# RÈGLEMENT 721.09.1 d'application de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains

du 11 juin 1956

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains [A]
vu le préavis du Département des travaux publics [B]
arrête

### Art. 1 - Règlements de police {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--1}

1 Les règlements de police prévus à l'article 1er, 4e alinéa, de la loi sur le marchepied [A] peuvent contenir des dispositions interdisant le stationnement des usagers sur l'espace asservi au marchepied ainsi que le stationnement du public sur les passages publics riverains.

### Art. 2 - Clôtures sur le marchepied {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--2}

1 Le Département des travaux publics [B] peut autoriser le propriétaire riverain à poser, à la limite de sa propriété, sur l'espace asservi au marchepied, un portail sans serrure, muni d'un système de fermeture admis par le dit département (loquet, battant, etc.). Les deux faces du portail doivent être pourvues d'écriteaux renseignant les usagers sur leurs droits.

### Art. 3 - Clôtures sur les passages publics {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--3}

1 Exceptionnellement, le Département des travaux publics [B] peut autoriser, aux mêmes conditions, la pose de portails semblables à ceux prévus à l'article 2 au travers des passages publics riverains.

### Art. 4 - Fermeture de passages publics et clôture de grèves {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--4}

1 Le Département des travaux publics [B] peut autoriser la fermeture de passages publics et la clôture de grèves, s'il s'agit de protéger contre l'intrusion certains établissements tels que bains publics, places sportives, etc., où le public est admis moyennant paiement d'une taxe d'entrée.

2 Demeurent réservées les dispositions imposées par l'administration des douanes.

### Art. 5 - Ecriteaux {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--5}

1 Les écriteaux, en matière inaltérable, sont fournis par le Département des travaux publics [B] , au prix coûtant, frais de port et de pose à charge du requérant.

2 Ils ne doivent porter que les indications suivantes:

### Art. 6 - Inscription au registre foncier {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--6}

1 Les autorisations accordées en vertu des articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent être inscrites au registre foncier, sous forme de «mention de précarité», aux frais du bénéficiaire, dans les deux mois à dater de l'autorisation, sous peine de caducité.

### Art. 7 - Retrait de l'autorisation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--7}

1 Les autorisations accordées en vertu des articles 2, 3 et 4 sont révocables en tout temps.

### Art. 8 - Défaut d'écriteau {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--8}

1 S'il est constaté qu'un portail autorisé est démuni de l'écriteau réglementaire, celui-ci doit être replacé dans les quinze jours, sous peine de retrait de l'autorisation.

### Art. 9 - Clôtures non conformes {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--9}

1 Il est fixé un délai échéant au 31 décembre 1957 pour:

2 A l'échéance du délai fixé, les installations abusives, non conformes ou non autorisées, seront enlevées dans la forme prescrite par l'article 11 de la loi sur le marchepied.

### Art. 10 - Etendue de la servitude de passage public {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--10}

1 La servitude de passage public exigible en vertu de l'article 16 de la loi sur le marchepied [A] est délimitée selon les circonstances. Elle s'étend en principe à toute la longueur du rivage de la propriété du concessionnaire. La longueur grevée ne peut toutefois pas dépasser, pour chaque ouvrage autorisé, les dimensions suivantes:

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--11}

1 S'il y a plusieurs concessions intéressant la même propriété, les longueurs des diverses servitudes s'ajoutent jusqu'à la longueur totale du rivage du concessionnaire, y compris les raccordements aux fonds voisins.

### Art. 12 - Assiette de la servitude {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--12}

1 L'assiette de la servitude est en principe continue et attenante aux ouvrages concédés.

2 En règle générale, la servitude part de l'une ou de l'autre des limites latérales de la propriété.

3 Toutefois, le Département des travaux publics [B] peut déplacer ou fractionner l'assiette de la servitude au mieux de l'intérêt du public, notamment lorsqu'il existe des grèves sur lesquelles la circulation est en tout temps praticable.

### Art. 13 - Remplacement des autorisations à bien-plaire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--13}

1 L'octroi de toute concession à teneur de l'article 26 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [C] est aussi subordonné à la création du passage public prévu par l'article 16, 2e alinéa, de la loi sur le marchepied [A] .

### Art. 14 - … [ 1, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--14}

### Art. 14bis - … [ 1, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--14bis}

### Art. 15 - Atterrissements {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--15}

1 Si les ouvrages autorisés par la concession provoquent l'accumulation de matériaux charriés par la vague tels que sable, gravier, galets, ceux-ci, ainsi que la surface qu'ils occupent, demeurent partie intégrante du domaine public et ne peuvent être revendiqués par le concessionnaire, même si ces surfaces deviennent sol productif.

### Art. 16 - … [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--16}

### Art. 17 - Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.09.1--17}

1 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.