# DÉCRET 747.051 accordant un crédit pour l'étude des plans d'extension du canal transhelvétique et créant un fonds pour l'acquisition des terrains

du 14 mai 1956

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--747.051--1}

1 Il est accordé au Conseil d'Etat un crédit de 50 000 francs sous forme d'allocation supplémentaire au paragraphe 703/812.3 du budget de 1956, pour:

2 Les dépenses sous lettre a) ci-dessus sont supportées par moitié entre l'Etat et les communes intéressées. Les dépenses sous lettre b) sont à la charge de l'Etat.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--747.051--2}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir dans la comptabilité de l'Etat un fonds destiné à l'acquisition des terrains frappés d'interdiction de bâtir par les plans d'extension prévus par l'article premier, lettre b) ci-dessus, au sens des articles 30 et 54 de la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions [A] .

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--747.051--3}

1 Ce fonds est exploité sous forme d'un compte de crédit dont le solde débiteur ne peut excéder la somme de 500 000 francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--747.051--4}

1 Le fonds spécial sera crédité du remboursement de la valeur des terrains acquis lors de la prise de possession de ceux-ci par l'entreprise qui sera chargée de la réalisation du canal transhelvétique dans la traversée du canton.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--747.051--5}

1 Le Conseil d'Etat autorise, sur préavis du Département des travaux publics [B] , les acquisitions prévues par le présent décret.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--747.051--6}

1 L'autorisation par l'autorité législative d'aliéner et d'acquérir des immeubles, prévue à l'article 51 de la loi du 10 novembre 1920 sur l'organisation du Conseil d'Etat [C] , est accordée à celui-ci pour toutes les acquisitions qui interviendront par le compte spécial prévu aux articles 2 et 3 du présent décret.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--747.051--7}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera par voie d'arrêté la date d'entrée en vigueur.