# RÈGLEMENT 730.02.1 d'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol

du 18 décembre 2019

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) [A]
vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement
arrête

### Art. 1 - Définitions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--1}

1 On entend par géothermie profonde :

2 On entend par stockage de chaleur le transfert ou le stockage de chaleur à plus de quatre cent mètres de profondeur ou dans des aquifères contenant des eaux souterraines dont la température naturelle est supérieure à vingt degrés Celsius.

3 On entend par forage de reconnaissance profond tout forage de plus de quatre cent mètres de profondeur.

4 On entend par hydrocarbures non conventionnels notamment le gaz de schiste, le "tight gaz" ou le gaz de couche ainsi que toute autre forme d'hydrocarbures qui, pour être extraite, nécessiterait l'emploi de la fracturation hydraulique ou de toute autre méthode de stimulation visant à fracturer la roche.

### Art. 2 - Programme de gestion durable des ressources {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--2}

1 Afin d'atteindre les buts fixés par la loi sur les ressources naturelles du sous-sol (ci-après : LRNSS)[A], le Conseil d'Etat élabore un programme de gestion du sous-sol géologique. Les différents usages et les protections des ressources sont, dans la mesure du possible, coordonnés entre eux.

2 Le programme de gestion durable des ressources est en principe revu tous les dix ans ou chaque fois que l'évolution des connaissances du sous-sol rend nécessaire sa modification.

### Art. 3 - Connaissances du sous-sol - informations géologiques {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--3}

1 Les informations géologiques sont définies par l'ordonnance sur la géologie nationale.

2 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession transmet les informations géologiques sous forme brute (données géologiques primaires), sous forme traitée (données géologiques primaires traitées) et sous forme interprétée (données et informations géologiques secondaires).

3 Les pièces à remettre sont fixées dans une directives édictée par le département en charge du domaine de la recherche et de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol (ci-après : le département).

4 Les formats et les conditions de transmission des informations géologiques correspondent aux standards métiers en la matière et sont fixés dans la directive édictée par le département (ci-après : la directive).

5 En tous les cas, le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession transmet les informations géologiques une fois par année avec le rapport d'activité (art. 33 LRNSS[A]) et au plus tard à la fin de respectivement chaque campagne géophysique, chaque opération de forage ou chaque phase de test.

6 Le département et le département en charge du Musée cantonal de géologie définissent s'ils souhaitent obtenir des données géologiques complémentaires exigeant des opérations ne figurant pas dans le programme détaillé des travaux. Le requérant estime leurs coûts qui sont évalués et pris en charge par le département.

### Art. 4 - Prélèvements d'échantillons {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--4}

1 Le département et le département en charge du Musée cantonal de géologie définissent avec le requérant le type de prélèvements d'échantillons ainsi que leur nombre et leur conditionnement. Ces indications figurent dans le permis de recherche et dans la concession.

2 L'article 3, alinéas 4 à 6 est applicable par analogie.

### Art. 5 - Accessibilité des informations géologiques et des prélèvements d'échantillons {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--5}

1 Il incombe à celui qui invoque la confidentialité sur des informations géologiques ou sur des prélèvements d'échantillons de la justifier au moment de leur transmission au département ou de leur mise à disposition au département en charge du Musée cantonal de géologie.

2 Le département statue sur la demande de confidentialité dont la durée débute le premier jour de l'acquisition par le requérant.

3 L'Etat, les communes, la Confédération et les organismes de droit privé ou de droit public chargés de tâches de droit public ont libre accès aux informations géologiques et aux prélèvements d'échantillons bénéficiant de la confidentialité, dans la mesure nécessaire à prévenir une atteinte à la sécurité publique ou dans le but d'améliorer les connaissances du sous-sol et d'assurer une gestion durable des ressources. Ce libre accès ne comprend pas le droit de diffusion à des tiers.

4 Seul le département est habilité à publier et diffuser les informations géologiques récoltées.

5 Seul le département et le département en charge du Musée cantonal de géologie sont habilités à mettre à disposition de tiers les prélèvements d'échantillons.

### Art. 6 - Evaluation des impacts et des risques environnementaux {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--6}

1 Les pièces à remettre sont en principe celles énumérées dans la directive.

2 Lorsque certains choix techniques du projet ne peuvent pas être définis avant l'adjudication des travaux, le requérant fournit les informations manquantes, relatives à l'évaluation des impacts et des risques environnementaux, dans le cadre du projet d'exécution et dans tous les cas avant l'octroi du permis de recherche ou de la concession.

### Art. 7 - Obligations générales des concessionnaires {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--7}

1 Les titulaires de concessions et les tiers au bénéficiaire de droits délégués par les titulaires de concessions doivent :

2 Les objectifs, les critères exacts et la procédure sont décrits dans la directive.

### Art. 8 - Dépôts des offres {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--8}

1 Outre un programme détaillé des travaux et un descriptif de la ressource, les pièces à remettre sont notamment celles énumérées dans la directive.

2 L'offre présentée indique le périmètre exclusif que le requérant souhaite prospecter.

3 Le périmètre proposé vise à identifier la ressource prospectée et tient compte de la troisième dimension du sous-sol. Il inclut la géométrie et les profondeurs minimales et maximales de la ressource à rechercher.

