# DÉCRET 740.00.200911.2 accordant à la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) la garantie de l'emprunt de 34'100'000 francs pour l'acquisition de cinq automotrices et pour les mesures de rénovation de mi-vie des dix-sept automotrices existantes de la ligne de métro m1 reliant les gares de Lausanne-Flon et Renens par les Hautes écoles ainsi que de 4'300'000 francs pour la part à charge des communes du matériel roulant acquis en 1991

du 20 septembre 2011

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi sur les transports publics du 11 décembre 1990
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--740.00.200911.2--1}

1 L'Etat de Vaud accorde à la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) la garantie de l'emprunt de 34'100'000 francs pour l'acquisition de cinq automotrices et pour les mesures de rénovation de mi-vie des dix-sept automotrices existantes de la ligne de métro m1 reliant les gares de Lausanne-Flon et Renens par les Hautes écoles à financer par un emprunt.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--740.00.200911.2--2}

1 Les communes intéressées sont garantes de l'emprunt de 4'300'000 francs que la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) a contracté pour leur participation à l'acquisition initiale du matériel roulant ferroviaire destiné à la desserte du Sud-Ouest lausannois, mis en service en 1991.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--740.00.200911.2--3}

1 Ces garanties sont valables jusqu'au 31 décembre 2025.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--740.00.200911.2--4}

1 Le montant des garanties est diminué chaque année du montant de l'amortissement comptable.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--740.00.200911.2--5}

1 Les garanties d'emprunt accordées selon l'article premier, alinéa 2 du décret du 29 mai 1991 accordant à la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) la garantie de l'emprunt pour le financement de ses équipements sont incorporées dans les montants de la garantie d'emprunt selon l'article 2.

2 L'article premier, alinéa 2 du décret du 29 mai 1991 accordant à la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) la garantie de l'emprunt pour le financement de ses équipements est abrogé.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--740.00.200911.2--6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.

2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.