# LOI 741.11 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux

du 21 mars 2023

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 105 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) [A]
vu l'article 61 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) [B]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--1}

1 Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile, bateau et remorque de véhicule automobile immatriculés dans le canton de Vaud.

2 La taxe, en francs suisses, est due par la détentrice ou le détenteur dès l'immatriculation et jusqu'à l'annulation du permis de circulation.

3 La taxe, en francs suisses, des plaques professionnelles est due par leur titulaire dès la délivrance du permis de circulation collectif et jusqu'à son annulation.

### Art. 2 - Taxation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--2}

1 La taxe pour les véhicules automobiles, à l'exception des cyclomoteurs et la taxe pour les remorques sont perçues par année civile, au prorata de la durée d'immatriculation.

2 La taxe pour les cyclomoteurs est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la durée d'immatriculation.

3 La taxe pour les bateaux est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la durée d'immatriculation. Elle est toutefois partiellement remboursée lorsqu'un bateau quitte le canton ou est détruit, au prorata de la durée restante jusqu'à la fin de l'année civile depuis le jour de la restitution du permis de navigation.

4 Les taxes sont exigibles:

5 Les prétentions en paiement ou en restitution des taxes sont prescrites par cinq ans dès l'exigibilité.

6 En cas de dépôt temporaire des plaques de contrôle (excepté cyclomoteurs et bateaux), la taxe est suspendue pendant la période du dépôt.

7 La taxe est fixée d'après les barèmes annexés à la présente loi.

### Art. 3 - Encaissement et frais {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--3}

1 La taxe est payée en général sur facture. Elle peut être réclamée au comptant, au moment de la prestation, dans les cas suivants :

2 Elle est payable en une seule fois.

3 Des frais sont prélevés pour les rappels. Leur montant est fixé par le Conseil d'Etat.

4 Les frais inhérents au remboursement de la taxe sont facturés à l'administré.

5 Le service en charge des automobiles et des bateaux[C] (ci-après : le Service) perçoit la taxe.

### Art. 4 - Exonérations {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--4}

1 Sont exonérés totalement de la taxe :

2 Peuvent être exonérés, sur demande écrite et motivée, d'au minimum 50% de la taxe :

3 Le Conseil d'Etat peut exonérer de la taxe, pendant une durée déterminée, mais au maximum 24 mois, les voitures de tourisme légères à motorisation uniquement électrique.

### Art. 5 - Plaques interchangeables {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--5}

1 Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont immatriculés en plaques interchangeables, conformément à l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)[D], la taxe est perçue pour le véhicule soumis à la taxe la plus élevée.

### Art. 6 - Calcul {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--6}

1 La taxe est déterminée en fonction :

2 Le poids total en kilogramme, fixé à l'alinéa 1, lettre a, est réduit de 25% pour les voitures automobiles de transport légères à motorisation uniquement électrique.

3 La taxe est fixée de façon forfaitaire pour :

### Art. 7 - Rabais et majoration {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--7}

1 Le Conseil d'Etat peut fixer des rabais sur la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à 3'500 kg, pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions nocives. Ces rabais sont fondés sur les émissions de grammes de CO2 par kilomètre et tiennent compte de l'évolution de la technologie et des objectifs de la Confédération. Ces rabais sont fixés à 90% au maximum.

2 Dans le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, il peut majorer la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à 3'500 kg en fonction des émissions de grammes de CO2 par kilomètre. Ces majorations sont de 50% au maximum. Elles sont destinées à favoriser les formes de mobilité à faibles émissions de CO2 telles que la mobilité électrique ou la mobilité partagée.

3 Il peut fixer des rabais pour la taxe des voitures automobiles lourdes de transport pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions nocives. Ces rabais sont fondés sur les normes EURO et tiennent compte de l'évolution de la technologie. Ces rabais sont de 50% au maximum.

4 Il peut fixer des rabais pour les voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de marchandises à motorisation uniquement électrique. Ces rabais sont de 90% au maximum.

### Art. 8 - Calcul {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--8}

1 La taxe des bateaux est calculée en fonction :

2 La taxe des chalands est fixée en fonction de la charge utile.

3 La taxe est au forfait pour :

### Art. 9 - Rabais {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--9}

1 Le Conseil d'Etat fixe des rabais sur la taxe des bateaux à motorisation uniquement électrique. Ces rabais sont de 90% au maximum.

### Art. 10 - Soutien à la mobilité électrique {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--10}

1 Dans le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, le Service peut octroyer une aide individuelle à l'achat d'une voiture automobile de transport légère, d'un motocycle, à motorisation électrique (batteries ou hydrogène), financée par tout ou partie de la majoration prévue à l'article 7, alinéa 2.

2 Cette aide prend la forme d'un montant forfaitaire unique.

3 Une aide individuelle à l'achat d'un cyclomoteur doté d'un système de propulsion électrique et d'une éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h conformes à l'article 18, lettre a, chiffre 2 OETV peut également être accordée par le Conseil d'Etat.

4 Ses bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales qui immatriculent un des véhicules qui figurent aux alinéas 1, 2 et 3 dans le canton de Vaud pendant une durée prévue dans le règlement.

5 Le Service est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des aides. A cette fin, il peut requérir toute information ou tous documents utiles auprès des requérants et des bénéficiaires.

6 Au surplus, le Conseil d'Etat fixe la procédure d'octroi, les montants accordés, la durée d'immatriculation dans le canton de Vaud à respecter et les conséquences qu'entraîne une violation de cette obligation.

7 Le Conseil d'Etat peut également utiliser tout ou partie de la majoration pour soutenir notamment l'installation de bornes de recharges électriques et/ou de colonnes à hydrogène. Il fixe les conditions et procédure d'octroi et les montants accordés.

8 Le service en charge de l'énergie est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de ces mesures de soutien à l'installation de bornes de recharges électriques.

9 Le financement de ces différentes mesures de soutien à la mobilité électrique est assuré par un décret d'investissement qui sera présenté dès l'entrée en vigueur de la loi.

### Art. 11 - Soutien à d'autres mesures visant à réduire les émissions de CO2 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--11}

1 Le Conseil d'Etat peut aussi affecter tout ou partie de la majoration à d'autres projets en rapport avec la réduction des émissions de CO2 liées à la mobilité, notamment à la promotion de la mobilité partagée (installation de places de mobilité partagée, etc.).

2 Il fixe les mesures concernées, les conditions et procédure d'octroi et les montants accordés.

3 Le service en charge de la mobilité est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de ces aides.

4 Le financement de ces mesures est assuré par un décret d'investissement qui sera présenté dès l'entrée en vigueur de la loi.

### Art. 12 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--12}

1 La loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux est abrogée.

### Art. 13 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--741.11--13}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.