# DÉCRET 800.031 instituant un programme cantonal de développement des soins palliatifs

du 25 juin 2002

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins, et notamment son article 7, chiffre 7 [A]
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--800.031--1}

1 Le présent décret a pour but d'instituer un programme cantonal de développement des soins palliatifs et de définir les modalités de son financement.

### Art. 2 - Objectifs {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--800.031--2}

1 Les objectifs du programme sont de généraliser l'accès de la population aux traitements antalgiques et de gestion des symptômes dans le cadre d'une prise en charge palliative, d'augmenter le niveau général de connaissances des professionnels ainsi que d'améliorer la continuité des soins sans statut administratif particulier.

### Art. 3 - Financement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--800.031--3}

1 Les moyens alloués à la réalisation du programme figurent dès 2003 au budget du Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique.

2 Le Service de la santé publique est responsable de l'allocation des moyens accordés.

### Art. 4 - Pilotage {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--800.031--4}

1 En collaboration avec les réseaux, un Comité de pilotage est constitué sous l'égide du Service de la santé publique, dont la mission est de piloter la mise en oeuvre du programme avec l'appui des autres intervenants concernés, ainsi que d'organiser l'évaluation du programme. Sa composition est fixée de manière à réunir l'expertise et les compétences nécessaires.

2 Le programme est défini pour une législature. Le cas échéant, il est renouvelable une fois. Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et jusqu'au terme du programme, le Conseil d'Etat présente un rapport sur l'évolution du projet.

### Art. 5 - Exécution et entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--800.031--5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur..