# LOI 731.01 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public

du 5 septembre 1944

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 22 décembre 1916 [A]
vu l'article 664 du Code civil suisse [B] et l'article 138 de la loi d'introduction de celui-ci dans le Canton de Vaud
vu les articles 45 et 56 du code rural [C]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Droit de disposer {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--1}

1 Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat.

### Art. 2 - Autorisation d'utiliser [ 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--2}

1 Nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux du domaine public (ci-après : le département) [D] .

2 Sont réservés les droits anciens reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, ainsi que les dispositions du Code rural sur les eaux [E] .

3 Ces droits pourront, à la demande des bénéficiaires et à leurs frais, être immatriculés au registre foncier à titre de droits distincts et permanents, conformément aux dispositions sur la matière.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--3}

1 Une même autorisation est nécessaire pour toute modification à l'utilisation de l'eau par des établissements déjà existants, à quelque titre qu'ils aient été créés ou maintenus.

### Art. 4 - Durée de la concession [ 12 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--4}

1 L'autorisation du département est accordée sous la forme d'une concession ; sa durée est de huitante ans au maximum.

2 Toutefois, pour des installations provisoires ou de très faible importance, le département peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps.

### Art. 5 - Demande de concession [ 2, 12 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--5}

1 La demande de concession est adressée au département elle est accompagnée des pièces prévues par le règlement.

### Art. 6 - Refus pour motifs d'intérêt public [ 2, 12 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--6}

1 Le département refuse la concession si des motifs d'intérêt public l'imposent ; si tel n'est pas le cas, il transmet la demande à l'autorité fédérale compétente.

### Art. 7 - Enquête [ 2, 12 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--7}

1 Si l'autorité fédérale ne s'oppose pas à l'octroi de la concession, le département soumet la demande à une enquête publique.

2 La durée de l'enquête est de 30 à 60 jours.

3 Si durant cette enquête une commune vaudoise se réserve de présenter un projet portant sur la même concession, le département lui fixe un délai de 30 jours pour formuler une demande définitive.

4 Celle-ci est examinée concurremment avec les autres demandes.

### Art. 8 - [ 12 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--8}

1 Le délai d'enquête expiré, le département examine les oppositions et les observations ; il peut s'entourer des avis d'experts de son choix.

2 Il statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.

### Art. 9 - Décision [ 4, 10, 12 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--9}

1 Quant aux oppositions qui relèvent des tribunaux, il peut selon les circonstances, accorder la concession sous réserve des droits des opposants, ou ajourner sa décision jusqu'à liquidation des oppositions.

2 Le département accorde ou refuse la concession, compte tenu de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. Les droits des tiers sont en tout cas réservés.

3 La décision octroyant la concession est soumise au peuple si la demande en est faite par 12 000 citoyens actifs, dans le délai de trois mois dès la date de la publication dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud».

### Art. 10 - Frais d'enquête {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--10}

1 Tous les frais occasionnés par la procédure (enquête, expertises, etc.) sont à la charge de celui qui demande la concession, que celle-ci soit accordée ou refusée; il peut être tenu à en faire l'avance.

### Art. 11 - Projet définitif [ 12 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--11}

1 Le projet définitif est, après une enquête publique de 30 jours, soumis à l'approbation du département.

2 Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables par analogie.

### Art. 12 - b) mise en service [ 12 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--12}

1 Il est interdit au concessionnaire de mettre ses ouvrages en service avant d'avoir obtenu l'autorisation du département.

2 En sollicitant cette autorisation, le concessionnaire remet au département les plans conformes à l'exécution.

3 Le département procède à la reconnaissance des travaux et s'assure de leur conformité avec les dispositions de la concession.

### Art. 13 - Obligations du concessionnaire - Taxe de concession [ 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--13}

1 Le concessionnaire est astreint à payer à l'Etat :

Contribution annuelle a) en général

### Art. 14 - b) en cas d'utilisation temporaire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--14}

1 Le Conseil d'Etat détermine dans chaque cas la redevance des établissements qui n'utilisent la force concédée que pendant une partie de l'année (huileries, battoirs, broyeurs à fruits, etc.).

### Art. 15 - c) motif de réduction {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--15}

1 Le Conseil d'Etat peut réduire la redevance annuelle d'un concessionnaire qui assure à ses frais et risques l'exploitation d'un service public de transports, aussi longtemps que la situation de l'entreprise l'exige.

2 Il peut également réduire la redevance annuelle d'un concessionnaire mis, sans sa faute, dans l'impossibilité d'exploiter la concession, lorsque l'interruption d'exploitation dépasse un trimestre.

### Art. 16 - d) usines établies en vertu de droits privés [ 3, 6, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--16}

1 Les usines établies en vertu de droits privés, reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, sont dispensées du paiement de toute redevance annuelle. En revanche, elles sont astreintes à payer un impôt annuel fixé à Fr. 7.50 par kilowatt théorique et à Fr. 7.50 au minimum.

### Art. 17 - Entretien {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--17}

1 Le concessionnaire est tenu d'entretenir en parfait état tous ses ouvrages pendant toute la durée de sa concession. Il demeure seul responsable de tous dommages causés à des tiers ou au domaine public du fait de l'inobservation de cette prescription.

