# RÈGLEMENT 730.01.5 sur le Fonds pour l'énergie

du 4 octobre 2006

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 40 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie [A]
vu les articles 4 et 48 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances [B]
vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement
arrête

### Art. 1 - Constitution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--1}

1 Il est constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : le fonds) au sens de la loi sur l'énergie (LVLEne) [A] .

### Art. 2 - But {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--2}

1 Le fonds a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne [A] .

2 Il est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la loi sur les subventions (LSubv) [C] .

### Art. 3 - Principe [ 2, 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--3}

1 Le fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne[A] , par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu des articles 14a et 15 de la loi fédérale sur l'énergie (LEne)[D] , par les aides financières globales de la Confédération au sens de l'article 34 de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2[E] et par toutes autres contributions, notamment fiscales.

2 La taxe sur l'électricité s'élève à 0,6 centime par kilowattheure (ci-après : kWh) distribué sur le territoire cantonal au client final.

3 Par kWh distribué au client final, on entend les kWh vendus par le gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : GRD) à toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation, durant l'année précédant le prélèvement de la taxe.

4 Les GRD remettent au service en charge de l'énergie (ci-après : le service)[F], au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit la fin de l'année civile, le chiffre correspondant au total des kWh distribués l'année précédente sur le territoire cantonal au client final, justificatifs à l'appui.

5 Le service établit les décomptes correspondants et peut exiger des acomptes.

### Art. 4 - … [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--4}

### Art. 5 - Conditions d'octroi [ 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--5}

1 L'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

### Art. 6 - Procédure [ 2 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--6}

1 La présentation des demandes suit la procédure suivante :

### Art. 7 - Autres utilisations {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--7}

1 Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées aux activités énergétiques générées par la LVLEne [A] , ainsi que pour sa propre gestion.

### Art. 8 - Conseil d'Etat [ 2 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--8}

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du fonds. Il approuve le financement des objets dont l'aide cantonale totale dépasse Fr. 250'000.-, ainsi que pour ceux significatifs pour la population.

### Art. 9 - Chef du département [ 2 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--9}

1 Le chef du département en charge de l'énergie (ci-après : le département)[F] statue sur le financement des objets dont l'aide cantonale totale est inférieure ou égale à Fr. 250'000.-. Il peut déléguer ses compétences au service pour les cas inférieurs ou égaux à Fr. 100'000.-.

### Art. 10 - … [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--10}

### Art. 11 - Service en charge de l'énergie [ 1, 2, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--11}

1 Le service dispose des compétences suivantes :

2 Il peut déléguer des tâches administratives ou de contrôle à des tiers.

### Art. 12 - Procédure budgétaire [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--12}

1 Le fonds figure au bilan de l'Etat. Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l'article 4 de la loi sur les finances (LFin) [B] .

2 Les montants octroyés pour l'alimentation du fonds, ainsi que les prélèvements sont inscrits au budget de fonctionnement du service. Le produit des taxes est enregistré dans le compte de revenus de fonctionnement de l'Etat. L'alimentation au fonds s'effectue par le compte de charges "attribution à des fonds" et correspond au produit des taxes. Les dépenses du fonds sont ventilées par nature de charge. Elles sont financées par un prélèvement sur le fonds (compte de revenus "prélèvement sur le fonds").

### Art. 13 - … [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--13}

### Art. 14 - … [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--14}

### Art. 14a - Pont RPC cantonal [ 1, 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--14a}

1 La rétribution à prix coûtant (RPC) est le dispositif mis en place par la Confédération sur la base duquel celle-ci rétribue l'électricité produite au moyen des énergies renouvelables à des tarifs permettant d'assurer la rentabilité des installations de production (art. 7a de la loi fédérale sur l'énergie)[D].

2 Un pont RPC cantonal est prévu pour se substituer au dispositif fédéral afin de rétribuer des installations en liste d'attente auprès de la RPC fédérale, sur une base de 90% de cette dernière. Le Conseil d'Etat peut décider d'un taux différent, pour des projets spécifiques.

3 Le pont RPC cantonal est destiné aux projets photovoltaïques et de biomasse humide, situés sur le territoire vaudois. Le service précise les critères techniques pour la prise en considération des projets.

4 La durée du pont cantonal sera définie par le service en fonction du budget à disposition. Il sera octroyé pour une période de deux ans, renouvelable deux fois au maximum (soit 6 ans au maximum). Le Conseil d'Etat peut octroyer une rétribution d'une durée plus longue pour des projets spécifiques.

5 Le montant de l'aide cantonale est estimé sur la base de la production annuelle annoncée en kWh multipliée par le taux défini à l'alinéa 2 et la durée de rétribution définie à l'alinéa 4.

6 Si la production annuelle n'est pas connue, le service la calcule en se basant sur des valeurs estimées.

### Art. 14b - Bénéficiaires [ 1, 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--14b}

1 Peuvent solliciter le fonds en vertu du pont RPC cantonal, les bénéficiaires du fonds selon l'article 40d LVLEne[A] , qui ont déposé, avant le 31 décembre 2011, auprès de la RPC fédérale un projet photovoltaïque ou de biomasse humide inscrit en liste d'attente.

2 Le service pourra reconsidérer la date déterminante du dépôt auprès de la RPC fédérale, en fonction de l'utilisation du budget à disposition.

3 Il n'y a pas de droit à l'octroi d'une aide en vertu du pont RPC cantonal.

### Art. 14c - Procédure [ 1, 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--14c}

1 Chaque demande d'aide est adressée au service ou au tiers délégataire.

2 Le tiers délégataire devient l'interlocuteur unique du requérant pour le traitement de la demande et le versement de l'aide financière, si la demande a été déposée auprès du tiers délégataire ou transmise à celui-ci par le service.

### Art. 14d - Rétribution par l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--14d}

1 Le bénéficiaire s'engage à faire verser auprès du tiers délégataire désigné les montants qui lui sont dus par l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité au titre du prix de l'énergie produite.

### Art. 14e - Compétences [ 1, 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--14e}

1 Les compétences d'approbation des décisions sont définies aux articles 8 et 9 en fonction de l'aide cantonale estimée selon l'article 14a.

### Art. 14f - Versement de l'aide financière [ 1, 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--14f}

1 Le tiers délégataire établit un décompte de production et contrôle, le cas échéant, les documents et décomptes fournis.

2 Il calcule le montant dû conformément à la décision ou à la convention, avant de transmettre au service la demande de versement, accompagnée des documents utiles.

3 Le service valide le décompte de production et verse le montant correspondant de l'aide financière au tiers délégataire.

4 Le tiers délégataire verse au bénéficiaire le montant de l'aide financière reçue du service en application de l'alinéa 3, additionné du montant correspondant au prix de l'énergie collecté auprès de l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité.

### Art. 14g - Vérifications [ 1, 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--14g}

1 Le service contrôle les installations par pointage ou par recoupement, tant au niveau de la production que des critères techniques.

2 Il contrôle les prestations du tiers délégataire chargé du traitement des demandes du pont RPC cantonal.

### Art. 15 - Dissolution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--15}

1 En cas de dissolution du fonds, le Conseil d'Etat décide, sur proposition du département, de l'affectation du solde restant.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.01.5--16}

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2006.