# LOI 726.01 sur les marchés publics (LMP-VD)

du 14 juin 2022

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--1}

1 La présente loi régit la passation de marchés publics en application de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics[A] (ci-après : AIMP).

2 Les dispositions des accords internationaux auxquels la Confédération a adhéré et du droit fédéral demeurent réservées.

### Art. 2 - Entité non assujettie {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--2}

1 La Banque Cantonale Vaudoise n'est pas soumise à la législation sur les marchés publics.

### Art. 3 - Procédure sur invitation (art. 20 AIMP) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--3}

1 Les règles régissant la procédure ouverte sont applicables par analogie à la procédure sur invitation, à l'exception des règles en matière de publication.

### Art. 4 - Voies de droit et procédure (art. 52 et 58 AIMP) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--4}

1 Les décisions énoncées à l'article 53, alinéa 1 AIMP[A] peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les procédures suivantes indépendamment de la valeur du marché :

2 En dérogation à l'article 94, alinéa 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[B] (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions du magistrat instructeur relatives à l'effet suspensif et aux mesures provisionnelles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

3 Toute demande en dommages-intérêts au sens de l'article 58, alinéas 3 et 4 AIMP[A] est soumise à la procédure de l'action de droit administratif, réglementée par les articles 106 et suivants LPA-VD[B].

### Art. 5 - Sous-traitants (art. 12 AIMP) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--5}

1 Le soumissionnaire indique dans son offre :

2 Tout changement de sous-traitant intervenant en cours d'exécution du marché doit reposer sur de justes motifs. Le nouveau sous-traitant doit disposer des mêmes compétences et qualifications que le précédent sous-traitant proposé et répondre aux conditions de l'appel d'offres. Il doit être annoncé par écrit à l'adjudicateur pour contrôle et approbation avant de débuter l'exécution de ses prestations.

3 Le recours à la sous sous-traitance est interdit.

4 A titre exceptionnel, l'adjudicateur peut autoriser le recours à la sous sous-traitance lorsqu'elle se justifie pour des raisons techniques, organisationnelles ou de compétences notamment. Dans ce cas, seul le recours à un deuxième niveau de sous-traitance est admis.

5 ​Le non-respect de l'une des exigences énoncées aux alinéas qui précèdent représente un motif d'exclusion du soumissionnaire ou de révocation de l'adjudication.

### Art. 6 - Location de personnel (art. 12 AIMP) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--6}

1 Tout recours à la location de personnel par le soumissionnaire retenu ou ses sous-traitants doit être préalablement annoncé à l'adjudicateur pour contrôle et approbation.

2 En cas d'urgence, l'annonce, le contrôle et l'approbation peuvent exceptionnellement être différés. Dans ce cas, l'annonce doit s'effectuer dans les plus brefs délais après l'entrée en fonction du personnel mis à disposition.

### Art. 7 - Peines conventionnelles (art. 12 AIMP) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--7}

1 Pour assurer le respect des obligations du soumissionnaire et de ses sous-traitants au sens de l'article 12 AIMP[A], l'adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat qu'il conclut avec le soumissionnaire retenu.

2 L'adjudicateur peut exiger des garanties de la part du soumissionnaire retenu afin d'assurer le paiement des peines conventionnelles.

### Art. 8 - Respect des conditions de travail (art. 12 AIMP) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--8}

1 Les conditions de travail fixées dans une convention collective de travail dont le champ d'application est étendu au canton de Vaud et dont les termes ne connaissent pas leur équivalent au siège ou à l'établissement en Suisse du soumissionnaire ou de ses sous-traitants leur sont applicables lorsqu'ils fournissent des prestations dans le canton de Vaud et que l'application de ces conditions de travail répond à un intérêt public prépondérant, tel que la protection contre le dumping social.

2 Les organes paritaires institués par les conventions collectives de travail contrôlent l'application des conditions de travail par le soumissionnaire et ses sous-traitants. Ils informent, d'office ou sur demande, l'adjudicateur de l'ouverture des procédures de contrôle, de leur résultat et des éventuelles mesures prises.

3 Lorsque le marché s'y prête, l'adjudicateur peut exiger du soumissionnaire retenu et de ses sous-traitants la mise en place d'un système de contrôle du personnel occupé afin d'assurer, en particulier, le respect des conditions de travail applicables et le paiement des charges sociales durant l'exécution du marché.

### Art. 9 - Développement durable {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--9}

1 L'adjudicateur encourage la prise en considération du développement durable par les soumissionnaires dans ses marchés.

2 Il peut prévoir, à cette fin, des critères correspondants ou des spécifications techniques se fondant sur des labels environnementaux ou sociaux, pour autant que ces critères et spécifications soient appropriés pour définir les caractéristiques des prestations faisant l'objet du marché et n'impliquent pas une restriction excessive de la concurrence.

3 Dans les marchés non soumis aux accords internationaux relatifs à la construction ou à la rénovation en bois d'un ouvrage, le Label Bois Suisse ou son équivalent peut notamment être exigé.

### Art. 10 - Conseil d'Etat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--10}

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour :

### Art. 11 - Autorité de surveillance (art. 45 et 62 AIMP) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--11}

1 Le département en charge des infrastructures (ci-après : le département) est l'autorité cantonale de surveillance.

2 L'autorité cantonale de surveillance assume notamment les tâches suivantes :

3 L'autorité cantonale de surveillance agit d'office ou sur dénonciation. Elle peut notamment :

4 Les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants sont tenus de collaborer avec l'autorité cantonale de surveillance. Le secret de fonction et les secrets d'affaires ne peuvent être opposés à l'autorité cantonale de surveillance.

### Art. 12 - Travail au noir {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--12}

1 Le département est l'autorité compétente pour prononcer l'exclusion des futurs marchés publics au sens de l'article 13 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir[C] (LTN; RS 822.41).

### Art. 13 - Listes de soumissionnaires (art. 28 AIMP) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--13}

1 Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 28, alinéa 1 AIMP[A]. Il décide de la création de listes de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour obtenir des marchés publics.

2 Il peut déléguer la gestion des listes de soumissionnaires aux associations professionnelles intéressées, avec la compétence de rendre des décisions en la matière.

### Art. 14 - Centre de compétences sur les marchés publics {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--14}

1 Le Centre de compétences sur les marchés publics du canton de Vaud (CCMP-VD) conseille et informe les adjudicateurs en matière de marchés publics. Dans ce cadre, il assume notamment les tâches suivantes :

2 Le CCMP-VD est rattaché au Secrétariat général du département.

### Art. 15 - Dispositions d'exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--15}

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de l'AIMP et de la présente loi. Elles concernent notamment :

### Art. 16 - Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--16}

1 La présente loi s'applique aux procédures d'adjudication qui sont lancées après son entrée en vigueur.

### Art. 17 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--17}

1 La loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics est abrogée.

### Art. 18 - Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--726.01--18}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.