### Art. 18 - Fourniture d'eau en cas d'incendie {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--18}

1 Les communes dont le territoire est traversé par des ouvrages hydrauliques ont le droit de les mettre en communication avec leurs propres installations et de disposer de l'eau en cas d'incendie.

### Art. 19 - Travaux à la fin de la concession [ 3, 12 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--19}

1 Le concessionnaire dont la concession s'éteint ou devient caduque est tenu de canceler sa prise d'eau, de faire disparaître celles de ses installations sises sur le domaine public qui ont perdu toute utilité, et de remettre en bon état celles utiles à la conservation du cours d'eau qui doivent subsister, le tout conformément aux directions du département.

2 Il demeure astreint au paiement de la contribution de l'année courante.

3 Les installations maintenues sur le domaine public deviennent partie intégrante de celui-ci.

### Art. 20 - Obligations des usines entre elles et avec les fonds riverains {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--20}

1 Lorsque, par le reflux des eaux, par des changements apportés dans leur cours ou de toute autre manière, une usine occasionne des dommages à d'autres usines ou constructions précédemment établies, ou à des fonds, le bénéficiaire du droit d'eau est tenu de les réparer.

### Art. 21 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--21}

1 Le propriétaire d'une usine inférieure, dont les ouvrages occasionnent un reflux de l'eau mettant obstacle à la marche d'une usine supérieure établie la première, est tenu de réparer les dommages causés.

### Art. 22 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--22}

1 Si la marche d'une usine supérieure, établie la première, ne peut être qu'intermittente ou n'est possible que par éclusées, en raison de l'insuffisance du cours d'eau, l'exploitant peut retenir les eaux et ne les lâcher qu'à sa commodité, lors même que l'usine inférieure serait privée d'eau.

2 Ce droit ne peut être exercé que si les écluses ou les autres ouvrages servant à retenir les eaux ont été établis avant la concession accordée au propriétaire de l'usine inférieure.

3 Si l'usine supérieure est moins ancienne, l'exploitant ne peut pas retenir les eaux nécessaires à l'usine inférieure.

### Art. 23 - Renouvellement de la concession [ 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--23}

1 Le renouvellement de la concession doit être demandé cinq ans avant son extinction ; la décision du département intervient dans les deux années qui suivent la demande.

2 Si le renouvellement est accordé, le concessionnaire est tenu de fournir, avant l'extinction de la concession primitive, les plans et tous autres documents nécessaires établissant l'état exact des ouvrages et de toutes les installations accessoires.

### Art. 24 - Demande d'autorisation [ 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--24}

1 La demande d'autorisation d'utiliser les eaux publiques à des usages autres que la force motrice, tels que l'alimentation en eau potable ou industrielle, les pompages d'eau d'arrosage, l'alimentation de ports, de piscicultures, le déversement d'égouts, etc., est adressée au département.

2 La demande indique les noms, prénoms, filiation et domicile du demandeur et est accompagnée des plans et descriptions nécessaires à l'intelligence du projet.

### Art. 25 - Enquête et octroi [ 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--25}

1 S'il n'existe pas de motifs d'intérêt général de refuser l'autorisation, le département soumet la demande à une enquête publique de dix à trente jours.

2 Le département peut dispenser de l'enquête les demandes de minime importance.

### Art. 26 - Ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails [ 12, 14 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--26}

1 Toutes les autorisations à bien plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails à bateaux seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée lors du transfert de propriété de la parcelle à laquelle est lié l'ouvrage.

### Art. 27 - Taxes et redevances {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--27}

1 Le bénéficiaire d'une concession ou d'une autorisation paie à l'Etat une taxe fixe ainsi qu'une redevance annuelle arrêtées par un règlement du Conseil d'Etat [G] .

2 Les dispositions de l'article 10 sont applicables.

### Art. 27a - Droit de manifestation [ 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--27a}

1 Toute manifestation, au sens de l'article 21 de la Constitution, organisée sur le domaine public des eaux doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département.

### Art. 28 - Peines applicables {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--28}

1 Celui qui contrevient à la présente loi, au règlement d'application [F] ou aux décisions fondées sur ces lois et règlements, est passible d'une amende de 5 francs à 10'000 francs ; la poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions [H] .

2 Le règlement cantonal peut déterminer le maximum applicable à chaque cas.

3 Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées.

### Art. 29 - Exécution des travaux [ 5 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--29}

1 Les condamnations prononcées le sont sans préjudice de l'obligation du contrevenant d'exécuter les travaux nécessaires pour conformer ses installations aux prescriptions applicables, et en cas d'inexécution, du droit de l'Etat de les faire exécuter à ses frais.

### Art. 30 - Recouvrement des redevances et des frais [ 3, 5, 12, 13 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--30}

1 Les taxes et redevances prévues aux articles 13, 16 et 27 et le remboursement des frais assurés par l'Etat en vertu de l'article 29 sont garantis par une hypothèque légale privilégiée grevant les fonds où se trouvent les installations utilisées en vertu de la concession, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [I] .

2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition du département indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.

### Art. 31 - Règlement d'exécution {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--31}

1 L'application de la présente loi fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat [F] .

### Art. 32 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--32}

1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

### Art. 33 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--731.01--33}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 12 septembre 1944.