# RÈGLEMENT 740.24 concernant l'interdiction de survol de périmètres déterminés par des aéronefs sans occupants de poids inférieur à 30kg

du 26 juin 2019

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) [A]
vu l'article 2a alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) [B]
vu l'article 19 de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)
vu l'article 3 alinéa 2 de la loi du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics (LMTP) [C]
vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--740.24--1}

1 Le règlement est applicable à tous les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg (ci-après: aéronefs sans occupants), au sens des articles 14b et suivants de l'ordonnance fédérale sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS).

2 Les restrictions d'utilisation prévues par la législation fédérale demeurent réservées.

### Art. 2 - Périmètres cantonaux d'interdiction permanente {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--740.24--2}

1 L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres des sites suivants :

2 Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant qu'elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol. Elles peuvent être assorties de conditions.

3 Est compétent pour accorder de telles dérogations: dans les cas visés à l'alinéa 1 lettres a et d, le directeur du site concerné ; dans les cas visés à l'alinéa 1 lettre b, le commandant de la police cantonale vaudoise ; dans les cas visés à l'alinéa 1 lettre c, le secrétaire général du Tribunal fédéral respectivement le président du Tribunal cantonal.

### Art. 3 - Périmètres cantonaux d'interdiction temporaire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--740.24--3}

1 L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres de toute zone où se déroule une intervention de la police, des services de secours ou de l'Etat-major cantonal de conduite.

2 Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le Département en charge de la sécurité, pour autant qu'elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol. Elles peuvent être assorties de conditions.

3 Le Conseil d'Etat peut prononcer, par la voie d'arrêtés, d'autres interdictions de périmètres limitées dans le temps.

### Art. 4 - Périmètres communaux {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--740.24--4}

1 Les communes peuvent :

### Art. 5 - Capture d'un aéronef sans occupants {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--740.24--5}

1 Dans la mesure où l'identité du télépilote n'a pu être déterminée et où l'intérêt public le justifie, les corps de police et les agents de détention habilités du Service pénitentiaire sont autorisés, en dernier recours, à faire usage de dispositifs permettant la capture d'aéronefs sans occupants.

### Art. 6 - Contraventions {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--740.24--6}

1 En cas de violation des interdictions visées par les articles 2 et 3, le contrevenant s'expose à une amende jusqu'à hauteur de 10'000 francs.

2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr)[D].

### Art. 7 - Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--740.24--7}

1 La loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[E] est applicable pour le surplus.

### Art. 8 - Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--740.24--8}

1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 15 juillet 2019.