementaire pour les piscicultures d'élevage établies par l'accord du Service des forêts et de la faune .

3 ...

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--721.07.1--7}

1 Le présent tarif abroge celui du 19 décembre 1980 pour les concessions d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force motrice.

2 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent tarif qui entre immédiatement en vigueur.

3 Il est applicable aux concessions et autorisations en vigueur à partir du 1er janvier 1984.