# ARRÊTÉ 800.00.070911.1 ordonnant une enquête statistique auprès des organisations de soins à domicile

du 7 septembre 2011

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (LStat)
vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), en particulier son article 143g, alinéa 1, lettre f
vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--1}

1 Le présent arrêté a pour objet la réalisation d'une enquête annuelle auprès des organisations de soins à domicile (OSAD) actives dans le Canton de Vaud.

### Art. 2 - But {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--2}

1 L'enquête vise à collecter des informations en vue de décrire les clients des OSAD et les prestations d'aide et de soins dont ils bénéficient dans le canton, afin notamment d'évaluer les effets de la mise en œuvre de la politique cantonale de soins à domicile.

### Art. 3 - Milieux interrogés {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--3}

1 Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des OSAD autorisées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) conformément à la LSP.

### Art. 4 - Organisme responsable de l'enquête {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--4}

1 Le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), par le Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS), est responsable de l'enquête.

### Art. 5 - Fourniture des relevés {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--5}

1 Les entités mentionnées à l'article 3 sont tenues de fournir les relevés au SCRIS, conformément à ses directives, dans les délais prescrits et à leurs frais.

### Art. 6 - Collecte et traitement des données {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--6}

1 Le SCRIS est en charge de la collecte et de l'exploitation à des fins statistiques des informations relevées. Dans ce cadre, il est habilité à utiliser le numéro AVS des clients des OSAD.

2 Il transmet au Service de la santé publique (SSP) et au Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) les informations utiles à l'évaluation de la mise en œuvre de la politique cantonale de soins à domicile.

3 L'anonymat des clients est assuré lors de la transmission des données par le SCRIS au SSP et au SASH.

### Art. 7 - Obligation de renseigner {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--7}

1 La réponse à l'enquête est obligatoire.

### Art. 8 - Sanctions {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--8}

1 Conformément à l'article 24 LStat, les entités qui ne répondent pas à l'enquête, de même que celles qui ne fournissent pas des informations véridiques, précises, complètes et sous la forme prescrite, sont passibles d'une amende.

### Art. 9 - Exécution et entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--800.00.070911.1--9}

1 Le DFIRE est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er septembre 2011.