# CONVENTION 747.95 relative au contrôle et à la police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et sur les canaux de la Thièle et de la Broye

du 22 juillet 1911

## Préambule

ENTRE LES CANTONS DE BERNE, FRIBOURG, VAUD ET NEUCHÂTEL
il est convenu ce qui suit :

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--1}

1 La police et le contrôle à exercer par les cantons en ce qui concerne la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et sur les canaux de la Thièle et de la Broye, conformément aux articles 4 et 96 de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1910 [A] , sont confiés à une commission unique et commune aux quatre Cantons de Berne, Fribourg, Vaud et Neuchâtel.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--2}

1 Cette commission intercantonale sera composée de quatre membres et de quatre suppléants: chaque canton nomme un membre et un suppléant.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--3}

1 La délégation des cantons agit sous la dénomination de «commission intercantonale de police de la navigation».

2 Cette commission désigne son bureau.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--4}

1 Le siège administratif de la commission est fixé à Neuchâtel.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--5}

1 Les gouvernements contractants délèguent à la commission tous pouvoirs dans la limite des attributions suivantes:

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--6}

1 Un règlement de police uniforme pour les quatre cantons [B] , contenant toutes les mesures et les dispositions nécessaires ainsi que les pénalités, sera élaboré par la commission pour être soumis à l'approbation des gouvernements cantonaux intéressés et du Département fédéral des chemins de fer .

2 Ce règlement peut prévoir des amendes allant jusqu'à la somme de 500 francs ou un emprisonnement maximum de deux mois.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--7}

1 Les frais généraux de la commission intercantonale sont répartis par parts égales, à la fin de chaque année, entre les quatre cantons; par contre, les frais d'inspection et de surveillance feront l'objet d'une répartition sur la base des opérations de l'inspecteur, dans chaque canton.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--8}

1 Les indemnités de séance et de déplacement des membres de la commission sont fixées par les gouvernements cantonaux.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--9}

1 Toute contestation qui pourrait s'élever entre les cantons au sujet de l'application de la présente convention sera soumise à l'arbitrage souverain du Conseil fédéral.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--747.95--10}

1 La présente convention remplace celle du 20 mars 1875 entre les Cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Elle devient exécutoire dès sa ratification par le Conseil fédéral.

2 Ainsi fait et convenu à Fribourg, le 22 juillet 1911.