4 Le département définit librement le périmètre octroyé en tenant compte notamment du programme détaillé des travaux.

### Art. 9 - Méthodes spéciales - demande {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--9}

1 Les pièces à remettre sont notamment celles énumérées dans la directive.

2 Lors de difficultés ou d'obstacles inconnus au moment de la mise en oeuvre des méthodes spéciales, décelés sur le terrain, le titulaire du permis de recherche en surface peut dévier du tracé prévu au maximum de deux cent mètres après avoir obtenu le consentement du département ainsi que des propriétaires des fonds concernés.

### Art. 10 - Demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--10}

1 L'offre présentée indique le périmètre exclusif que le requérant souhaite prospecter.

2 Le périmètre proposé vise à protéger les ouvrages en surface ainsi qu'en sous-sol et tient compte de la troisième dimension du sous-sol, englobant notamment le début et la fin des ouvrages concernés.

3 Le département définit librement le périmètre octroyé en tenant compte notamment du programme détaillé des travaux.

4 Les pièces à remettre sont présentées sous la forme d'un dossier contenant notamment les plans, les périmètres, une étude ou une notice d'impact sur l'environnement, une analyse des risques et un mémoire technique. Celui-ci inclut le programme détaillé des travaux et la description de la ressource à rechercher. En outre, la demande détaille les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien, le contrôle et l'abandon des ouvrages, particulièrement en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines.

5 Les pièces à remettre sont notamment celles énumérées dans la directive.

6 Lors de l'octroi du permis de recherche en sous-sol, le périmètre du permis de recherche en surface peut être modifié par le département, en fonction de l'emplacement des ouvrages du permis de recherche en sous-sol et du résultat des recherches en surface.

### Art. 11 - Demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--11}

1 Lorsque la demande de concession nécessite la réalisation d'ouvrages complémentaires en sous-sol, l'article 10, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.

2 L'offre présentée indique le périmètre exclusif que le requérant souhaite exploiter.

3 Le périmètre proposé vise à protéger les ouvrages en surface et en sous-sol ainsi que la ressource identifiée. Il tient compte de la troisième dimension du sous-sol, englobant notamment le début et la fin des ouvrages concernés ainsi que le volume de la ressource à protéger. Il inclut la géométrie et les profondeurs minimales et maximales de la ressource.

4 Le département définit librement le périmètre octroyé en tenant compte notamment des caractéristiques de l'exploitation et de la disponibilité de la ressource.

5 Les pièces à remettre sont présentées sous la forme d'un dossier contenant notamment les plans, les périmètres, une étude ou une notice d'impact sur l'environnement, une analyse des risques et un mémoire technique. Celui-ci inclut le programme détaillé des travaux, les ouvrages permettant l'exploitation, les résultats des recherches menées et la description de la ressource à exploiter. En outre, la demande détaille les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien, le contrôle et l'abandon des ouvrages, particulièrement en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines. Dans le cas de prélèvement d'eau souterraine, la demande est accompagnée des justificatifs permettant d'apprécier si les prélèvements opérés dans un aquifère ne sont pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente.

6 Une liste des pièces et de leur contenu figure dans la directive.

### Art. 12 - Rapport d'activité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--12}

1 Les rapports d'activité de l'article 33 LRNSS[A] contiennent notamment les pièces énumérées dans la directive.

### Art. 13 - Renouvellement - demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--13}

1 Un rapport sur l'ensemble des travaux effectués pendant la période précédant le renouvellement ainsi que les informations géologiques de l'article 4 sont remis au département avec chaque demande de renouvellement.

2 Les pièces à remettre sont notamment celles énumérées dans la directive.

### Art. 14 - Matières premières - permis de recherche {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--14}

1 Le titulaire d'un permis de recherche lié aux matières premières verse annuellement à l'Etat une redevance de vingt francs parkilomètre carré de la surface déterminée par le permis de recherche, dans la limite fixée à l'article 44 LRNSS[A].

### Art. 15 - Fonction de stockage - permis de recherche {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--15}

1 Le titulaire d'un permis de recherche lié à la fonction de stockage verse annuellement à l'Etat une redevance de vingt francs par kilomètre carré de la surface déterminée par le permis de recherche, dans la limite de l'article 46 LRNSS[A].

### Art. 16 - Indexation des redevances {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--16}

1 Le Conseil d'Etat peut indexer le montant des redevances à l'indice suisse du prix à la consommation.

### Art. 17 - Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--17}

1 Les émoluments perçus en relation avec la LRNSS sont calculés à raison de cent quarante francs par heure de travail accompli pour tout acte administratif ou toute décision.

### Art. 18 - Régime transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--18}

1 Les redevances fixées pour les permis de recherche et les concessions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la LRNSS sont maintenues jusqu'à leur échéance.

### Art. 19 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--19}

1 Le présent règlement abroge le règlement du 7 juin 1991 sur les hydrocarbures et le règlement du 21 mars 1891 sur les mines.

### Art. 20 - Exécution et entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--730.02.1--20}

1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.