# CONVENTION 721.92 entre les Etats de Fribourg et de Vaud pour l'entretien des corrections de la Glâne et du Fossé Neuf [A]

du 1 mars 1938

## Préambule

Exposé préliminaire
La Glâne et le Fossé Neuf ont fait l'objet d'une correction complète durant les années 1911 à 1933 ; ils ont reçu des dimensions propres à assurer l'écoulement des plus grandes crues et à permettre l'assainissement des plaines adjacentes.
Les modifications apportées par les corrections au lit des deux cours d'eau en cause sont sans rapport avec celles que définissent la convention intercantonale entre les Etats de Fribourg et de Vaud pour le curage de la Glâne et du Fossé Neuf du 27 mars 1833 et ses dispositions additionnelles du 13 avril 1894. Le mode d'entretien fixé par les dites dispositions additionnelles s'est révélé absolument impropre à assurer l'entretien correct des canaux corrigés.
C'est pourquoi les gouvernements des deux cantons estiment indispensable de dénoncer la convention intercantonale du 27 mars 1833 et ses dispositions additionnelles et de fixer le mode d'entretien de la Glâne et du Fossé Neuf corrigés par la convention nouvelle dont le texte suit

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--1}

1 Sous l'autorité des Conseils d'Etats des cantons de Fribourg et de Vaud, il est institué une commission intercantonale de la Petite Glâne et du Fossé Neuf, chargée d'assurer la police et l'entretien régulier des tronçons corrigés de ces deux cours d'eau délimités comme suit:

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--2}

1 Cet entretien comprend l'exécution de tous les travaux de faucardage, de curage et de consolidation des talus et du plafond nécessaires pour assurer la conservation des pentes longitudinales et des sections transversales données par la correction à la Petite Glâne.

2 Pour le Fossé Neuf, ces mêmes travaux devront être conduits de façon à ce que le canal demeure capable d'assurer sans débordement l'écoulement d'une crue de 5 m3 par seconde et à ce que la profondeur du plafond au-dessous du terrain naturel voisin demeure égale ou supérieure à un mètre septante centimètres.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--3}

1 L'entretien des ponts sous routes cantonales sera assuré par les deux Etats contractants, chacun sur son territoire et à ses frais.

2 L'entretien des ponts sous chemins communaux, des rampes d'accès à ceux-ci et des chemins de dévestiture construits sur les berges des deux cours d'eau incombe aux communes, chacune sur son territoire et à ses frais.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--4}

1 La commission intercantonale est composée de trois membres, savoir :

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--5}

1 La présidence de la commission est assurée par le préfet membre de celle-ci.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--6}

1 La commission intercantonale désigne son secrétaire-comptable pris dans son sein.

2 Elle est valablement engagée par la signature de son président et de son secrétaire signant ensemble.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--7}

1 Le réseau des canaux à entretenir est divisé en deux cantonnements:

2 Deux surveillants, nommés l'un par le gouvernement fribourgeois, l'autre par le gouvernement vaudois, assument, sous l'autorité de la commission intercantonale, la surveillance et la direction des travaux d'entretien, chacun sur l'un des cantonnements définis ci-dessus.

3 Un règlement de service, approuvé par les deux gouvernements, fixera les obligations et les compétences de ces surveillants.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--8}

1 Les vacations et indemnités des membres de la commission et le mode de rétribution des deux surveillants seront fixés par un tarif approuvé par les deux gouvernements.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--9}

1 La commission se réunit aussi souvent que les besoins l'exigent.

2 Elle procède, au moins une fois par an, à l'inspection des deux cours d'eau commis à sa surveillance; elle fait établir par les surveillants, contrôle et soumet chaque année à l'approbation des deux gouvernements le devis des travaux reconnus nécessaires.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--10}

1 Une fois ce devis approuvé par les deux Etats, elle fait exécuter les travaux par ses surveillants qui engagent le personnel nécessaire.

2 En cas d'urgence, la commission peut ordonner l'exécution immédiate de travaux de protection contre les débordements ou les effondrements de berge sans attendre l'autorisation des deux gouvernements qui seront néanmoins avisés immédiatement des mesures prises.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--11}

1 Un compte de crédit, garanti par les deux Etats dans la proportion de 548 ? pour Fribourg et de 452 ? pour Vaud, et dont le montant sera fixé pour les deux gouvernements, est ouvert à la commission intercantonale, pour permettre le paiement des travaux au fur et à mesure de leur exécution.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--12}

1 La commission fait établir le compte de chaque exercice, arrêté au 31 décembre, et le tableau des contributions cantonales et communales correspondantes, et les soumet à l'approbation des gouvernements des deux cantons intéressés pour le 28 février de l'année suivante au plus tard.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--13}

1 Après déduction des subsides éventuels de la Confédération et des recettes casuelles, les frais d'entretien de la Glâne et du Fossé Neuf seront répartis conformément à la classification du 11 mai 1935, savoir: 548 millièmes au périmètre fribourgeois et 452 millièmes au périmètre vaudois.

2 La part de chaque périmètre sera répartie comme suit entre l'Etat et les communes:

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--14}

1 Les participations périmétriques sont échues au 31 mai de chaque année; les contributions non versées à cette date sont passibles d'un intérêt de retard au taux de 5% l'an.

2 Leur perception se fera par l'intermédiaire des receveurs des districts fribourgeois et vaudois sur le territoire desquels s'étend le périmètre intéressé.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--15}

1 Les communes demeurent au bénéfice des dispositions de la législation de leur canton respectif leur permettant de faire supporter aux propriétaires du périmètre intéressé sis sur leur territoire, une part de la contribution qui leur est réclamée en conformité de l'article 13.

2 L'établissement du tableau de répartition de cette part entre les propriétés du périmètre intéressé et le soin de la perception des contributions foncières est à la charge des communes, chacune sur son territoire.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--16}

1 Les dispositions législatives relatives à la rentrée de l'impôt foncier et au privilège accordé à l'Etat pour son recouvrement sont applicables aux contributions dues en vertu des articles 13 et 15 ci-dessus.

### Art. 17 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--17}

1 La présente convention est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [C] ; elle met la commission intercantonale de la Glâne et du Fossé Neuf au bénéfice de la disposition du premier alinéa du dit article.

### Art. 18 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--721.92--18}

1 La présente convention annule celle du 27 mars 1833 et ses dispositions additionnelles du 13 avril 1894. Elle sera soumise à la ratification des Grands Conseils des deux cantons, qui lui donnera force de loi sur chacun de leur territoire.